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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/598/2000

ATA/511/2000 du 29.08.2000 ( JPT ) , REJETE

Descripteurs : CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS; CONDAMNATION; HONNEUR; JPT
Normes : LCBVM.10
Résumé : La décision de l'officier de police qui refuse la délivrance d'un CBVM mais qui délivre une attestation selon laquelle la personne n'avait pas subi de condamnation est fondée et proportionnée vu l'instruction pénale en cours suite à 2 plaintes relatives à des infractions graves contre le patrimoine.
En fait
En droit

 

 

 

 

 

 

 

 

du 29 août 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur G__________

représenté par Me Patrice Le Houelleur, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

 



EN FAIT

 

1. Monsieur G__________, né le __________ 1950, est domicilié au __________, à Genève. De nationalité suisse, il est marié et père de trois filles.

 

2. M. G__________ est actionnaire et administrateur de la société G__________ S.A., dotée d'un capital-actions de CHF 5 mio et active notamment dans le commerce de produits oléagineux. Ladite société connaît des difficultés financières depuis plusieurs années.

 

3. Par jugement du 17 octobre 1997, le Tribunal de première instance a accordé un sursis concordataire à G__________ S.A.. Selon cette dernière, le recouvrement imminent d'une créance de USD 21 mio devait lui permettre la distribution, pour solde de tout compte, d'un dividende de 15% à l'ensemble des créanciers. Malgré une double prolongation du sursis concordataire, G__________ S.A. n'a toutefois jamais pu faire face à ses engagements et le Tribunal de première instance a prononcé sa faillite le 23 novembre 1999. Toutefois, les représentants de G__________ S.A. n'ayant pas été entendus, ce jugement a été annulé pour vice de procédure par arrêté de la Cour de justice du 17 février 2000.

 

4. Une plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres a été déposée à l'encontre de M. G__________ en novembre 1998 par la banque autrichienne Creditantstalt-Bankverein.

 

5. En date du 22 novembre 1999, la Banque cantonale de Genève (ci-après : la BCGe) a également déposé plainte pénale à l'encontre de M. G__________ pour gestion fautive, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'un concordat.

 

6. Dans le cadre de sa requête de faillite sans poursuite préalable du 6 mars 2000 à l'encontre de G__________ S.A., la BCGe a fait état de ces plaintes pénales et, le 10 décembre 1999, un article de la Tribune de Genève relatait ces diverses procédures.

7. Le Tribunal de première instance a été saisi d'une nouvelle requête de sursis concordataire pour G__________ S.A., déposée par plusieurs créanciers, et de plusieurs requêtes de faillite sans poursuite préalable déposées par des créanciers bancaires.

 

8. En date du 30 mars 2000, M. G__________ s'est vu refuser, oralement, l'octroi d'un certificat de bonne vie et moeurs (ci-après : CBVM) par les services de police en raison des plaintes pénales déposées à son encontre.

 

9. Par courrier du 13 avril 2000, l'intéressé a réitéré sa demande, en alléguant qu'il n'avait pas connaissance de plaintes pénales déposées à son encontre et que son casier judiciaire était vierge. La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25) n'autorisait un tel refus qu'à la condition que les plaintes soient fondées, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les faits contestés et non établis ne devant pas être pris en considération.

 

10. Par décision du 28 avril 2000, notifiée le 29 avril 2000, l'officier de police a confirmé l'existence des deux plaintes pénales précitées et a informé M. G__________ qu'elles étaient en cours d'instruction. En l'état, et au vu de la gravité des accusations, la délivrance d'un CBVM irait à l'encontre du but de l'institution et risquerait de donner une idée fausse de l'honorabilité du demandeur. Il n'y avait dès lors pas lieu de reconsidérer la décision. Une nouvelle décision pourrait néanmoins être envisagée si les plaintes n'avaient pas de suite dans un délai raisonnable.

 

11. Par acte expédié le 26 mai 2000, M. G__________ a recouru auprès du Tribunal administratif en reprochant à l'autorité d'avoir violé la LCBVM, de même que le principe de la présomption d'innocence. Il a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à la délivrance du CBVM sollicité.

 

12. Le département de justice et police et des transports (ci-après : le département) a conclu au rejet du recours avec suite de dépens. L'instruction avait précisément pour objet d'établir les faits reprochés à M. G__________ et le juge d'instruction avait fait part à l'officier de police de la gravité des infractions reprochées, de la complexité de l'enquête et de la hauteur des montants en cause. Ainsi, c'était à juste titre que M. G__________ s'était vu refuser la délivrance d'un CBVM jusqu'à la clôture de l'instruction. Seule une attestation, selon laquelle il n'avait pas subi de condamnation, lui avait été délivrée.

 

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. En vertu de l'article 8 LCBVM, quiconque justifie de son identité et satisfait aux exigences du chapitre 4 LCBVM peut requérir la délivrance CBVM.

 

Le CBVM est refusé à celui dont l'honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d'une ou de plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s'il s'agit d'un failli inexcusable (art. 10 al. 1 litt. b LCBVM).

Les faits de peu d'importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération (art. 10 al. 2 LCBVM).

 

3. a. L'article 10 alinéa 1 lettre b LCBVM a été introduit dans le but de saisir les comportements pénalement relevants dès leur commission, et de permettre à l'officier de police d'en tenir compte avant la fin de l'instruction pénale et le prononcé judiciaire (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1977, p. 4774; ATA C. du 15 octobre 1986; N. du 4 mars 1981). Celui qui a fait l'objet de plaintes, même si elles sont encore à l'instruction, peut faire l'objet, le cas échéant, d'un refus de délivrance d'un CBVM (ATA T. du 30 mai 2000; O. du 8 avril 1997 publié in SJ 1998 417).

 

b. Une interprétation littérale de l'article 10 alinéa 2 LCBVM viderait quant à elle l'institution du CBVM de son sens : elle mettrait le requérant non pas au bénéfice du doute, mais du manque d'information. Elle empêcherait l'officier de police d'apprécier si les faits resteront vraisemblablement et définitivement non établis ou si, au contraire, ils seront susceptibles d'être établis. En revanche, une interprétation qui négligerait le but de l'alinéa 2 porterait une atteinte grave à la liberté individuelle. C'est pourquoi il appartiendra à l'officier de police d'effectuer ses recherches en tenant compte, notamment, de la gravité de l'infraction, de la complexité des enquêtes et des circonstances particulières; il devra, dans un délai raisonnable et après avoir fait une pesée des intérêts en cause, prendre une décision motivée permettant un contrôle judiciaire (ATA A. du 16 novembre 1988; C. du 15 octobre 1986; H. du 4 juin 1986; L. du 13 avril 1983; Z. du 7 décembre 1983).

 

c. Les dispositions précitées doivent donc être interprétées dans le respect du principe de la proportionnalité qui commande à l'administration de ne se servir que des moyens adaptés au but que la loi vise: d'une part, le moyen utilisé doit être propre à atteindre la fin d'intérêt public recherchée et, d'autre part, il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. 2 p. 109).

 

4. Il convient de préciser également que la décision de l'officier de police porte uniquement sur une mesure administrative et ne préjuge en rien l'affaire pénale en cours. Le grief de violation de la présomption d'innocence ne saurait donc être retenu. Tout au plus, le refus de délivrance du CBVM pourrait-il constituer un déni de justice en cas de lenteur excessive de l'instruction, ce qui ne saurait être admis in casu, l'instruction de cette affaire complexe ayant débuté au mois de novembre 1998 seulement.

 

5. Reste à donc à déterminer si, dans le cadre de la liberté d'appréciation qui lui revient, l'autorité intimée a fait bon usage des renseignements qu'elle a requis du juge d'instruction.

 

En l'espèce, il faut convenir que l'instruction pénale entamée fin 1998 contre le recourant est fondée sur des accusations sérieuses émanant d'organismes bancaires reconnus et concerne des faits susceptibles d'entraîner une condamnation pénale de l'intéressé, le cas échéant pour des infractions graves touchant le patrimoine. Il n'apparait donc pas surprenant que l'instruction d'une affaire financière aussi complexe nécessite de nombreux mois, voire plusieurs années.

 

6. En délivrant une attestation selon laquelle M. G__________ n'avait pas subi de condamnation, l'officier de police a donc entrepris la mesure qui apparaît la moins incisive au vu des fortes suspicions pesant sur le manque d'honorabilité du recourant, tout en étant aussi apte que possible à atteindre le but visé.

 

Au surplus, l'officier de police s'est montré prêt à revenir sur sa décision si les plaintes en cause ne devaient pas recevoir de suite dans un délai raisonnable. Le Tribunal administratif ne saurait considérer que ledit délai est échu à la date du présent arrêt.

Fondée et proportionnée, la décision de l'officier de police ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

 

7. Le recours sera donc rejeté et un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2000 par Monsieur G__________ contre la décision du corps de police du 28 avril 2000;

 

au fond :

 

le rejette;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;

 

communique le présent arrêt à Me Patrice Le Houelleur, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges, M. Mascotto, juge suppléant.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste : le président :

 

E. Boillat D. Schucani

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

M. Oranci