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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1022/1999

ATA/644/2000 du 24.10.2000 ( TPE ) , REJETE

Descripteurs : ARCHITECTE; TRAVAUX DE CONSTRUCTION; ILLICEITE; CONSTATATION DES FAITS; REFORMATIO IN PEJUS; TPE
Normes : LPAI.13; LPAI.11
Résumé : Cas d'un architecte qui commet des infractions répétées et dont la Chambre des architectes et ingénieurs décide la radiation provisoire. Le TA confirme la décision de radiation sur la base des infractions que la chambre aurait dû retenir, à l'exclusion des infractions qui avaient donné lieu à des procédures non terminées au moment où la chambre a statué. Pour les infractions dont la Chambre n'a pas tenu compte faute d'en avoir connu l'existence, le TA les prend en considération pour apprécier la sanction infligée, mais n'aggravera pas la sanction, lié qu'il est par l'interdiction de la reformation in pejus. S'agissant des faits prescrits, ils constituent des antécédents dont il y a lieu de tenir compte dans l'appréciation d'une sanction disciplinaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 24 octobre 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur A__________

représenté par Me Dominique Burger, avocate

 

 

 

contre

 

 

 

CHAMBRE DES ARCHITECTES ET DES INGÉNIEURS

 

 

 



EN FAIT

 

 

1. Né le _________ 1957, Monsieur A__________ est architecte indépendant. Il est inscrit au Tableau des mandataires professionnellement qualifiés depuis 1987. Il exerce son activité à Genève où il est également domicilié.

 

2. Depuis plusieurs années, il est reproché à M. A__________ des manquements graves et répétés aux usages professionnels.

 

Il ressort en particulier de son dossier les faits suivants :

 

a. Le 28 juin 1993, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le DAEL) a constaté qu'il avait entrepris des travaux de transformation dans une villa à Bernex sans autorisation. Après intervention du département en question, les travaux ont été autorisés. Aucune sanction n'a été prise à cette occasion.

 

b. Par décision du 29 août 1994, le DAEL a infligé à M. A__________ une amende de CHF 1'000.- pour n'avoir donné aucune suite aux différentes mesures auxquelles il avait été invité à procéder dans quatre villas à Bernex, en vue de la délivrance du permis d'occuper. Cette amende a toutefois été annulée par décision du 14 décembre 1994.

 

c. Le 13 mars 1996, l'intéressé s'est vu infliger une amende de CHF 10'000.- pour n'avoir pas respecté les plans visés "ne varietur" à l'occasion de la construction d'un immeuble à Choulex. Une requête complémentaire déposée postérieurement a toutefois été autorisée. Faute de recours, cette amende est devenue exécutoire.

 

d. A la suite de l'implantation d'une piscine à Choulex d'une manière non conforme à l'autorisation délivrée, le DAEL a infligé une amende de CHF 20'000.- à M. A__________, réduite après coup à CHF 10'000.- à la suite de l'obtention d'une requête complémentaire. Cette amende a donné lieu à une procédure devant tribunal de céans, dont il ressort que l'amende en question avait été payée par le maître de l'ouvrage. Le 8 avril 1998, le DAEL a retiré sa décision.

 

e.aa) Le 16 juin 1997, M. A__________ s'est vu infliger une amende de CHF 5'000.- pour avoir modifié le tracé du chemin d'accès menant à deux villas situées à Onex.

 

bb) Le 2 juillet 1997, une amende de CHF 5'000.- a été infligée à l'intéressé pour avoir réalisé des travaux projetés dans une autorisation complémentaire sans avoir attendu d'être au bénéfice du permis de construire.

 

cc) Le même jour, soit le 2 juillet 1997, le DAEL lui a infligé une amende de CHF 5'000.-, pour avoir entrepris des travaux sans être au bénéfice d'une autorisation de construire et malgré un préavis défavorable de la CMNS.

 

Les trois amendes susvisées ont donné lieu à des recours devant le Tribunal administratif, lequel les a joints et a rendu un arrêt daté du 21 avril 1998 dans lequel il a infligé à l'intéressé une amende globale, réduite à CHF 11'000.-.

 

f. M. A__________ ayant exécuté un portail et une clôture sans autorisation, à Choulex, une amende de CHF 2'000.- a été prononcée contre lui, laquelle a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 28 juillet 1998. S'agissant du portail toutefois, la commission de recours LCI avait annulé la décision du département.

 

g. Par décision du 1er septembre 1998, le DAEL a infligé à l'intéressé une amende de CHF 30'000.-. Il lui était reproché d'avoir procédé à diverses modifications à un projet de construction à Choulex. La demande complémentaire déposée après coup et concernant ces modifications a fait l'objet d'un refus. Les décisions relatives à ce refus et à l'amende ont donné lieu à une procédure pendante devant le tribunal de céans depuis 1998 et régulièrement suspendue depuis lors.

 

h. Le 26 octobre 1998, le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (DIAEE) a infligé une amende de CHF 8'000.- à M. A__________ pour ne pas avoir respecté les normes en matière de séparation des eaux claires et des eaux usées et provoqué ainsi une pollution de l'Aire. Cette décision, portée devant la commission de recours en matière de constructions, a été partiellement annulée, en ce sens que l'amende a été réduite à CHF 1'000.-.

 

i.aa) Le 22 janvier 1999, le DAEL a prononcé à l'endroit de M. A__________ une amende de CHF 500.- faute par lui d'avoir procédé à l'aménagement d'un chemin d'accès. Cette amende est devenue définitive.

 

bb) Le 28 janvier 1999, une amende de CHF 5'000.- a été infligée à l'intéressé, car il avait modifié des fenêtres dans un groupe de villas, en violation de l'autorisation de construire.

 

cc) Le 19 avril 1999, une amende de CHF 2'500.- lui a été également infligée. Elle sanctionnait son insoumission à l'ordre du DAEL lui impartissant un délai pour l'aménagement d'un chemin d'accès.

 

Les deux dernières amendes, respectivement de CHF 5'000.- et de CHF 2'500.-, ont fait l'objet de deux recours devant le tribunal de céans, et ont donné lieu à un arrêt du 9 août 2000.- dans lequel le tribunal a confirmé les deux amendes, mais sous la forme d'une amende globale de CHF 7'500.-

 

j. Par décision du 30 juin 2000, le DAEL a prononcé une amende de CHF 10'000.- à l'endroit de l'architecte, pour avoir procédé à des travaux dans une construction au Petit-Saconnex, alors que la demande était soumise à l'examen du département. Cette amende a donné lieu à un recours au Tribunal administratif actuellement pendant.

 

3. Par lettre du 18 mars 1999, soit antérieurement à l'amende infligée le 19 avril 1999 et dont il est question sous lettre i cc), et à celle datée du 30 juin 2000 (lettre j.), le DAEL a dénoncé le cas de M. A__________ à la Chambre des architectes et des ingénieurs (ci-après : la Chambre).

 

La dénonciation portait sur plusieurs des manquements récapitulés sous chiffre 2 ci-avant.

 

4. a. Par décision du 30 août 1999, la Chambre a prononcé la radiation provisoire de M. A__________ du tableau des mandataires professionnellement qualifiés pour une durée de six mois et lui a infligé une amende de CHF 5'000.-.

 

b. Sous réserve des deux amendes prononcées en 1993 et 1994, qui étaient prescrites (chiffre 2 lettres a. et b.), elle a tenu compte des violations suivantes : l'amende de CHF 10'000.- prononcée le 13 mars 1996 (chiffre 2 lettre c.), celle de CHF 10'000.- finalement annulée par le DAEL (chiffre 2 lettre d.), une amende de CHF 5'000.- datant du 16 juin 1997 et une du 2 juillet 1997 d'un montant semblable (lettre e. aa) et bb) et l'amende de CHF 2'000.- prononcée le 8 août 1997, confirmée par ATA du 28 juillet 1998 (chiffre 2 lettre f.).

 

c. Faute d'information, la chambre n'a pas tenu compte de la deuxième amende de CHF 5'000.- prononcée le 2 juillet 1997 (chiffre 2 e. cc), ni celle de CHF 500.- datant du 13 janvier 1999 (chiffre 2 lettre h. aa), ni celle du 23 mars 1999 de CHF 2'500.- (chiffre 2 h. cc).

 

d. En revanche, la Chambre a mis à la charge de M. A__________ l'amende de CHF 30'000.- (chiffre 2 lettre g.) ayant donné lieu à une procédure actuellement pendante, ainsi que l'amende de CHF 5'000.- prononcée le 28 janvier 1999 (chiffre 2 lettre h. bb) - alors que cette amende faisait l'objet d'une procédure alors pendante au moment de sa décision -, et encore celle de CHF 8'000.- prononcée par le DIAEE et finalement réduite à CHF 1'000.- par décision de la commission de recours en matière de constructions du 8 juin 1999. La Chambre a estimé qu'il lui appartenait d'examiner toutes les infractions contenues dans la dénonciation du DAEL, même celles qui faisaient l'objet de recours encore pendants, dès lors que M. A__________ n'avait pas sollicité la suspension par la Chambre de l'examen de la dénonciation.

 

5. M. A__________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 25 octobre 1999. Les sanctions cumulées étaient doublement contestables. D'une part, la Chambre avait tenu compte d'infractions faisant l'objet de procédures soit encore pendantes, soit modifiées ou annulées par le DAEL lui-même ou par l'autorité de recours. D'autre part, la radiation n'avait pas été précédée du moindre avertissement. Sur les huit sanctions retenues par la Chambre, une seule avait été confirmée par décision du Tribunal administratif, alors que pour les mêmes faits, la commission de recours en matière de constructions donnait partiellement raison au recourant. L'application des principes de droit pénal, en particulier celle de l'article 63 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), aurait dû conduire l'autorité à prendre en considération les antécédents de l'administré, soit ceux ayant abouti à une décision condamnatoire et définitive. La double sanction violait le principe de la proportionnalité, dès lors que l'autorité avait tenu compte de peines disciplinaires qui n'étaient pas encore définitives. De plus, l'autorité aurait dû tenir compte d'éléments objectifs, comme l'atteinte portée à l'intérêt public, et de facteurs subjectifs, tels les motifs qui avaient poussé l'intéressé à violer ses obligations. Or, les erreurs commises n'avaient été inspirées que par des considérations pratiques qui n'avaient apporté au recourant aucun avantage économique. A cela s'ajoutait le fait que les dernières infractions reprochées au recourant se rapportaient à des faits datant de l'automne 1998. Depuis lors, il s'était employé à traiter l'ensemble de ses dossiers et de ses chantiers de manière à ce qu'aucun reproche ne puisse lui être adressé. Le recourant a conclu à l'annulation pure et simple de la décision rendue le 30 août 1999.

 

6. La Chambre s'est bornée à persister dans sa décision, sans fournir au tribunal de céans la moindre des observations.

 

Invité par inadvertance à s'exprimer, le DAEL n'a fourni aucune observation non plus, estimant que son rôle avait été celui du dénonciateur.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Les faits les plus anciens reprochés au recourant datent de 1993 et 1994. L'action disciplinaire se prescrivant par cinq ans, selon l'article 13 alinéa 5 de la loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur du 17 décembre 1982 (LEPAI - L 5 40), c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé qu'ils étaient prescrits.

 

Cependant, ils constituent des antécédents dont il y a lieu de tenir compte dans l'appréciation d'une sanction disciplinaire.

 

3. Selon l'article 11 LEPAI, la chambre a pour mission notamment de veiller au respect des devoirs professionnels et de réprimer les infractions à la loi. Ses attributions principales comptent notamment le pouvoir de sanctionner les violations de la loi, les manquements aux usages professionnels et les actes de concurrence déloyale. Selon l'article 13 LEPAI, son pouvoir disciplinaire comporte entre autres la faculté d'ordonner la radiation provisoire du tableau pour une durée maximum de 2 ans. S'agissant d'une radiation provisoire pour une durée supérieure ou d'une radiation définitive, elle est de la compétence du Conseil d'Etat. Selon l'alinéa 4, les peines disciplinaires peuvent être cumulées.

 

4. Le Tribunal administratif constate que la Chambre a statué sur des faits incomplets et imprécis. Par ignorance ou par défaut d'instruction, elle n'a pas retenu à la charge du recourant des amendes qui lui avaient été infligées, en particulier une de CHF 5'000.- datée du 2 juillet 1997, celle du 13 janvier 1999, de CHF 500.- et enfin, l'amende de CHF 2'500.- infligée au recourant par décision du 23 mars 1999. Par ailleurs, elle a retenu à l'encontre du recourant des faits ayant donné lieu à des procédures qui étaient ou qui sont encore pendantes devant le Tribunal administratif. Il s'agit de l'amende de CHF 5'000.- prononcée le 28 janvier 1999 et celle du 19 avril 1999, de CHF 2'500.-, qui ont abouti à un arrêt du tribunal de céans du 9 août 2000 confirmant l'amende, sous forme globale, de CHF 7'500.-. Il s'agit également de l'amende de CHF 30'000.- ayant donné lieu à une procédure actuellement pendante devant la juridiction de céans. Enfin, plutôt que de procéder à des investigations de nature à l'informer complètement du sort réservé à l'amende de CHF 8'000.- infligée par le DIAEE (et finalement réduite à CHF 1'000.- par la commission de recours en matière de constructions), la Chambre s'est contentée d'une déclaration du recourant, d'ailleurs inexacte, selon laquelle un recours était pendant contre la décision entreprise.

 

Plutôt que de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle instruise de manière complète les faits de la cause, le Tribunal administratif statuera lui-même, par économie de procédure.

 

En effet, si l'on retient les seules infractions que la Chambre aurait dû prendre en considération (ch. 4 let. b partie en fait), à l'exclusion des infractions qui avaient donné lieu à des procédures non terminées au moment où elle a statué (ch. 4 let. d partie en fait), la sanction infligée par la Chambre est entièrement justifiée, comme on le verra ci-après.

 

S'agissant des infractions dont la Chambre n'a pas tenu compte, faute d'en avoir connu l'existence (ch. 4 let. c partie en fait), le Tribunal administratif estime qu'il y a lieu de les prendre en considération pour apprécier la sanction infligée par la Chambre. Toutefois, il n'aggravera pas celle-ci, lié qu'il est par l'interdiction de la reformatio in pejus.

 

5. Pour fixer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public et de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont poussé l'intéressé à violer ses obligations (V. MONTANI, C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire in RDAF 1996, p. 348; ATA B. du 26 mai 1998 et ATA P. du 17 décembre 1997).

 

a. En matière de sanctions administratives, les autorités intimées jouissent en général d'un large pouvoir d'appréciation (ATA M. du 22 avril 1997; U. du 18 février 1997; G. du 20 septembre 1994; Régie C. et V. du 8 septembre 1992 et les arrêts cités). La juridiction de céans ne censure ainsi les prononcés administratifs qu'en cas d'excès.

 

Comme on l'a vu, le recourant a gravement violé ses obligations de mandataire professionnellement qualifié en ne respectant ni la législation pertinente en matière de constructions, ni les ordres qui lui avaient été donnés par l'autorité administrative chargée de l'application de ces normes. Il s'est comporté ainsi dans le cadre de son activité professionnelle et il a clairement violé les devoirs liés à celle-ci. Le Tribunal administratif relève que les infractions sont répétitives, que le recourant est un multirécidiviste, et qu'il a pris l'habitude de mettre l'autorité devant le fait accompli.

 

Contrairement à ce qu'il soutient, ses mauvaises habitudes n'ont pas cessé en automne 1998, puisqu'il fait à nouveau l'objet d'une récente procédure, actuellement pendante, portant sur des faits remontant à la deuxième partie de l'année 1999, ou à l'année en cours.

 

Le recourant ne saurait davantage protester contre l'absence d'un avertissement formel qui aurait dû précéder une sanction administrative plus grave. D'une part, l'intéressé est un mandataire professionnellement qualifié et, plus qu'aucun autre en raison des multiples procédures dont il est coutumier, il doit avoir connaissance du contenu de la LEPAI, et d'autre part, dans une lettre du 1er septembre 1998, le DAEL a expressément attiré l'attention du recourant que dans l'éventualité où il persisterait dans son comportement fautif et en cas de nouvelle infraction, le département n'hésiterait pas à dénoncer son cas à la Chambre des architectes et des ingénieurs.

 

En ordonnant une radiation provisoire pour une durée de 6 mois, la chambre n'a de loin pas épuisé sa compétence, certes limitée à 2 ans, ce d'autant plus que le Conseil d'État peut ordonner une radiation définitive. Même si la sanction entreprise pénalise le recourant, elle n'est pas disproportionnée de ce seul fait.

 

b. Il en est de même en ce qui concerne l'amende de CHF 5'000.- que la Chambre a infligée au recourant conjointement avec la décision de radiation. La loi prévoit en effet le cumul des peines disciplinaires (art. 13 al. 4 LEPAI). Quant à l'amende elle-même, elle ne viole pas le principe ne bis in idem. En effet, les amendes prononcées par le département l'ont été à la suite d'infractions à la législation sur les constructions, le recourant ayant agi comme perturbateur par comportement. L'amende infligée par la Chambre constitue une sanction disciplinaire qui vise les multiples manquements professionnels imputables au recourant et qui constituent une violation des règles de la profession. Certes, l'amende infligée correspond au maximum prévu par la loi (art. 13 al. 1 let. b LEPAI), mais elle se justifie en raison du nombre élevé d'infractions qui ont jalonné la carrière du recourant.

 

Le recours sera ainsi rejeté. Le recourant succombant, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à sa charge.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 1999 par Monsieur A__________ contre la décision de la Chambre des architectes et des ingénieurs du 30 août 1999;

 

au fond :

 

le rejette;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 2'000.-;

communique le présent arrêt à Me Dominique Burger, avocate du recourant et à la Chambre des architectes et des ingénieurs.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le vice-président :

 

C. Goette Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci