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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/944/1998

ATA/631/1998 du 06.10.1998 ( CE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DROITS POLITIQUES; ACTION EN CONSTATATION; INTERET JURIDIQUE(PROCEDURE CIVILE); SUBSIDIARITE; CE
Normes : LEDP.83
Parties : BRUNIER Christian / GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE, CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Résumé : Demande déclarée irrecevable, le demandeur n'ayant pas d'intérêt à faire constater par le TA l'irrégularité d'une publication faite par l'association des communes genevoises (subsidiarité de l'action en constatation).

 

 

 

 

 

 

 

 

du 6 octobre 1998

 

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur Christian BRUNIER

représenté par Me Christine Sayegh, avocate

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

 

et

 

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE

 



EN FAIT

 

1. Monsieur Christian Brunier est domicilié à Genève, où il exerce ses droits politiques.

 

2. En 1994, le Grand Conseil a supprimé le principe de la gratuité des activités parascolaires assurées par le groupement pour l'animation parascolaire (ci-après : le GIAP). Une procédure d'exonération a été mise en place.

 

3. Suite à cette décision du Grand Conseil, s'est formé le comité d'initiative pour le retour à la gratuité du parascolaire (ci-après : le comité), comité auquel appartient M. Brunier. Une initiative visant à rétablir la gratuité du parascolaire a abouti; l'objet a été soumis en votation populaire le 27 septembre 1998.

 

4. Le 9 septembre 1998, un encart publicitaire est paru dans la Tribune de Genève. Il retranscrivait une résolution des maires, conseillers administratifs et adjoints des communes genevoises, prise en assemblée générale. L'article de presse mentionnait que le retour à la gratuité entraînerait la diminution des ressources de l'animation parascolaire, mettrait en cause la qualité de l'encadrement et définirait de manière restrictive l'accès au parascolaire.

 

5. Le 15 septembre 1998, M. Brunier, en son propre nom et mandaté par le comité, a demandé au Tribunal administratif de constater que cette publication constituait une forme de propagande communale proscrite par l'article 83 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05) et que le GIAP, auteur de la publication, avait violé cette disposition.

 

6. Dans son courrier du 22 septembre 1998 au Tribunal administratif, l'association des communes genevoises (ci-après : ACG) a indiqué qu'elle se tenait pour entière responsable de la publication de la résolution et qu'elle l'avait financée à l'exclusion du GIAP. De plus, en tant qu'association au sens des articles 60 et suivants du Code civil du 10 décembre l907 (CC - RS 210), l'opinion qu'elle avait exprimée dans la Tribune de Genève ne reflétait que la position d'un ensemble de personnes agissant en dehors de l'exercice de leur stricte autorité locale. L'article 83 LEDP visait seulement les propagandes faites par un maire ou un conseil administratif dans sa commune et dans l'exercice de son autorité et de ses prérogatives. L'ACG n'était donc pas concernée, mais avait cependant pris les dispositions auprès de Publicitas S.A. pour que l'annonce ne parût plus.

 

7. Le 23 septembre 1998, la résolution a été publiée une nouvelle fois.

 

Dans un courrier du même jour adressé au Tribunal administratif, Publicitas S.A. a indiqué que l'ACG avait annulé toutes les parutions de l'encart dans la presse, mais qu'une erreur s'était produite, si bien que l'annonce avait encore été publiée ce jour-là. La facture avait été établie au nom de l'ACG.

8. L'initiative a été soumise au verdict des urnes le 27 septembre 1998. Elle a été rejetée par 59,9% des votants, selon les résultats provisoires.

 

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, la demande est recevable de ce point de vue (art. 8 al. 1 ch. 3 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Selon l'article 25 alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), une demande en constatation est recevable si son auteur prouve avoir un intérêt digne de protection à son admission. La jurisprudence précise que cet intérêt doit porter sur la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux. Il peut être de fait, mais doit être actuel et immédiat (ATF 119 V 13 et réf. citées). Autrement dit, l'intérêt digne de protection n'est admis que s'il existe au moment du dépôt de la demande et s'il vise un état de chose donné ainsi que des personnes déterminées (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p.867). De même, lorsque le justiciable peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire, la voie de l'action en constatation n'est pas admise par le Tribunal fédéral (ATF précité). En effet, en vertu du principe de subsidiarité, une décision de constatation ne sera prise qu'en cas d'impossibilité d'obtenir une décision formatrice.

 

3. Le droit de vote garanti par le droit constitutionnel fédéral donne aux citoyens le droit d'exiger que le résultat d'une votation ou d'une élection ne soit pas reconnu s'il n'est pas l'expression fidèle et sûre de la libre volonté du corps électoral (ATF 117 Ia 46 consid. 5; 115 Ia 206 consid. 4; ATA G. du 22 septembre 1998). S'il apparaît que des irrégularités de procédure ont pu influencer le résultat d'un vote, celui-ci doit être annulé par l'autorité judiciaire saisie (Sem. jud. 1992, p. 318). Un second scrutin peut être envisagé de telle sorte que le droit constitutionnel du citoyen soit rétabli (art. 86 et 88 LFDP). A Genève, les communes n'ont pas l'autorisation de faire de la propagande électorale, ou de supporter les frais de celle de groupements ou associations (art. 83 LEDP).

4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif déclarera irrecevable la demande en constatation de M. Brunier.

 

6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif :

 

déclare irrecevable la demande déposée au Tribunal administratif le 15 septembre 1998 par Monsieur Christian Brunier;

 

communique le présent arrêt à Me Christine Sayegh, avocate du demandeur, ainsi qu'au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève et au groupement intercommunal pour l'animation parascolaire.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

 

V. Montani P. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci