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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3907/2006

ATA/3/2007 du 09.01.2007 ( CONDI ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3907/2006-CONDI ATA/3/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 janvier 2007

dans la cause

 

Monsieur E_____
représenté par Me Vincent Spira, avocat

contre

COMMISSION DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE


 


1. Monsieur E_____, né le ______ 1964, de nationalité marocaine, a été condamné le 7 février 2003 par la Cour d’assises de Genève, pour meurtre, à une peine de 8 ans de réclusion et à une expulsion judiciaire ferme du territoire de la Confédération d’une durée de 10 ans.

2. Par décision du 3 octobre 2006, communiquée le 24 suivant, la commission de libération conditionnelle (ci-après : la commission) a ordonné la libération conditionnelle de l’intéressé le 30 octobre 2006, moyennant la continuation au Maroc et selon des conditions à définir, de la prise en charge thérapeutique dont il faisait l’objet. Elle lui a imparti un délai d’épreuve de 5 ans et ordonné l’exécution immédiate de la mesure d’expulsion.

3. Par acte du 25 octobre 2006 remis au greffe du Tribunal administratif le lendemain, M. E_____ a recouru contre la décision susmentionnée et conclu à son annulation exclusivement en ce qu’elle ordonnait son expulsion immédiate du territoire suisse. Dans son pays d’origine, il ne pourrait continuer à suivre un traitement médical optimal.

4. Le 3 novembre 2006, la commission a persisté dans sa décision.

5. Le 24 novembre 2006, le recourant a complété son recours, comme il y avait été autorisé par le juge rapporteur, en précisant qu’à compter du 1er janvier 2007, l’expulsion judiciaire aurait cessé d’exister.

1. De nouvelles dispositions légales en matière d’application des peines et mesures ont été adoptées par le législateur genevois (loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 13 octobre 2006 - E 2 05 - et loi d’application du code pénal suisse et d’autres loi fédérales en matière pénale, du 17 novembre 2006 - E 4 10). Cette dernière n’est pas encore en vigueur. Ces lois instaurent de nouvelles autorités et juridictions compétentes en matière de libération conditionnelle. C’est toutefois le droit en vigueur au moment de la décision querellée qui s’applique au cas d’espèce (art. 8A de la loi d’application du code pénal et d’autres lois fédérales en matière pénale du 14 mars 1975 - E 4 10 ; art. 6 et 12 B de la loi sur l’exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés du 22 novembre 1941 - E 4 50).

 

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente en vertu du droit applicable, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3. Le 1er janvier 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant les dispositions générales du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.0 - RO 2006 3459, 3535).

4. Selon l’alinéa 2 de la disposition finale de la modification précitée relative à l’exécution des peines, l’expulsion prononcée en vertu d’un jugement pénal est supprimée par le fait de l’entrée en vigueur du nouveau droit.

La mesure prise à l’encontre du recourant est ainsi caduque depuis le 1er janvier 2007.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision querellée annulée en ce qu’elle ordonne l’expulsion immédiate du recourant.

Vu le motif de l’admission du recours, aucun émolument ne sera mis à la charge de l’intimée. Une indemnité de CHF 800.- sera octroyée à M. E_____, à la charge de l’Etat de Genève.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2006 par Monsieur E_____ contre la décision de la commission de libération conditionnelle du 3 octobre 2006 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du 3 octobre 2006 de la commission de libération conditionnelle en ce qu’elle ordonne l’exécution immédiate de la mesure d’expulsion du territoire suisse de Monsieur E_____ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue au recourant une indemnité de CHF 800.- à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Vincent Spira, avocat du recourant ainsi qu'à la commission de libération conditionnelle.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

C. Goette

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :