Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/711/2000

ATA/478/2000 du 09.08.2000 ( IEA ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROITS POLITIQUES; OPERATION ELECTORALE; INITIATIVE; IEA
Normes : LEDP.180 al.2; LEDP.92 al.2
Résumé : La récolte de signatures pour une initiative populaire ne constitue pas une opération électorale au sens de l'article 180 LEDP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 9 août 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur E. B.

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

UNION VAUD-GENÈVE POUR UNE SUISSE DES RÉGIONS

 



EN FAIT

 

 

1. L'association Union Vaud-Genève pour une Suisse des régions (ci-après : l'association) a lancé une initiative pour la fusion des cantons Vaud-Genève. Dans ce cadre, elle a procédé, dans le courant du printemps 2000, à une récolte de signatures sur les territoires de Vaud et de Genève ainsi qu'en France voisine.

 

2. Le 16 juin 2000, Monsieur E. B., domicilié à Genève, a déposé devant le Tribunal administratif une demande dirigée contre l'association et ses représentants, à savoir Messieurs Pierre Maudet, François Chérix, Philippe Pidoux, Bernard Ziegler et Madame Barbara Polla.

 

La récolte des signatures effectuée en France voisine (centres commerciaux d'Etrembières et d'Annemasse en Haute-Savoie et de Thoiry dans le département de l'Ain) constituait une violation flagrante de la loi sur l'exercice des droits politiques cantonaux (sic). Le Tribunal administratif devait constater l'irrégularité de la procédure de récolte des signatures et en conséquence annuler en totalité la validité de l'initiative genevoise.

 

3. Dans sa réponse du 10 juillet 2000, l'association, sous la plume de son président et du mandataire du comité d'initiative, a conclu au rejet de la demande.

 

L'initiative venait d'être déposée et le Conseil d'Etat n'avait pas encore constaté son aboutissement par l'arrêté prévu par l'article 92 alinéa 2 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05). Faute de décision, seule une violation de la procédure des opérations électorales était envisageable pour ouvrir la voie d'un recours devant le Tribunal administratif. Or, la validation d'une initiative populaire ne saurait être qualifiée d'opération électorale. Le Tribunal administratif était incompétent pour connaître de la demande qui devait être déclarée irrecevable.

 

Sur le fond, la LEDP ne contenait aucune restriction territoriale pour la récolte des signatures, sous réserve de l'interdiction qui était faite aux initiants de collecter des signatures à l'intérieur de locaux de vote. En l'espèce, une seule opération de collecte de signatures s'était déroulée sur la voie publique à l'étranger, à savoir le 15 avril 2000 sur le parking du centre commercial d'Etrembières (Annemasse). 216 signatures avaient été récoltées à cette occasion.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours visant la violation de la procédure des opérations électorales cantonales et communales (art. 56 A al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941, dans sa teneur du 11 juin 1999, LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. La modification législative de la LOJ a entraîné une modification de l'article 180 LEDP. Ainsi, selon l'alinéa 2 nouvelle teneur de cette disposition légale, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l'existence d'une décision au sens de l'article 56 A, alinéa 2, de la loi sur l'organisation judiciaire.

 

3. M. B., agissant en sa qualité de citoyen actif de la commune de Genève, a qualité pour recourir (art. 60 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

 

La demande est donc à cet égard recevable.

 

4. En l'espèce, aucune décision n'est intervenue au sujet de l'initiative déposée par l'association; en particulier, le Conseil d'Etat n'a pas pris d'arrêté de validation de l'initiative au sens de l'article 92 alinéa 2 LEDP. Dès lors, la demande soumise au tribunal de céans doit s'analyser au regard de l'article 180 alinéa 2 LEDP.

 

En d'autres termes, il s'agit de déterminer si la récolte de signatures d'une initiative populaire entre dans la définition d'une opération électorale ouvrant la voie d'un recours au Tribunal administratif.

 

5. Le droit de vote garanti par le droit constitutionnel fédéral donne au citoyen le droit d'exiger que le résultat d'une votation ou d'une élection ne soit pas reconnu s'il n'est pas l'expression fidèle et sûre de la libre volonté du corps électoral (ATF 117 Ia 46 consid. 5; 115 Ia 206 consid. 4 et les arrêts cités; ATA G. du 16 mai 2000 et les références citées).

 

6. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, élaborée à partir du principe précité, est qualifiée d'opération électorale tout acte destiné aux électeurs/trices de nature à influencer la libre formation de l'exercice du droit de vote (Sem. Jud. 1990, p. 530/531, no 3, 4 5 et 6; ATA G. du 16 mai 2000 précité). S'agissant de la récolte de signature en vue d'une initiative - en l'occurence fédérale -, le Tribunal de céans a déjà jugé qu'une telle mesure n'était pas de nature à exercer une influence illicite sur le choix des électeurs (ATA Comité l'énergie c'est la vie du 5 décembre 1986; ATA Action Nationale du 29 juin 1989).

 

7. En l'espèce, une initiative populaire a été déposée en chancellerie et le demandeur conteste la régularité de la récolte des signatures y relatives. Or, ni l'un, ni l'autre de ces actes ne constitue une opération électorale telle que définie ci-dessus.

 

En l'état, la question de savoir si la validation de ladite initiative constitue une opération électorale est prématurée.

 

Dès lors, la demande doit être déclarée irrecevable.

 

8. L'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03) n'instaure pas la gratuité en matière de contentieux électoral. Dès lors, le demandeur sera astreint au paiement d'un émolument de CHF 250.-.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

déclare irrecevable la demande déposée le 22 juin 2000 par Monsieur E. B.;

 

met à la charge du demandeur un émolument de CHF 250.-;

 

communique le présent arrêt à Monsieur E. B. ainsi qu'à Union Vaud-Genève pour une Suisse des régions.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

 

V. Montani Ph. Thélin

 



Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci