Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1277/2003

ATA/38/2004 du 13.01.2004 ( IP ) , REJETE

Descripteurs : ECOLE PRIVEE; INSTRUCTION(ENSEIGNANT); IP
Normes : LIP.14 al.1
Résumé : Refus d'autorisation d'exploiter une école privée
En fait
En droit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 13 janvier 2004

 

 

 

dans la cause

 

 

Madame R__________

 

 

 

contre

 

 

 

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

 



EN FAIT

 

 

1. Le 23 mars 2002, Madame R__________, domiciliée à Genève, s'est adressée à la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique (ci-après : le DIP), pour solliciter d'elle une entrevue. Mme R__________ entendait ouvrir une "université suisse transnationale" à Genève et souhaitait présenter son projet au DIP.

 

2. Le 10 avril 2002, le service de l'enseignement privé, qui relève du DIP (ci-après : le SEP), a répondu à Mme R__________. Un délai lui était fixé au 13 mai 2002 pour déposer un ensemble de documents afin de soumettre la requête à la commission de l'enseignement privé (ci-après : la CEP).

 

Le 17 mai 2002, le SEP a relancé Mme R__________ afin qu'elle fournisse des documents qui manquaient toujours. Un rendez-vous lui a en outre été proposé pour discuter de vive voix le projet.

 

3. Par télécopie du 25 mai 2002, Mme R__________ a accepté le rendez-vous proposé, fixé au 28 du même mois. Le 30, le SEP a rappelé à Mme R__________ les termes de leur entretien de l'avant-veille. L'intéressée devait fournir notamment un certificat de bonne vie et moeurs récent la concernant, l'adresse de ses futurs locaux ainsi que le préavis favorable du service "feu" de la sécurité civile, divers documents concernant les enseignants étrangers prévus, les projets de publicité et une copie de l'inscription au registre du commerce. Un délai au 10 juin 2002 était fixé à l'intéressée pour ce faire.

 

4. Le 4 juin 2002, le SEP a transmis diverses pièces au secrétaire général de l'université de Genève, avec prière d'éclairer la CEP, qui devait rendre son préavis le 18 juin 2002.

 

5. Le 1er juillet 2002, le SEP s'est à nouveau adressé à Mme R__________. Les documents requis concernant les futurs locaux n'avaient toujours pas été déposés. L'établissement n'était pas inscrit au registre du commerce. L'intéressée n'avait pas encore déposé de certificat de bonne vie et moeurs. Enfin, la CEP attendait le préavis de l'université.

 

6. Les parties ont encore développé une ample correspondance entre le 1er juillet et le 12 octobre 2002, sans que les attentes du SEP ne soient remplies.

 

7. Le 29 octobre 2002, l'université de Genève s'est déterminée. Sous la plume de son secrétaire général, celle-ci a considéré que l'appellation "université suisse" était trompeuse et prêtait à confusion avec l'ensemble des universités cantonales du pays. Le libellé des diplômes était de même trompeur, notamment dans le domaine des sciences. La division en sections du "département lettres" n'avait aucun sens. Le contenu des enseignements était d'une affligeante maigreur et le niveau des enseignants totalement insuffisant.

 

8. Les parties ont à nouveau correspondu de manière intense dès le mois de décembre 2002. S'agissant notamment des locaux destinés à "l'université", Mme R__________ a produit une "promesse d'espace" signée d'un tiers, M. E__________, qui s'engageait à mettre à disposition de l'association un local en échange d'un "poste d'enseignant d'histoire de l'art et de la peinture" ainsi que de la "direction d'un atelier de création et d'observation et d'un cercle de recherche".

 

9. Après avoir réclamé à nouveau et en vain divers documents, dont notamment le préavis favorable de l'autorité compétente en matière de sécurité civile, le SEP, se fondant entre autres sur le préavis négatif de l'université de Genève daté du 29 octobre 2002, a refusé le 17 juillet 2003 d'octroyer à Mme R__________ l'autorisation d'exploiter une école privée sous le nom "académie suisse transnationale".

 

10. Le 23 juillet 2003, Mme R__________ a recouru contre la décision précitée. Elle s'est plainte de n'avoir jamais reçu le nom des membres de la commission de l'enseignement privé et d'avoir satisfait aux exigences des autorités publiques, notamment en renonçant au terme d'université pour retenir celui d'académie.

 

11. Le 23 septembre 2003, le SEP a déposé sa réponse. Les parties avaient correspondu dès le 23 mars 2002. Lorsqu'un projet était déposé concernant un enseignement qui se voulait de type "universitaire" ou "supérieur", le service consultait - outre la commission de l'enseignement privé prévue par le règlement relatif à l'enseignement privé du 28 juillet 1971 (ci-après : le règlement; C 1 10.83) - l'université de Genève.

 

S'agissant du dossier litigieux, la requérante n'avait pas fourni de renseignements satisfaisants concernant le corps des enseignants pressentis et les locaux disponibles. Elle n'avait pas donné suite à plusieurs injonctions de modifier sa publicité, agissant ainsi en violation de l'article 3 du règlement prohibant la publicité trompeuse ou contraire aux règles de la bonne foi. De surcroît, et malgré les changements intervenus en cours d'instruction, le projet de Mme R__________ n'avait pas le caractère universitaire requis. Pour ces motifs, sur la base du dossier déposé et des préavis négatifs tant de l'université de Genève que de la CEP, le service de l'enseignement privé, agissant pour le DIP, avait rendu une décision négative.

 

Il ressort notamment du dossier déposé par le SEP que ledit service avait prié à plusieurs reprises l'intéressée de modifier sa publicité et que le 4 août 2003, soit postérieurement à la décision entreprise, il lui a été rappelé qu'elle avait reçu un exemplaire du règlement. La même lettre contenait encore le nom des membres de la commission de préavis.

 

12. Le 3 octobre 2003, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

a. Selon la jurisprudence, le grief tiré de la composition incorrecte d'une autorité ou de la prévention de l'un de ses membres doit être invoqué aussitôt que possible. Celui qui constate un tel vice et ne le dénonce pas sans délai, mais laisse la procédure se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se prévaloir ultérieurement de cette violation (ATF 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24). L'intéressé peut juger si son droit à la composition régulière de l'autorité et à un jugement impartial est garanti dès qu'il a connaissance de l'identité des membres composant l'autorité. À cet égard, il n'est pas nécessaire que les noms lui soient expressément communiqués; il suffit que ceux-ci ressortent d'une publication officielle accessible au public, comme par exemple un répertoire officiel (ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323; 114 Ia 278 consid. 3c p. 280; dans le même sens : ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85, malgré la note critique de Benoît Bovay in RDAF 2003 I 463).

 

b. Une commission de préavis n'est pas une autorité au sens strict, mais le justiciable peut néanmoins se plaindre de violation des règles de la procédure à son égard (ATF n.p. X. du 19 juillet 2000; cause n° 1P.786/1999 consid. 1b).

 

En l'espèce, la recourante ne soutient pas que la commission de préavis aurait violé les règles de la procédure. Elle ne fait pas non plus valoir de motif de récusation à l'égard des membres d'icelle, quand bien même elle a été informée au plus tard à réception de la lettre du DIP du 4 août 2003 de la composition de l'organe de préavis. Dans ces conditions, le grief fait à cet égard par la recourante au DIP est sans fondement.

 

c. La compétence du DIP pour autoriser les écoles privées est prévue par l'article 14 alinéa premier de la loi cantonale sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10). Les conditions de l'autorisation sont de l'ordre du règlement, auquel renvoie l'article 14 alinéa 3 de la loi.

 

2. Les autres arguments soulevés par la recourante à l'égard de la décision entreprise ont trait aux efforts qu'elle aurait fait pour satisfaire aux exigences du DIP. C'est ainsi qu'elle aurait renoncé à la dénomination "université" et qu'elle aurait fait inscrire une "académie" au registre du commerce depuis le mois de juin 2003.

 

Ainsi que cela ressort clairement de la décision entreprise, ces points sont sans pertinence. D'une part, le SEP avait pris connaissance de la nouvelle dénomination choisie par la recourante, soit celle d'"académie suisse transnationale", et d'autre part, ledit service avait également pris note de l'inscription d'une association correspondante au registre du commerce.

 

3. Quoique ces points ne soient pas discutés par la recourante, il faut relever que la décision entreprise repose principalement sur le caractère insuffisant des programmes proposés par la recourante ainsi que sur le peu de qualification des enseignants approchés. Enfin, l'autorité administrative a encore relevé l'absence d'agrément pour les locaux annoncés.

 

Selon l'article 61 alinéas premier et 2 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, les juridictions administratives n'ayant toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée. Le rôle du juge administratif se borne ainsi à fixer les limites de la liberté d'appréciation de l'administration, dont seuls les excès ou les abus peuvent être corrigés par le juge.

 

En l'espèce, l'autorité administrative a permis à la recourante de s'exprimer d'abondance en envoyant force courriers à l'appui de son projet. Elle a soumis celui-ci à l'université de Genève et à la commission prévue par la réglementation. Tant l'université que la CEP ont déposé des préavis dûment motivés. Elles ont exposé pourquoi le projet qui leur était soumis n'était pas satisfaisant et ne pouvait se réaliser sous peine de tromper les étudiants qui s'y intéresseraient. Les motifs retenus sont compréhensibles et ils ont été émis par des personnes compétentes. Il n'y a donc aucun lieu de s'en écarter.

 

4. Mal fondé, le recours est rejeté. Son auteur, qui succombe, est condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l'espèce à CHF 1'000.- (art. 87 al. premier LPA et art. 1 ainsi que 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2003 par Madame R__________ contre la décision du service de l'enseignement privé du 17 juillet 2003;

 

au fond :

 

le rejette;

 

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-;

communique le présent arrêt à Madame R__________ ainsi qu'au service de l'enseignement privé.

 


Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega