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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/838/2000

ATA/532/2000 du 29.08.2000 ( FIN ) , REJETE

Descripteurs : IMPOT; OPPOSITION(PROCEDURE); DELAI DE RECOURS; FIN
Normes : LPA.63 al.1
Résumé : Une éventuelle défaillance d'un mandataire ne saurait constituer un cas de force majeure et justifier une prolongation du délai de recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 29 août 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

Madame A. et Monsieur D. B.

représentés par la Fiduciaire R&M Pesson

 

 

 

contre

 

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS

 

et

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 



EN FAIT

 

1. Par décision du 22 juin 2000, la commission cantonale de recours en matière d'impôts a rejeté le recours de Madame A. et de Monsieur D. B., domiciliés à Genève et contribuables genevois, aux motifs que la réclamation qu'ils avaient faite le 20 janvier 1999 contre le bordereau rectificatif de taxation d'office du 18 septembre 1998 était tardive.

 

2. Par acte posté le 21 juillet 2000, Mme et M. B. ont par l'intermédiaire de leur nouveau mandataire, la Fiduciaire R&M Pesson, interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision reçue par eux le 4 juillet 2000. Ils concluaient à son annulation, faisant valoir en substance qu'ils avaient alors mandaté A. S.A. pour remplir leur déclaration 1997 et que non seulement celle-ci n'avait pas rempli la déclaration mais elle ne les avait pas informés de la situation. Ils demandaient que soit prise en considération la taxation provisoire en lieu et place de la taxation d'office et que l'amende de CHF 650.- soit annulée. Les recourants faisaient enfin valoir que Mme B. était alors malade et que son mari ne pouvait faire face à toutes les difficultés.

 

3. L'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a conclu au rejet du recours, les contribuables étant responsables des actes ou omissions de leur mandataire, selon une jurisprudence constante.

 

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Le litige porte sur la question de la tardiveté ou non de la réclamation de Mme et M. B. contre le bordereau rectificatif de taxation d'office pour l'année 1997.

 

3. Tout contribuable qui a des réclamations à faire au sujet des impôts qui lui sont réclamés doit, dans le délai de trente jours dès la remise du bordereau, s'adresser au département des finances et contributions (art. 349 loi sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 - D 3 05 - LCP). Le contribuable peut ensuite recourir auprès de la commission cantonale de recours en matière d'impôts contre la décision du département (art. 351 LCP). Le délai de recours est de trente jours conformément à l'article 63 alinéa 1 lettre a LPA.

 

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA).

 

4. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1e phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (RDAF 1984 pp. 220-221; ATA B. M. du 18 décembre 1998, S. du 23 septembre 1997, N. du 19 octobre 1993).

 

En l'espèce, les recourants ne contestent pas que leur réclamation était tardive.

 

5. Néanmoins, les cas de force majeure restent réservés, principe qui constitue en l'absence même d'une base légale, présente en droit genevois (art. 16 al. 1 2e phrase LPA), une institution générale du droit (ATF 108 V 109; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pp. 97-98; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 181).

 

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA M. et N. précités; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., 2000, p. 229).

La maladie n'est admise comme motif d'excuse que si elle empêche le contribuable ou d'agir lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place ( H. MASSHARDT/GENDRE, Commentaire IDN, 1980, p. 418; M. DUSS; Verfahrensrecht in Steuersachen, Winterthur 1987, p. 102). Dans cette hypothèse, le fardeau de la preuve incombe à l'assujetti (DUSS, op. cit., p. 102; ATA D. du 9 août 2000).

 

6. En l'espèce, il est établi que si Mme B. était malade, son mari pouvait cependant gérer les affaires du couple. Il aurait dû alors s'enquérir auprès d'A. S.A. de la suite donnée par elle au bordereau rectificatif de taxation d'office puisque les justiciables sont responsables des actes et omissions de leur mandataire (ATA L. du 23 octobre 1992). Une éventuelle défaillance d'un mandataire ne saurait en effet constituer un cas de force majeure.

 

7. La réclamation étant tardive, le bordereau rectificatif de taxation d'office est devenu définitif de sorte que la décision de la commission sera confirmée et le recours rejeté.


8. Il appartiendra, cas échéant, aux recourants de solliciter de l'AFC une remise d'impôts.

 

9. Vu l'issue du recours, seul un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge des époux B..

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2000 par Madame A. et Monsieur D. B. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 22 juin 2000;

 

au fond :

 

le rejette ;

 

met à la charge des époux B. un émolument de CHF 300.-;

communique le présent arrêt à la Fiduciaire R&M Pesson, mandataire de Madame A. et Monsieur D. B., ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges

 

Au nom du Tribunal administratif :

le secrétaire-juriste : le président :

 

E. Boillat D. Schucani

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme J. Stefanini