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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/456/1999

ATA/336/1999 du 31.05.1999 ( CM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROITS POLITIQUES; DELAI; CM
Normes : LEDP.180
Parties : MENOUD Denis / COMMUNE DE CHENE-BOURG / MAIRIE, DPT DE L'INTERIEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES AFFAIRES REGIONALES, DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS, SERVICE DES VOTATIONS ET ELECTIONS
Résumé : Le recourant qui conteste la validité de la candidature de la conseillère administrative (nom erroné) devait recourir dans les 6 jours dès la réception du matériel de vote dans lequel apparaissait le nom de l'intéressée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 31 mai 1999

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur Denis MENOUD

 

 

 

contre

 

 

 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

 

 

et

 

 

SERVICE DES VOTATIONS ET ELECTIONS



EN FAIT

 

 

1. En date du 28 mars 1999 ont eu lieu les élections des conseillers municipaux des 45 communes genevoises.

 

Par arrêté du 30 mars 1999, publié dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du 31 mars 1999, le Conseil d'Etat a constaté le résultat des élections des conseillers municipaux pour l'ensemble des communes du canton et en particulier pour les 21 conseillers municipaux de la commune de Chêne-Bourg. Madame Béatrice Dupont, présidente du Conseil municipal a été élue conseillère municipale sur la liste radicale.

 

2. L'élection des conseillers administratifs, maires et adjoints des communes genevoises a été agendée au 2 mai 1999.

 

3. Concernant la commune de Chêne-Bourg, le parti radical a déposé une liste comportant trois candidats, dont "Mme Béatrice Dupont, présidente du Conseil municipal".

 

4. La chancellerie d'Etat a procédé aux opérations suivantes :

 


- Les listes des candidats ont été affichées sur les panneaux d'affichage officiels dès le 19 avril 1999.

 

- Les listes des candidats ont été publiées dans la Feuille d'avis officielle le 19 avril 1999.

 

 


Ces listes comportaient le nom de "Mme Béatrice Dupont, présidente du Conseil municipal".

 

5. La presse genevoise a également publié la liste des 174 candidats briguant les 45 mairies du canton (Tribune de Genève, 7 avril 1999). Le Chênois, organe officiel des communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex, dans son numéro 384 de mai 1999, a également publié la liste des candidats au Conseil administratif de Chêne-Bourg. Le nom de "Mme Béatrice Dupont" figurait dans l'une et l'autre de ces publications.

 

6. Les bulletins de vote ont été imprimés et pour la commune de Chêne-Bourg, la liste radicale, liste no 3, comportait en numéro 2 le nom de "Mme Béatrice Dupont, présidente du Conseil municipal".

 

Le matériel de vote a été envoyé aux électeurs et électrices du canton de Genève dès le 19 avril 1999.

 

7. Le résultat des votations du 2 mai 1999 pour la Commune de Chêne-Bourg a été le suivant :

 


- Electeurs inscrits : 3'574

- Total des cartes de vote reçues : 1'240

- Bulletins valables : 1'217

 


Mme Béatrice Dupont a été élue avec 575 voix.

 

8. Par acte daté du 10 mai 1999, mis à la poste le 12 et réceptionné par le greffe du Tribunal administratif le 17 mai 1999, Monsieur Denis Menoud, citoyen de la commune de Chêne-Bourg a saisi le Tribunal administratif.

 

Il avait appris de façon inattendue et fortuite que la candidate du parti radical avait dissimulé sa véritable identité d'état civil aux yeux des électeurs de la commune et, comme de nombreux autres citoyens de la commune, il avait le sentiment d'avoir été trompé et induit en erreur. Il précisait "qu'il [n'avait] pas pu agir avant et qu'il ne lui [avait] donc pas été possible de faire recours avant". Vérification faite dans l'annuaire de Swisscom et dans le "Savoir" 1998, il apparaissait qu'une dame Béatrice Dupont n'existait pas à Chêne-Bourg. Son véritable nom était celui de Béatrice Dupont-Carrilho. Il y avait donc un vice de forme patent et cette dame était juridiquement inéligible. L'affaire était particulièrement délicate, car il n'y avait que 54 voix d'écart entre Mme Dupont (Carrilho) et Monsieur Jean-Luc Boesiger, candidat suivant. Il a demandé que l'élection de la candidate du parti radical soit annulée pour vice de forme et, si cela n'était pas possible, il a conclu à l'annulation des élections administratives dans la commune de Chêne-Bourg et, par conséquent, à l'invalidation des résultats issus des urnes le 2 mai 1999.

 

9. Invité à se déterminer, le département de justice et police et des transports a conclu, sous la plume du chef du département, à l'irrecevabilité du recours. Celui-ci avait été déposé hors du délai de six jours, à dater de la publication des candidatures ou de leur affichage. Il a relevé que Mme Béatrice Dupont-Carrilho s'était également présentée à l'élection du conseil municipal de Chêne-Bourg le 28 mars 1999 sous le nom de Béatrice Dupont. C'est sous ce nom-là qu'elle siégeait au Conseil municipal de la commune de Chêne-Bourg depuis 1987, son mariage avec Monsieur Nelson Carrilho étant intervenu le 23 mai 1994.

 

EN DROIT

 

 

1. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours visant des atteintes au droit de vote des citoyens dans le cadre d'une votation cantonale, ainsi que des violations affectant la procédure des opérations électorales (art. 8 al. 1 ch. 3 et 4 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 180 al. 1 let. a et b de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LDP - A 5 05). A cet égard, le recours est recevable.

 

2. Citoyen actif de la commune de Chêne-Bourg, M. Denis Menoud est directement touché par la décision constatant les résultats du scrutin communal. Il a donc qualité pour recourir (ATA Parti radical de Genthod du 15 avril 1991 et les références citées).

 

3. Selon l'article 63 alinéa 1 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de six jours en matière de votations et d'élections.

 

Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 première phrase LPA). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (RDAF 1984 pp. 220-221).

 

Les cas de force majeure restent réservés, principe qui constitue en l'absence même d'une base légale, présente en droit genevois (art. 16 al. 1 deuxième phrase LPA), une institution générale du droit (ATF 108 V 109; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pp. 97-98; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 181). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (T. GUHL, Das schweizerische Obligationenrecht, 8ème éd., 1991, p. 229).

 

4. Dans un arrêt du 24 juin 1992, le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière d'élections et de votations, le citoyen qui entend recourir contre des actes préparatoires doit le faire immédiatement, sans attendre le résultat du scrutin, dans la mesure où l'acte contesté est susceptible d'influencer le déroulement correct du vote. Si le délai de recours contre l'acte préparatoire n'est pas encore échu au moment du vote, le citoyen peut encore déposer son recours après le vote, mais avant l'expiration du délai (ATF 118 Ia 415/JdT 1994 I p. 20 ss).

 

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'envoi aux électeurs des bulletins de vote portant la liste des candidats aux élections municipales fait partie des mesures préparatoires des opérations électorales communales (ATA D. du 25 mars 1987 confirmé par décision du Tribunal administratif D.-P. du 30 septembre 1987).

 

De même, l'affichage officiel ainsi que la publication des listes des candidats doivent être considérées comme des mesures rentrant dans les actes préparatoires des opérations électorales.

 

5. En l'espèce, le matériel de vote a été expédié aux électeurs et électrices des communes du canton dès le 19 avril 1999.

 

La liste des candidats a été affichée sur les panneaux officiels dès le 19 avril 1999 et le même jour est intervenue la publication dans la FAO des listes des candidats.

 

Dès lors, le recourant disposait d'un délai de six jours à compter du 19 avril 1999. Le recourant ne conteste pas que l'affichage des listes des candidats ainsi que la publication de celles-ci dans la FAO soient intervenues le 19 avril 1999. Il n'invoque d'ailleurs aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché d'agir en temps utile. Les vérifications auxquelles il dit avoir procédé, à savoir la consultation de l'annuaire de Swisscom et le "Savoir" 1998 sont des mesures banales dont il aurait pu faire usage en tous les cas dès la réception du matériel de vote, voire déjà dès l'affichage et la publication des listes de candidats. En attendant le résultat du scrutin et en agissant seulement le 12 mai 1999, le recourant a manifestement agi hors du délai de six jours imparti par la loi. Le Tribunal administratif ne peut que s'étonner de l'intervention du recourant, lequel avait accepté la candidature de "Mme Béatrice Dupont" aux élections du Conseil municipal de la commune de Chêne-Bourg, puis son élection, et cela quelques semaines auparavant, sans que cela ne suscite la moindre réaction de sa part.

 

6. Le recours sera donc déclaré irrecevable.

 

La procédure n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant.

 

 

 


PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mai 1999 par Monsieur Denis Menoud;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-;

 

communique le présent arrêt à Monsieur Denis Menoud, au département de justice et police et des transports, au service des votations et élections et à la Commune de Chêne-Bourg, pour information.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

V. Montani D. Schucani

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci