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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1005/1997

ATA/209/2000 du 04.04.2000 ( ASSU ) , REJETE

Descripteurs : ASSU

 

 

 

 

 

 

 

du 4 avril 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

Messieurs A. C., J.-L. B., J. B., R. D., F. G., G. L., F. M. et P. R.

représentés par Me Romolo Molo, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

ETAT DE GENEVE,

VILLE DE GENEVE,

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

soit pour eux, la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP), représentée par Me Jacques-A. Schneider, avocat



EN FAIT

 

1. Messieurs W.B., A. C., J.-L. B., J. B., R. D., F. G., G. L., F. M. et P. R., tous employés par les Services industriels de Genève (ci-après : SIG), sont affiliés depuis de nombreuses années à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (ci-après : CAP).

 

2. Les précités ont écrit le 21 mars 1997 au Conseil de fondation de la CAP.

 

3. Selon les fiches individuelles de renseignements qu'ils avaient reçues indiquant leur situation au 1er janvier 1997, ils avaient tous constaté par rapport à la même fiche de l'année précédente une diminution de leur salaire assuré de CHF 600.- par an et donc, une diminution de la rente s'élevant jusqu'à CHF 420.- par an, du fait de l'augmentation de CHF 50.-- par an (soit CHF 600.- sur 12 mois) de la rente annuelle simple de l'AVS.

 

Pour tous les employés qui n'avaient pas reçu d'augmentation de salaire (parce qu'ils étaient par exemple au sommet de leur classe de traitement), il en résultait une diminution de leur salaire assuré de ce montant.

 

Cependant, plusieurs personnes ayant pris leur retraite en 1997 s'étaient vu appliquer le salaire assuré 1996 pour le calcul de la rente.

 

Ils contestaient donc l'application de l'article 19 du règlement qui était en contradiction avec le principe de la primauté des prestations de la CAP.

 

Ils sollicitaient :

- soit une nouvelle interprétation du règlement comme cela s'était fait pour les nouveaux retraités;

 

- soit une modification du règlement pour que soient maintenues les prestations assurées.

 

Enfin, ils estimaient anormal que les prestations de l'AVS soient détournées de leur but au profit des caisses du 2ème pilier.

 

4. Au nom du comité de gestion de la CAP, l'administrateur a répondu le 19 septembre 1997 aux intéressés. Ses explications techniques doivent être reprises ici pour la clarté de l'exposé :

 

- le système des 3 piliers de la prévoyance professionnelle postule une coordination entre eux;

 

- à la CAP, ce lien est opéré par le biais d'une déduction de coordination laquelle est définie à l'article 16 des statuts comme étant égale à 25 % du traitement brut mais au plus au montant de la rente maximale simple de l'AVS.

 

Tout employé affilié à la CAP ayant une carrière complète avec un taux d'activité de 100 % reçoit une rente AVS complète.

 

Ainsi, lors de chaque augmentation de la rente AVS est opérée une déduction correspondante du traitement assuré de tous les assurés dont le traitement annuel est supérieur à quatre fois la rente maximale de l'AVS, soit en 1997 CHF 95'520.-.

 

Jusqu'en 1995, cette réduction avait toujours été masquée par des augmentations au moins équivalentes du traitement assuré.

 

Il convenait de déterminer en l'espèce si en cas de diminution absolue - et non relative - du traitement assuré, une dérogation à ce principe devait être envisagée.

 

Le comité de gestion avait répondu négativement à cette question. Il estimait en résumé que :

 

a. Les rentes AVS augmentaient en principe tous les deux ans, de sorte que la réduction du traitement assuré était ponctuelle et de faible ampleur.

 

b. Le principe de proportionnalité commandait de ne pas remettre en cause le mode de calcul de la déduction de coordination qui remplissait le but qui lui était assigné, à savoir une coordination adéquate, pour toutes les catégories de salaire, avec les prestations de l'AVS.

 

c. Enfin, les assurés dont le salaire assuré était réduit bénéficiaient d'un "crédit de rappel" qui compensait en grande partie la réduction de leur traitement assuré. Pour ceux qui prenaient leur retraite après la réduction de leur traitement assuré, le crédit de rappel qui leur était bonifié était converti en pension (art. 18 al. 3 des statuts) et ajouté à la pension calculée sur le traitement assuré réduit. A quelques francs près par mois, leur situation était la même que celle des assurés dont le salaire avait été indexé avant leur retraite et dont les prestations n'avaient pas été réduites.

 

Les pensions de retraite ouvertes en 1997 sur la base du traitement assuré 1996 seraient corrigées dans le sens précité.

 

Enfin, l'article 20 des statuts relatif à la diminution du traitement assuré s'appliquait uniquement à des réductions de traitement assuré consécutives à l'occupation d'un emploi moins rémunéré, seul cas imaginé au moment de la rédaction de cette disposition déjà ancienne.

 

Contrairement à l'interprétation littérale que les intéressés faisaient de cette disposition qui allait être précisée, les réductions du traitement assuré intervenues le 1er janvier 1997 pour les raisons susévoquées ne donnaient pas lieu à l'ouverture de comptes bloqués.

 

Enfin, la rédaction de l'article 18 des statuts serait remaniée prochainement également.

 

Ce courrier se terminait en indiquant qu'à teneur de l'article 102 des statuts, ladite décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours au Tribunal administratif.

 

5. Par acte déposé au greffe du Tribunal de céans le 20 octobre 1997, MM. C., B., B., D., G., L., M. et R. ont déposé une demande contre l'Etat de Genève, les SIG et la Ville de Genève, soit pour eux la CAP, en concluant à l'annulation de la "décision" attaquée. La CAP devait être condamnée à calculer leur situation au 1er janvier 1997 en application de l'article 20 des statuts et à constituer pour chaque assuré des comptes bloqués "d'une somme égale à la prestation de libre passage correspondant au montant de la réduction du traitement assuré, à savoir CHF 600.- par an, avec intérêts composés au taux technique dès le 1er janvier 1997; enfin cette somme devait être convertie en pension selon l'article 20 alinéa 2 des statuts". Subsidiairement, les recourants avaient droit à la constitution d'un compte bloqué au 1er janvier 1997 ainsi qu'à une prestation future de libre passage d'un montant correspondant s'ajoutant à la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit par ailleurs.

 

6. Le 16 janvier 1998, la CAP a conclu au rejet de la demande.

 

Les faits exposés n'étaient pas contestés.

 

La seule question à résoudre était celle de l'interprétation des articles 18 et 20 des statuts de la CAP, laquelle était fondée sur un plan en primauté des prestations.

 

Les dispositions statutaires d'une institution de prévoyance de droit public devaient s'interpréter selon les règles applicables à l'interprétation des lois, soit en premier lieu selon l'interprétation littérale, et si le texte n'était pas totalement clair, si diverses interprétations étaient possibles, il fallait rechercher leur sens véritable en prenant en considération l'ensemble des éléments d'interprétation en particulier le but, le sens et la portée qu'il convenait d'accorder au texte.

 

Le système de la CAP était le suivant :

 

Selon l'article 34 des statuts, la pension de retraite est calculée en fonction des années d'assurance, du traitement assuré final et du taux moyen d'activité.

 

Chaque année d'assurance donne droit à une pension de retraite égale à 2 % du dernier traitement assuré mais au plus de 70 % du dernier traitement assuré. Qu'il s'agisse de la pension de retraite, de la pension d'invalidité, de celle du conjoint survivant ou encore de la pension d'orphelin, c'est le traitement final de l'assuré qui constitue le critère déterminant de la fixation de la pension.

 

Selon l'article 16 alinéa 3 des statuts, ce traitement est le traitement brut. Cependant, ce système s'insère dans celui-ci dit "des trois piliers" dont le premier est constitué par les prestations de l'AVS/AI fédérale. C'est la raison pour laquelle le traitement assuré est en règle générale inférieur au traitement brut de référence qui se voit imputer d'une déduction dite de coordination avec l'AVS/AI.

 

Le traitement assuré par la CAP est égal au traitement brut annuel diminué de 25 % mais au plus du montant de la rente annuelle simple complète maximale de l'AVS/AI pour les assurés dont le taux d'activité est de 100 % (art. 16 al. 2 des statuts). Ce mode de calcul implique que lors de chaque augmentation des rentes AVS, une réduction correspondante du traitement assuré de tous les assurés dont le salaire annuel est supérieur à quatre fois la rente maximum de l'AVS soit opérée.

 

Dans cette hypothèse, et malgré la baisse du traitement assuré, le maintien approprié du niveau de vie antérieur ne subit aucun atteinte puisque cette baisse est compensée par l'augmentation des rentes du premier pilier.

 

7. S'agissant du "crédit de rappel", la CAP rappelait qu'en cas d'augmentation du traitement brut, et donc du traitement assuré, les articles 17 et 18 des statuts, introduits en 1994, distinguaient l'augmentation du traitement due à une adaptation du salaire au coût de la vie et l'augmentation du salaire réel, la première n'étant pas soumises au rappel de cotisations contrairement à la seconde. Aussi, selon l'article 17 desdits statuts, au 1er janvier de chaque année, la CAP fixait un taux d'adaptation des traitements au renchérissement en tenant compte de l'indice genevois des prix à la consommation atteint à la même date que celle retenue par l'employeur pour adapter les salaires au renchérissement. La CAP adaptait ainsi le traitement assuré de référence de chaque assuré; elle opérait une distinction entre le traitement brut, le traitement assuré et le traitement assuré de référence pour le prélèvement d'un rappel de cotisations. L'augmentation du traitement assuré de référence à concurrence du traitement assuré n'entraînait aucun rappel de cotisations, tel que cela résulte de l'article 18 alinéas 1 et 2 des statuts. L'augmentation du traitement brut intervenant en cours d'année, n'entraînait la modification du traitement assuré correspondant qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante et si l'augmentation du traitement assuré excédait l'augmentation du traitement assuré de référence, la différence entraînait un rappel de cotisations, selon l'article 24 des statuts.

 

La CAP s'était alors trouvée confrontée à un problème d'équité car les assurés de certaines administrations n'avaient pas bénéficié d'une indexation de leur traitement brut alors que d'autres en avaient reçu une. Dans cette hypothèse en effet, les personnes ayant bénéficié d'une indexation équivalant à l'indexation du traitement assuré de référence auraient bénéficié d'une augmentation des prestations assurées sans rappel de cotisations. Par contre, les assurés qui n'auraient pas bénéficié d'une indexation de leur traitement auraient vu leurs prestations assurées gelées. Mais leurs contributions et celles de leur employeur auraient continué à financer l'augmentation des prestations des autres assurés ayant bénéficié d'une indexation de leur traitement brut.

 

Pour éviter cela, la CAP avait introduit le principe des crédits de rappel de cotisations, calculés selon l'article 24 des statuts. Ainsi, si l'augmentation du traitement assuré était inférieure à l'augmentation du traitement assuré de référence, la différence donnait droit à un crédit de rappel, calculé selon l'article 24 des statuts et portée sur un compte bloqué pour être utilisée afin de financer de futurs rappels de cotisations. S'il n'était pas totalement épuisé lors de la mise au bénéfice d'une prestation de la caisse ou lors de la fin des rapports de service, le solde de ce compte était converti en pension ou pris en considération comme un versement unique de l'assuré dans le cadre du calcul de sa prestation de libre passage.

 

Selon la CAP, l'article 18 alinéa 3 des statuts visait également le cas de la diminution du traitement assuré. Ce crédit de rappel, institué pour éviter l'inégalité de traitement précitée, n'avait pas à être instauré de manière obligatoire.

 

La CAP admettait que l'article 18 des statuts contenait une ambiguïté à ce sujet puisqu'il ne faisait pas référence à la notion de diminution du traitement assuré. Les travaux préparatoires de la révision de cette disposition montraient toutefois que le crédit de rappel de cotisations avait été introduit dans le but indiqué ci-dessus.

 

Le cas des demandeurs ne devait pas être examiné à la lumière de l'article 20 des statuts, la réduction de leur traitement assuré ne découlant pas d'une réduction de leur traitement individuel brut.

 

Il fallait distinguer les articles 18 alinéa 3 et 20 des statuts. Les demandeurs ne pouvaient bénéficier d'un crédit de rappel comme ils le désiraient et de la constitution d'une prestation de libre passage en vertu de l'article 20. Cela reviendrait à toucher deux fois le même montant, les articles 18 alinéa 3 et 20 ne pouvant s'appliquer en concours. La présente cause devait être examinée à la seule lumière de l'article 18 des statuts et la demande devait être rejetée.

 

8. Les demandeurs ont répliqué non sans relever la confusion de l'argumentation développée par la CAP. La question soulevée était un problème d'interprétation des statuts et non un problème à résoudre en équité.

 

La CAP admettait elle-même que l'article 18 de ses statuts était ambigu.

 

Enfin, ils contestaient avoir demandé à pouvoir bénéficier à la fois des crédits de rappel et d'une prestation de libre passage. Ils voulaient en revanche que la réserve mathématique soit calculée correctement en application de l'article 20 des statuts. D'ailleurs, la modification des statuts à laquelle la CAP avait procédé en 1994 ne portait pas sur la diminution du traitement assuré.

 

Les demandeurs sollicitaient à titre subsidiaire l'audition de M. Meinrad Pittet, actuaire conseil, à titre d'expert.

 

9. La CAP a dupliqué en reprenant son argumentation et en s'opposant à l'audition de M. Pittet qui ne pouvait être entendu comme témoin, la question à trancher étant juridique; de plus, une expertise actuarielle n'était d'aucune utilité dans la présente cause.

 

10. Le juge délégué a interpellé les demandeurs pour savoir quelles questions ils voulaient soumettre à M. Pittet. Il est apparu que les deux questions formulées relevaient de l'interprétation juridique des articles 18 et 20 des statuts et non pas de l'établissement des faits.

 

11. Les statuts de la CAP ont été modifiés dès le 1er janvier 1999 pour être adaptés à la loi fédérale sur le libre passage du 17 décembre 1993 (LFLP - RS 831.42); à cette occasion, les articles 18 et 20 ont été "toilettés" et précisés.

 

12. Une comparution personnelle des mandataires a eu lieu pour voir si un arrangement pouvait être conclu.

 

A défaut, la cause a été gardée à juger en l'état.

 

13. La situation de chacun des demandeurs s'établissait ainsi, selon la fiche individuelle de renseignements au 1er janvier 1996 et au 1er janvier 1997 :

 


Demandeur : A. C.

Date de naissance : 20.08.1939

Date d'affiliation CAP : 01.11.61

Taux moyen d'activité acquis : 100 %

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.96

Traitement annuel assuré CHF 81'850.--

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.97

Traitement annuel assuré CHF 81'251.--

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1997 CHF 185,40

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1998 CHF 818,10

 

Demandeur : G. L.

Date de naissance : 03.12.1942

Date d'affiliation CAP : 01.07.69

Taux moyen d'activité acquis : 100 %

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.96

Traitement annuel assuré CHF 87'890.--

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.97

Traitement annuel assuré CHF 87'290.--

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1997 CHF 27,90

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1998 CHF 697,50

 

Demandeur : J. B.

Date de naissance : 02.10.1939

Date d'affiliation CAP : 01.05.63

Taux moyen d'activité acquis : 100 %

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.96

Traitement annuel assuré CHF 108'282.--

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.97

Traitement annuel assuré CHF 107'844.--

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1997 CHF 232,20

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1998 CHF 879,30

 

Demandeur : P. R.

Date de naissance : 19.07.1938

Date d'affiliation CAP : 01.02.60

Taux moyen d'activité acquis : 100 %

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.96

Traitement annuel assuré CHF 142'682.--

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.97

Traitement annuel assuré CHF 142'082.--

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1997 CHF 293,40

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1998 CHF 1'293,30

 

Demandeur : R. D.

Date de naissance : 08.03.1938

Date d'affiliation CAP : 01.02.65

Taux moyen d'activité acquis : 100 %

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.96

Traitement annuel assuré CHF 74'201.--

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.97

Traitement annuel assuré CHF 73'601.--

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1997 CHF 0.--

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1998 CHF 587,70

 

Demandeur : J.-L. B.

Date de naissance : 20.12.1942

Date d'affiliation CAP : 01.03.62

Taux moyen d'activité acquis : 100 %

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.96

Traitement annuel assuré CHF 84'959.--

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.97

Traitement annuel assuré CHF 84'359.--

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1997 CHF 0.--

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1998 CHF 652,50

 

Demandeur : F. G.

Date de naissance : 05.12.1942

Date d'affiliation CAP : 01.04.64

Taux moyen d'activité acquis : 100 %

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.96

Traitement annuel assuré CHF 124'471.--

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.97

Traitement annuel assuré CHF 123'871.--

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1997 CHF 261.--

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1998 CHF 1'151,10

 

Demandeur : F. M.

Date de naissance : 28.11.1938

Date d'affiliation CAP : 01.03.69

Taux moyen d'activité acquis : 100 %

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.96

Traitement annuel assuré CHF 84'979.--

 

Fiche individuelle de renseignements au 1.01.97

Traitement annuel assuré CHF 84'379.--

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1997 CHF 0.--

 

Crédit de rappel à valoir sur rappel 1998 CHF 652,50

 

EN DROIT

 

1. La demande a été déposée devant la juridiction compétente (art. 56 C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

 

2. Les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à prendre des décisions proprement dites sujettes à contestation dans un délai donné (ATF 115 V 224 consid. 2 p. 229). Dans le cas d'espèce, bien que la CAP ait instauré une procédure de recours à l'article 102 de ses statuts, le Tribunal administratif est en réalité valablement saisi par le dépôt d'une demande qui n'est pas soumise à un délai (art. 73 LPP; ATA B. du 23 novembre 1999).

 

3. Les demandeurs doivent avoir un intérêt actuel à l'admission de leur demande (ATA A. et consorts du 23 novembre 1999). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est toutefois admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 125 V 21 consid. 1 b 24; 118 V 102). Le tribunal de céans a ainsi déjà jugé qu'il existait un intérêt digne de protection de l'assuré et de son institution de prévoyance à être fixés sur le sort des prestations futures au moment où l'âge de la retraite serait atteint. En l'espèce, les demandeurs sont proches de cet âge et un tel intérêt doit donc leur être reconnu.

 

En conséquence, la demande sera déclarée recevable.

 

4. Le Tribunal administratif a déjà jugé que la CAP n'avait pas la personnalité juridique selon l'article 2 al. 1 de ses statuts. Elle ne disposait donc pas de la capacité d'être partie et d'ester en justice mais elle peut agir au nom des trois entités dont elle est un service commun, soit la Ville, les Services industriels de Genève et l'Etat de Genève, lesquels sont valablement représentés par elle (ATA A. du 30 mai 1995; ATA A. et consorts et ATA B. du 23 novembre 1999).

 

5. La présente procédure pose le problème de l'interprétation des articles 16 à 20 des statuts de la CAP en vigueur au 1er janvier 1997.

 

Les articles 18 et 20 ont été modifiés depuis le 1er janvier 1999 et dès cette date, ceux-ci sont applicables (ATA A. et consorts du 23 novembre 1999).

 

Il convient donc d'examiner la situation des demandeurs entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 au vu de l'ancien texte des statuts. L'interprétation des dispositions statutaires d'une institution de droit public se fait selon les règles applicables à l'interprétation des lois (ATF 116 V 221), l'interprétation littérale devant être privilégiée selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 119 I A 248; 115 I A 122 et 123; 111 V 357; 102 I A 217 consid. 6 b).

 

6. En l'espèce, et la défenderesse ne le conteste pas, l'article 18 des statuts avant leur dernière modification concernait, selon sa note marginale, l'augmentation de traitement. Sa teneur était la suivante :

 

"L'augmentation du traitement brut intervenant en cours d'année n'entraîne la modification du traitement assuré correspondant qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit, sauf pour les cas d'invalidité et de décès.

 

Si l'augmentation du traitement assuré excède l'augmentation du traitement assuré de référence, la différence entraîne un rappel de cotisations selon l'article 24.

 

Si l'augmentation du traitement assuré est inférieure à l'augmentation du traitement assuré de référence, la différence donne droit à un crédit de rappel. Ce dernier est calculé selon l'article 24; il est porté sur un compte bloqué et est utilisé pour financer des futurs rappels de cotisations. S'il n'a pas été totalement épuisé lors de la mise au bénéfice d'une prestation de la Caisse ou lors de la fin des rapports de services, le solde de ce compte est converti en pension ou pris en considération comme un versement unique de l'assuré dans le cadre du calcul de sa prestation de libre passage".

 

Ensuite, le nouvel article 18, intitulé variation du traitement, vise expressément une modification, à la hausse ou à la baisse, du traitement.

 

Il prévoit dorénavant que :

 

"La variation du traitement brut intervenant au 1er janvier entraîne la modification du traitement assuré à la même date.

La variation du traitement brut intervenant en cours d'année n'entraîne la modification du traitement assuré correspondant qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit, sauf pour les cas d'invalidité et de décès, sous réserve de l'article 20.

 

Si le nouveau traitement assuré est supérieur au traitement assuré de référence, la différence entraîne un rappel de cotisations selon l'article 24.

 

Si le nouveau traitement assuré est inférieur au traitement assuré de référence, la différence donne droit à un crédit de rappel. Ce dernier est calculé de la même manière qu'un rappel de cotisations; ce crédit est porté en compte et est utilisé pour financer des futurs rappels de cotisations. S'il n'a pas été totalement épuisé lors de la mise au bénéfice d'une prestation de la Caisse ou lors de la fin des rapports de services, le solde de ce compte est converti en pension ou pris en considération comme un versement unique de l'assuré dans le cadre du calcul de sa prestation de libre passage".

 

Comme cela ressort de l'exposé en faits ci-dessus, en dépit du texte clair de l'ancien article 18 des statuts, tous les demandeurs ont bénéficié d'un crédit de rappel calculé selon l'art. 24 des statuts. Il faudra attendre, soit la fin des rapports de service, soit la mise au bénéfice des demandeurs d'une prestation de la caisse pour connaître le sort devant être réservé auxdits crédits de rappel, conformément à l'article 18 alinéa 3 des anciens statuts, identiques à l'article 18 alinéa 4 actuel.

 

7. Dans la présente cause, tous les demandeurs ont vu leur traitement annuel brut maintenu, mais leur traitement annuel assuré diminué en raison de l'augmentation de la rente AVS simple à laquelle fait référence l'art. 16 des statuts pour le calcul du traitement assuré. Or, comme le relèvent les défendeurs, la Confédération a institué le système dit "des trois piliers" dont le but est de permettre aux personnes âgées, aux survivants et invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 - RO 1999 2555; C. HELBLING, Personal Vorsorge und BVG, 6ème éd., Bern, 1995, p. 23 ss.).

 

Ainsi, la baisse du traitement assuré figurant sur les certificats d'assurance des demandeurs au 1er janvier 1997 montrait une modification de la répartition des prestations versées respectivement par l'AVS et par la CAP tout en assurant le maintien approprié du niveau de vie antérieur, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les intéressés.

 

8. Au vu de ce qui précède, la demande ne peut qu'être rejetée. Vu la nature de la cause il ne sera pas perçu d'émolument (art. 89 G LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée aux défendeurs, à charge des demandeurs pris conjointement et solidairement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable la demande déposée le 20 octobre 1997 par Messieurs A. C., J.-L. B., J. B., R. D., F. G., G. L., F. M. et P. R.;

 

au fond :

 

la rejette;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

 

alloue aux défendeurs représentés par la CAP une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à charge des demandeurs pris conjointement et solidairement;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

 

communique le présent arrêt à Me Romolo Molo, avocat des demandeurs, ainsi qu'à Me Jacques-A. Schneider, avocat de la CAP, représentant les défendeurs, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

le secrétaire-juriste : le vice-président :

 

O. Bindschedler Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci