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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1198/1996

ATA/641/1996 du 31.10.1996 ( DETEN ) , ACCEPTE

Descripteurs : ; MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DROIT DES ÉTRANGERS ; DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION ; CONDAMNATION ; PROLONGATION ; PROCÉDURE PÉNALE ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; STUPÉFIANT ; CONDITIONS DE CIRCULATION ; CANNABIS ; IDENTITÉ ; ADRESSE
Normes : LFSEE.13b.al1.letc; LALSEE.6
Relations : Publication : RDAF 1997 p. 34-36
Résumé : La détention administrative est confirmée, l'intéressé ayant tenté de se légitimer au moyen de faux papiers; il a par ailleurs été condamné à l'expulsion au terme d'une procédure pénale pour trafic de stupéfiants. Le TA voit dans ce trafic l'indice d'une absence d'une volonté réelle de quitter la Suisse. Le fait qu'une personne se livre à un trafic de haschisch ne permet pas de conclure qu'elle menace ou met en danger autrui au sens de l'art. 13 a litt.e LFSEE. Par contre, cette activité peut être l'indice que l'intéressé n'a pas la volonté réelle de quitter la Suisse et qu'il entend se soustraire au renvoi au sens de l'art. 13 b al.1 litt.c LFSEE.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 octobre 1996
dans la cause
Monsieur S______
représenté par Me Luca Piazza, avocat, excusant Me Robert Assael
contre
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
A/ 1198 / 199 6—DETEN



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Vu la Convention européenne des droits de l’homme;
vu la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 18 mars 1994, entrée en vigueur le 1er février 1995, modifiant la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LFSEE);
vu l’article 134 de la Constitution genevoise;
vu l’article 56 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941;
vu la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970;
vu la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985;
vu le règlement d’application des dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers du 8 février 1989, modifié le 31 mai 1995;
vu la procédure A71198/1996 concernant Monsieur S______, présentement détenu administrativement;
vu la décision de l’officier de police du 30 octobre 1996 à 18h45 ordonnant la mise en détention administrative de Monsieur S______, confirmée le 31 octobre 1996 et portée à la connaissance de M. S______ ce même jour à llh.30;
vu l’audience de ce jour, ouverte à lSh.l5;
vu les déclarations des parties;
Attendu en fait et en droit que

1) Monsieur S______, né le 24 février 1971 à Alger (Algérie), ressortissant algérien, célibataire, sans profession a été condamné le 30 octobre 1996 par voie d’ordonnance par le juge d’instruction chargé du dossier pour s’être livré à un trafic de produits stupéfiants dans le canton de Genève et pour être demeuré sur territoire suisse alors qu’il avait l’ordre de quitter ce pays. Cette condamnation est assortie du sursis pour


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une durée de 4 ans. En outre, le juge d’instruction a ordonné l’expulsion de M. S______ pour une durée de 7 ans.

2) L’intéressé a été placé en détention administrative après avoir satisfait aux exigences de la procédure pénale.

3) Il ressort du dossier soumis ce jour à l’appréciation du Tribunal de céans que M. S______ s’est légitimé le 23 octobre 1996, à l’occasion d’un contrôle de police, au moyen d’une carte d’identité française falsifiée, établie au nom de B______, né le 21 janvier 1973 à Aix-en-Provence et domicilié dans l’Hérault. Entendu par la police de sûreté à l’issue de cette arrestation, M. S______ a déclaré que le patronyme “B______’ serait en fait son véritable nom.

4) Il ressort encore du dossier que le dénommé S______ a déposé une demande d’asile au mois de novembre 1995, rejetée par l’office fédéral des réfugiés le 4 mars 1996, décision confirmée sur recours par la première chambre de la Commission suisse de recours en matière d’asile le 28 juin 1996.
Un nouveau délai pour quitter le territoire helvétique a été fixé à l’intéressé au 31 juillet 1996 par l’office fédéral des réfugiés. Selon un rapport de la police de sûreté du canton de Genève du 29 août 1996, l’intéressé a quitté le foyer où il était hébergé le 5 août 1996 sans laisser de nouvelle adresse. La veille, il avait fait défaut à une audience de comparution personnelle devant les Prud’hommes du canton de Genève.

5) Entendu ce jour, M. S______ a reconnu bien s’appeler S______, né le 24 février 1971 à Alger. Il a reconnu avoir fait l’objet d’une ordonnance de condamnation du juge d’instruction le 30 octobre 1996 pour trafic de haschisch. Il a encore exposé avoir quitter le foyer où il était hébergé à la fin du mois de juillet 1996 parce que l’office cantonal de la population avait refusé de prolonger son séjour. Il a déclaré enfin souhaiter pouvoir quitter la Suisse de son propre chef et compterait organiser son départ vers l’Espagne ou le Canada à l’aide de son amie.

6) Lors de la même audience, M. D______, représentant l’office cantonal de la population, a expliqué que la procédure de renvoi de M. S______ n’avait pu se dérouler normalement du fait de la disparition de ce dernier de son foyer au mois d’août 1996 et faute pour les autorités chargées d’exécuter ce renvoi de

 

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détenir des documents d’identité satisfaisant aux conditions posées par les autorités algériennes. Ceux découverts le 23 octobre 1996 au domicile d’un tiers lors de l’arrestation de M. S______ devraient permettre d’organiser le départ de ce dernier dans un délai de 2 semaines environ. L’office cantonal de la population a estimé que l’intéressé présente un danger concret de disparaître dans la clandestinité et a conclu à la confirmation de la détention administrative.

7) Maître Piazza, conseil de M. S______, s’en est rapporté en l’état sur la question de la légalité et de la détention administrative de son client.

8) Selon l’article 13 b alinéa 1 lettre c LFSEE, l’autorité cantonale peut ordonner la mise en détention d’une personne lorsque celle-ci fait l’objet d’une décision de renvoi ou d’expulsion prise en première instance et dûment notifiée et lorsque des indices concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au refoulement.
En l’espèce, il résulte du dossier de la cause et des déclarations des parties à la procédure que M. S______ a tenté de se légitimer le 23 octobre 1996 au moyen d’une pièce d’identité qu’il savait fausse, qu’il a tenté d’induire en erreur les policiers qui l’interrogeaient en mentionnant une autre identité encore et qu’il avait caché les documents établis à son véritable nom dans le but manifeste de ne pas respecter l’ordre qui lui a été donné de quitter la Suisse le 31 juillet 1996 au plus tard. Il y a lieu de surcroît d’observer que l’intéressé a quitté le foyer où il était hébergé sans laisser de nouvelle adresse, tentant ainsi de se soustraire aux autorités.

9) Le fait que l’intéressé se livre à un trafic de haschisch d’une importance certes relative ne permet pas que les conditions de l’article 13 a lettre e LFSEE sont réunies, puisque la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de stupéfiants doit amener à considérer que le haschisch n’a pas le caractère d’un produit mettant gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle de tiers (ATF 117 IV 314 - 324) . Il faut voir toutefois dans ce trafic l’indice d’une absence de volonté réelle de l’intéressé de quitter la Suisse, pays dans lequel il s’est livré à un trafic rémunérateur de substances interdites.
Il y a donc lieu d’admettre de l’intéressé entend se soustraire au renvoi et que sa mise en détention constitue le seul moyen adéquat pour assurer l’exécution de cette mesure (ATF

 

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119 lb 193 — 202; ATA du 24 octobre 1996 en la cause R. et du 30 septembre 1996 en la cause 0., confirmé le 23 octobre 1996 par le Tribunal fédéral).
Il ressort enfin du dossier et des déclarations des
parties que l’exécution du renvoi est poursuivie avec diligence par les autorités compétentes et que celui-ci ne semble pas impossible
10) La détention administrative de M. S______ est donc
conforme aux articles 13 b alinéa 1 lettre c et 13 c alinéa 5 LFSEE et est également légale et adéquate. Elle sera confirmée pour une durée de 3 mois à compter du 30 octobre 1996 à lSh.45, étant précisé qu’une demande de levée de cette détention pourra être déposée à l’échéance du délai d’un mois prévu par l’article 13 c alinéa 4 LFSEE.

PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
confirme la détention administrative d’une durée de trois mois de M. S______ à compter du 30 octobre 1996 à 18h45, communiquée à l’intéressé le 31 octobre 1996 à llh.30;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l’envoi;
communique sur le siège le dispositif du présent arrêt à Monsieur S______, à son mandataire, Me Luca Piazza, au département de justice et police et des transports.
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties par pli recommandé à la maison d’arrêts de Favra et par pli simple à l’office fédéral de la police à Berne.

 

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Siégeants
M. F. Paychère, Président
Mme N. Vimic, juge suppléante
M. N. Peyrot, juge suppléant
Au nom du Tribunal administratif
Le Président, François Paychère:
Copie conforme de cet arret a été communiquée aux parties ce jour par pli recommandé.
Genève, le 1er novembre 1996
p.o, la greffière
C. Abbondanzieri