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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/882/2001

ATA/615/2001 du 02.10.2001 ( CE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.11.2001, rendu le 22.11.2001, IRRECEVABLE, 1P.725/01
Descripteurs : CE
Parties : PAGE André, ANSERMET ET PAGE Gérald et André / CONSEIL D'ETAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 2 octobre 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur Gérald ANSERMET et Monsieur André PAGE

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL D'ETAT

 



EN FAIT

 

 

1. Par arrêté du 14 juin 2000, publié dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) le 16 juin 2000, le Conseil d'Etat a fixé au 7 octobre 2001 l'élection du Grand Conseil et au 11 novembre 2001 celle du Conseil d'Etat.

 

Il a de même fixé :

- au lundi 20 août 2001 avant 12h00 le délai pour le dépôt au service des votations et élections (ci-après : SVE) des listes de candidats pour le Grand Conseil, et

 

- au lundi 15 octobre 2001 avant 12h00 pour le Conseil d'Etat.

 

2. Dans la FAO du 7 mai 2001, le département de justice et police et des transports, dont dépend le SVE, a publié un rappel de ces délais ainsi que les conditions légales à respecter pour le dépôt d'une liste de candidats.

 

3. Le 13 août 2001, M. Gérald Ansermet, domicilié 29 rue du Fort-Barreau à Genève, a retiré un dossier de dépôt de candidatures au SVE.

 

4. Le 20 août 2001 à 11h50, M. Ansermet et M. André Page, domicilié 177 route de Loëx à Bernex, se sont présentés au SVE pour déposer une liste de candidats pour le groupement "LES AUTRES".

 

5. Le SVE a refusé sur-le-champ le dépôt de cette liste. Il a signifié ce refus par écrit aux deux intéressés dans un document qui leur a été remis en mains propres le jour même.

 

En effet, le groupement Les Autres n'avait pas respecté les conditions posées en particulier par les articles 24 et 25 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05).

 

Il manquait :

 

- les 50 signatures d'électeurs non candidats nécessaires pour le dépôt d'une liste;

 

- la liste des 18 candidats ne comportait que le nom et le prénom de ceux-ci et ne mentionnait pas leur date de naissance, leur domicile, leur profession et leur signature.

 

Faisait également défaut :

 

- les liens d'intérêts;

 

- le projet de bulletin;

 

- la commande de bulletins de vote.

 

Le SVE ne pouvait plus octroyer un délai à MM. Ansermet et Page pour produire les documents manquants puisque le délai pour le dépôt desdites listes venait à expiration le jour même à 12h00.

 

6. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le lundi 27 août 2001, MM. Ansermet et Page ont déclaré recourir contre ce refus, en sollicitant un délai pour produire des pièces, sans contester les manquements mis en évidence par le SVE. Ils alléguaient n'avoir pas pu réunir les signatures des candidats en raison de la période de vacances.

 

7. Le 25 septembre 2001, dans le délai qui lui avait été imparti, le Conseil d'Etat, sous la plume du président du département rapporteur, a admis la recevabilité du recours et il a conclu au rejet de celui-ci.

 

Plusieurs articles de presse parus après le 20 août 2001 avaient révélé que certaines personnes dont les noms figuraient sur la liste du groupement "Les Autres" n'avaient jamais accepté d'être candidats.

 

Le département considérait de plus que, par référence à l'article 183 lettre d) chiffre 5 LEDP, les recourants pourraient être passibles de peines de police, s'il n'y avait pas lieu à application des articles 279 à 283 CPS qui concernent les délits contre la volonté populaire.

 

8. Enfin, par un courrier complémentaire, MM. Page et Ansermet ainsi qu'une troisième personne dont la signature est illisible se sont inquiétés de la date à laquelle un jugement serait rendu dans la présente cause, vu la proximité des élections.

 

M. Ansermet contestait enfin être sous tutelle, comme M. Bertossa, Procureur général, l'aurait affirmé.

 

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

M. Page, électeur domicilié dans le canton, ayant contresigné le recours, il est inutile de déterminer si M. Ansermet est ou non sous tutelle.

 

2. Les recourants ne contestent pas que les documents dont la production a été requise par le SVE n'étaient pas joints à la liste qu'il voulait déposer. Ils expliquent d'ailleurs qu'il ne leur était pas possible de réunir les signatures des candidats et que pour ce motif, ils avaient tenté d'obtenir l'approbation écrite de ceux-ci sur des fiches séparées mais certains d'entre eux, tels M. Jean-Luc Bideau et son épouse, s'étaient désistés après avoir pourtant insisté pour figurer sur ladite liste.

 

3. A teneur de l'article 24 alinéa 2 LEDP, les listes de candidats doivent porter le nom d'un candidat au moins et être accompagné de l'acceptation écrite de chaque candidat. Selon l'article 25 alinéa 3 relatif aux élections cantonales, les listes doivent être signées par 50 électeurs ou électrices au moins, non candidats, ayant le droit de vote en matière cantonale et domiciliés dans le canton.

 

Enfin, selon l'article 29 A LEDP, tout groupement qui dépose des listes pour des élections cantonales doit soumettre chaque année ses comptes annuels à l'inspection cantonale des finances avec la liste de ses donateurs par souci de transparence. Aucune de ces conditions n'étant satisfaite, c'est à juste titre que le SVE a refusé le dépôt de la liste du groupement.

 

Ledit service n'avait pas à accorder aux recourants un délai supplémentaire de 24 heures pour fournir les indications manquantes, l'article 24 alinéa 5 dernier paragraphe LEDP, en vigueur depuis le 19 mai 2001, n'étant applicable qu'à l'élection du Conseil d'Etat et à celle du Conseil administratif des communes de plus de 10'000 habitants.

4. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. Il ne sera pas perçu d'émolument.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2001 par Monsieur Gérald Ansermet et Monsieur André Page contre le refus du service des votations et élections du 20 août 2001 d'accepter le dépôt de la liste du groupement "Les Autres" pour les élections au Grand Conseil du 7 octobre 2001;

 

au fond :

 

le rejette ;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Messieurs Gérald Ansermet et André Page ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 


Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

 

V. Montani M. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega