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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/469/2000

ATA/406/2000 du 20.06.2000 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; COMPETENCE; RECOURS DE DROIT ADMINISTRATIF; ASSISTANCE JURIDIQUE; DIV
Normes : LPA.5; LOJ.56A; LOJ.143A
Résumé : Le président du Tribunal de première instance n'est pas une autorité administrative au sens de l'art. 5 LPA, ni une juridiction administrative au sens de l'art. 6 al.1 litt.c LOJ. Partant, la décision sur réclamation en matière d'AJ ne peut faire l'objet d'un recours au TA. Dès lors que la présidente du Tribunal de première instance, lorsqu'elle statue sur la taxation en matière d'assistance juridique, n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 5 LPA ou une juridiction administrative au sens de l'article 6 alinéa 1 lettre c LPA, le Tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître des décisions qu'elle rend en cette matière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 20 juin 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur C. A.

représenté par Me Marc Lironi, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

MADAME LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

 



EN FAIT

 

 

1. Par décision du 16 octobre 1998, Madame S. U. a été admise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 27 août 1998, M. C. A., avocat, étant commis à la défense de ses intérêts.

 

2. Le 18 février 1999, M. A. a établi un état de frais recouvrant l'activité déployée du 27 août au 31 décembre 1998 et totalisant 20 heures et 20 minutes.

 

Le 21 janvier 2000, M. A. a établi un état de frais complémentaire pour l'activité déployée du 1er janvier au 30 septembre 1999, totalisant 16 heures et 5 minutes.

 

3. Par décision de taxation du 18 février 2000, l'assistance juridique a admis 15 heures de travail. Référence était faite au préavis de M. Bernard Bertossa, Procureur général, selon lequel "d'une manière générale, le temps consacré à cette cause est totalement disproportionné : 15 heures admises".

 

4. M. A. ayant élevé réclamation, celle-ci a été rejetée par décision du 21 mars 2000. M. Bertossa, à nouveau consulté, a persisté dans sa prise de position antérieure.

 

5. M. A. a saisi le Tribunal administratif par acte du 25 avril 2000. La compétence du Tribunal administratif était donnée en application de l'article 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). Sur le fond, la réduction du nombre des heures nécessaires obtenues pour l'activité déployée pour le compte de Mme U. était arbitraire.

 

6. Dans sa réponse du 29 mai 2000, Madame la Présidente du Tribunal de première instance a conclu à l'irrecevabilité du recours, le Tribunal administratif n'étant pas compétent pour en connaître.

 

 

 

EN DROIT

 

 

1. La modification législative du 11 juin 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, fait du Tribunal administrative l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A nouveau al. 1 LOJ)

 

Ce système annule et remplace celui de la cause attributive de compétences qui était le sien jusqu'alors.

 

Il convient donc d'examiner si le Tribunal administratif est dorénavant compétent en matière de taxation des honoraires de l'avocat nommé dans le cadre de l'octroi de l'assistance juridique.

 

2. Selon l'article 56A alinéa 2 (nouveau) LOJ, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6 alinéa 1 lettre c et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf exception prévue par la loi.

 

Pour le législateur, "c'est ici qu'est instituée la clause générale de compétence proprement dite. La compétence du Tribunal administratif est ancrée sur la notion de décision sujette à recours, telle qu'elle ressort des articles 4 LPA, qui en définit la nature, 5 et 6 LPA, qui en énumèrent les auteurs possibles et 57 LPA, qui précise quelles sont les décisions susceptibles de recours en général" (Mémorial des séances du Grand-Conseil du 4 décembre 1997 p. 9435).

 

3. En l'espèce, la décision sur réclamation est bien une décision au sens de l'article 4 LPA.

 

Reste à examiner la qualité de son auteur.

 

Selon l'article 143 A LOJ, le président du Tribunal de première instance accorde l'assistance juridique. L'article 21 du règlement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (RAJ E 2 05.04) précise que la décision de taxation est rendue par le président (al. 1). Selon l'alinéa 2, la décision de taxation peut faire l'objet d'une réclamation dans les 10 jours dès sa notification.

 

Selon les principes de droit administratif, la réclamation est adressée à l'autorité qui a pris la décision, soit en l'espèce la présidente du Tribunal de première instance. A l'évidence, ce tribunal n'est pas réputé autorité administrative au sens de l'article 5 LPA. Il convient donc d'examiner si le Tribunal de première instance pourrait être assimilé à une juridiction administrative au sens de la LOJ en sa qualité "d'autre autorité que le droit fédéral ou cantonal en charge du contentieux administratif en le désignant comme autorité de recours" (art. 6 al. 1 let. c LOJ). La question à cette réponse est assurément négative, le Tribunal de première instance n'étant précisément pas une autorité de recours, mais bien une autorité de réclamation prévue en la matière par la LOJ.

 

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

 

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant.

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif :

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 avril 2000 par Monsieur C. A. contre la décision de Madame la Présidente du Tribunal de première instance du 21 mars 2000;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Me Marc Lironi, avocat du recourant, ainsi qu'à Madame la Présidente du Tribunal de première instance.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

 

V. Montani Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci