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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/522/1999

ATA/627/1999 du 26.10.1999 ( FIN ) , REJETE

Descripteurs : IMPOT; DEDUCTION(SENS GENERAL); FRAIS PROFESSIONNELS; INVESTISSEMENT; PERTE(ARGENT); CHOMAGE; FIN
Normes : LCP.21 litt.l
Parties : BEDDIG Clarisse / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Résumé : La recourante ne peut déduire de ses indemnités de chômage, l'investissement fait dans son travail de styliste indépendante qui ne lui a procuré aucun revenu. Elle ne saurait non plus être bénéficiaire de l'application de l'art. 10B LCP. Selon le principe de la généralité de l'impôt, les déductions, y compris celles des dépenses afférentes à un revenu déterminé, sont soustraites du total du revenu brut et non pas de chacun des éléments du revenu qu'elles concernent (SJ 1964 p. 461). Cependant, il ne peut être fait de déduction lorsque le revenu est inexistant, étant donné la relation de nécessité qui doit exister entre un revenu déterminé et les dépenses consenties pour obtenir ce dernier. L'administration fiscale est donc en droit de refuser la prise en compte, pour un contribuable salarié, de pertes enregistrées dans le cadre d'une activité indépendante, annexe ou principale, qui ne produit aucun revenu.
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