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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1292/2000

ATA/2/2001 du 09.01.2001 ( ASAN ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.02.2001, rendu le 03.08.2001, IRRECEVABLE, 6A.10/01, 6P.21/01
Recours TF déposé le 12.02.2001, rendu le 03.08.2001, REJETE, 6A.10/01, 6P.21/01
Descripteurs : PROFESSION SANITAIRE; PLACEMENT PSYCHIATRIQUE; MEDECIN SPECIALISTE; PSYCHIATRIE; AUTORITE DE SURVEILLANCE; ASAN
Normes : LaCP.10 litt.a; LaCP.10 litt.b
Résumé : Depuis l'arrêt rendu le 08.07.98 par le TF (SJ 1999 I 49), le TA revoit les décisions du CSP en matière d'application de l'art. 43 CP (cf. ATA D. du 10.11.98). La Cour correctionnelle de Genève a ordonné l'internement d'un condamné en application de l'art. 43 ch.1 al.1 et 2 CP; elle a de la même manière suspendu l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle le recourant avait été condamné. Le CSP est compétent pour mettre fin à l'internement et renvoyer le condamné dans un hôpital. Vu l'échec de l'hospitalisation, le CSP est compétent pour ordonner la reprise de l'internement au sein de la prison selon les modalités fixées par la Cour correctionnelle. Cette décision est conforme à la loi et au principe de la proportionnalité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 9 janvier 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur P. L.

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE

 



EN FAIT

 

 

1. Monsieur P. L. est né le ....... à .... Il est rentier AI.

 

2. Au cours de l'année 1997, M. L. a été inculpé à différentes reprises par le juge d'instruction compétent, notamment pour viol, actes d'ordre sexuel, contraintes et menaces. Détenu à titre préventif à la prison de Champ-Dollon, il a fait l'objet d'une expertise médicale par un médecin assistant au département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève, sous le contrôle du directeur de l'institut universitaire de médecine légale (ci-après : l'IUML). Cette expertise repose entre autres sur cinq entretiens des mois d'avril à juin 1997 ainsi que sur deux rapports d'expertises, menées en 1995, et sur des rapports d'hospitalisations psychiatriques précédentes. L'expertisé avait subi un traumatisme crânio-cérébral ayant nécessité une trépanation lorsqu'il était âgé de trois ans. Selon les renseignements anamnestiques fournis, sa mère, croyant en la réincarnation, pensait qu'il était depuis lors habité par une autre personne que lui-même. Sa scolarité avait été hachée, du fait de l'activité professionnelle de son père. Il l'avait terminée à l'âge de 19 ans, sans formation professionnelle. En raison d'une importante cyphoscoliose corrigée chirurgicalement, il recevait une rente AI, ce qu'il percevait comme un échec personnel. Inculpé dans le cadre d'une précédente affaire au mois d'octobre 1994 de séquestration, de viol et de menaces, il avait été emprisonné à titre préventif et avait alors tenté de se suicider par veinosection superficielle. A la suite d'une des précédentes expertises, il avait été placé sous tutelle. Il serait le père d'une enfant née au mois de mai 1996, qu'il n'a toutefois pas reconnue. Au cours de l'expertise, le recourant a nié les faits qui lui étaient reprochés, notamment avoir usé de la force ou contraint une femme à se déshabiller et une autre à subir des relations sexuelles. S'agissant du status psychiatrique, M. L. s'était montré collaborant, usant d'un langage hypomane avec des thèmes de toute puissance. Il avait sans cesse essayé d'imposer le cadre de l'entretien et de renverser les rôles, notamment en utilisant un langage mégalomaniaque. Au chapitre du diagnostic et de sa discussion, l'expert a retenu les suites du traumatisme crânio-cérébral précité, celles d'une méningite ourlienne et d'une commotion cérébrale. Les capacités d'apprentissage et d'assimilation du quotidien avaient été perturbées et le diagnostic principal retenu était celui de psycho-syndrome organique. L'expert avait relevé également les critères diagnostics d'une personnalité schyzotypique, avec un mode général de déficit social et interpersonnel. Le syndrome psycho-organique associé aux troubles graves de la personnalité était assimilable à une maladie mentale. Dans les situations d'hétéro-agressivité, M. L. était capable d'apprécier le caractère illicite des ses actes, mais incapable de se déterminer par rapport à ceux-ci. S'il était reconnu coupable de contrainte, subsidiairement de contrainte sexuelle ou de viol, il faudrait alors considérer que M. L. était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais qu'il n'était pas pleinement capable de se déterminer par rapport à ceux-ci.

 

3. Le 4 mars 1998, la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury a condamné M. L. à la peine de trois ans et demi d'emprisonnement pour viol, actes d'ordre sexuel, acte d'ordre sexuel avec une enfant, lésions corporelles simples et menaces. Elle a encore ordonné la suspension de cette peine, un traitement psychiatrique et l'internement du condamné en application de l'article 43 chiffre 1 alinéa 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O). La Cour correctionnelle a relevé notamment que M. L. avait commencé par nier tous les actes à caractère sexuel qui lui avaient été reprochés, avant d'en admettre la réalité de certains, tout en soutenant que ses victimes avaient été non seulement consentantes, mais encore instigatrices des actes qu'elles avaient subis. Or, cette thèse était totalement contraire aux déclarations des victimes et des témoins. De même, l'affirmation du condamné selon laquelle il était la victime d'une cabale ne reposait sur aucun élément du dossier. S'agissant de l'enfant âgée de moins de 16 ans, l'accusé avait à tout le moins agi par dol éventuel.

4. Le 7 juillet 1998, Mme V. S., psychologue SSP/SSPL, a informé le conseil de surveillance psychiatrique (ci-après : le CSP) qu'elle suivait le recourant à un rythme hebdomadaire depuis le 13 juin 1997. Il n'avait pas été possible jusqu'alors d'entrer en matière sur les actes qui avaient été reprochés à l'intéressé, celui-ci niant toute violence d'ordre sexuel et gardant à cet égard une attitude oppositionnelle.

 

5. Le 22 juillet 1998, la Dresse V. C., médecin-cheffe de clinique en psychiatrie, s'est adressée au CSP après "une première évaluation d'un patient qu'elle ne connaissait que peu". Il lui semblait que l'intéressé pourrait davantage évoluer en milieu ambulatoire où l'on pourrait travailler sur ses relations affectives très concrètement, au quotidien.

 

6. Le 7 septembre 1998, le CSP a refusé de prononcer la libération à l'essai du recourant.

 

7. Le 26 janvier 1999, le CSP a autorisé le recourant à rencontrer son père, gravement malade.

 

8. Le 8 février 1999, le CSP a autorisé M. L. à se rendre aux obsèques de son père.

 

9. Le 8 mars 1999, Mme S. a attesté qu'elle poursuivait la psychothérapie. M. L. apprenait à gérer ses angoisses et son impulsivité lors de situations conflictuelles. Il était globalement plus calme et plus attentif au monde qui l'entourait. Il avait commencé à travailler dans un atelier. L'absence de délai le décourageait parfois.

 

10. Le 28 septembre 1999, le CSP a autorisé le recourant à passer une journée à Saint-Cergue en compagnie de sa famille. Une nouvelle sortie de ce type a été autorisée le 8 décembre 1999 pour la journée du 25.

 

11. Le 31 janvier 2000, le professeur Harding, directeur de l'IUML ainsi que Mme S., notamment, ont remis une lettre au CSP pour proposer la levée à l'essai de l'internement, M. L. se voyant placé dans un pavillon de la clinique psychiatrique de Belle-Idée. Les soins seraient assurés par le département de psychiatrie et la psychothérapie se poursuivrait à un rythme hebdomadaire. M. L. travaillerait à temps partiel aux ateliers Trajets, dans une activité de jardinage.

 

Le 28 février 2000, une délégation du CSP a rencontré le recourant, qui était plus calme et cohérent que lors des entretiens précédents. Il avait profité de la structure carcérale, notamment de son insertion dans l'équipe d'entretien du jardin et de la pelouse.

 

Le 20 mars 2000, les Drs F. F., professeur, G. B., médecin adjoint, et L. R., cheffe de clinique, ont précisé à l'intention du CSP le programme hebdomadaire de M. L. au sein de l'unité hospitalière les Lilas.

 

12. Le 3 avril 2000, le CSP a levé à l'essai la mesure d'internement décidée par la Cour correctionnelle et a ordonné l'hospitalisation du recourant à Belle-Idée.

 

13. Le 3 mai 2000, le Dresse R. a attesté l'arrivée de M. L. le 17 du mois précédent au pavillon des Lilas : il avait de la peine à intégrer le cadre de son programme à la clinique, ainsi que les limites et les contraintes inhérentes à un séjour hospitalier. Il s'était fait livrer des pizzas, souhaitait répondre à de petites annonces de rencontres homosexuelles et faisait des demandes incessantes d'élargissement du programme. De plus, il s'était rapproché d'une jeune patiente à laquelle il avait fait des propositions sexuelles, ce qui lui était interdit et lui avait été rappelé le jour même. Trois jours plus tard, il avait été surpris posant la main sur la jambe de la même patiente. Il avait été derechef averti.

 

14. Les 9 mai et 15 juin 2000, les médecins de l'unité des Lilas ont signalé que l'intéressé respectait les consignes.

 

15. Le 15 août 2000, les médecins ont attesté que l'évolution était positive et souhaitaient pouvoir autoriser l'intéressé à se promener seul dans le domaine. Le 29 septembre 2000, ils ont signalé un nouvel incident à caractère sexuel : M. L. avait été surpris alors qu'il embrassait une patiente. Il avait été placé en chambre fermée pour vingt-quatre heures. Au début du mois d'octobre 2000, M. L. a de nouveau été surpris à adopter des comportements à contenu sexuel vis-à-vis d'une patiente, laquelle avait tenté une veinosection et avait expliqué recevoir des menaces de suicide de la part de M. L., lorsqu'elle avait demandé à ce dernier de garder plus de distance.

 

16. Le 9 octobre 2000, deux médecins de l'unité des Lilas ont signalé que le maintien de l'intéressé en milieu hospitalier était risqué vu ses antécédents et son comportement depuis son entrée dans ledit pavillon.

 

17. Le 9 octobre 2000, la délégation "médico-juridique", du CSP, composée de quatre médecins-psychiatres et d'un juriste, a décidé l'annulation de l'hospitalisation à l'essai et la réintégration de l'intéressé en internement sous le régime instauré par l'arrêt de la Cour correctionnelle, jusqu'à ce que le CSP in corpore ait pu connaître du cas.

 

18. Le 6 novembre 2000, le CSP, en séance plénière, a confirmé la réintégration du recourant en internement à la prison de Champ-Dollon sous le régime de l'article 43 CP. L'intéressé se trouvait incapable de respecter le cadre thérapeutique et réglementaire de l'essai d'hospitalisation et il compromettait tant la sécurité psychique que l'intégrité sexuelle des patientes dont il partageait le lieu de vie à Belle-Idée. Il menaçait également la "sécurité physique" du personnel soignant.

 

19. Le 4 décembre 2000, M. L. a recouru contre la décision du CSP. L'annulation de la décision d'hospitalisation à l'essai reposait sur une interprétation partiale des faits. La décision entreprise violait le droit cantonal car le CSP ne pouvait ordonner la réintégration dans la seule prison de Champ-Dollon, compétence réservée au service d'application des peines et mesures. Elle violait de surcroît le principe de la proportionnalité.

 

20. Le 4 décembre 2000, le directeur ad interim du service du patronage, tuteur du recourant, a critiqué la décision entreprise, sans prendre de conclusions formelles.

 

21. Le 19 du même mois, le CSP a déposé son dossier et a précisé qu'il n'avait pas d'observation à formuler. Le lendemain, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Depuis l'arrêt rendu le 8 juillet 1998 par le Tribunal fédéral (SJ 1999 I 49 avec note Tanquerel), le tribunal de céans revoit les décisions du CSP en matière d'application de l'article 43 CP (cf. ATA D. du 10 novembre 1998). Selon sa propre jurisprudence (ATA D. précité), le Tribunal administratif s'impose une certaine retenue, s'agissant de questions techniques, lorsque l'autorité intimée (ou la commission de préavis, lorsque son avis est suivi) est composé de spécialistes ayant les compétences requises (ATA D. précité et B. du 20 avril 1999 en matière de libération conditionnelle).

 

En l'espèce, le CSP, composé de six médecins, dont quatre psychiatres, d'un infirmier en psychiatrie, d'un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, de deux avocats et de deux travailleurs sociaux, psychologues ou professionnels de la santé, agissant in corpore ou en délégation composée notamment de quatre psychiatres et d'un juriste, a suivi très régulièrement le traitement du recourant depuis sa condamnation par la Cour correctionnelle au mois de mars 1998. Il a demandé des rapports écrits soit à la psychologue qui suit l'intéressé, soit aux médecins oeuvrant à l'intérieur de la prison de Champ-Dollon ou de l'unité des Lilas où l'intéressé a été hospitalisé. L'instruction du cas est ainsi complète, ce que le recourant ne conteste pas.

 

Quant à son tuteur, il erre notamment sur le point de savoir si la psychologue suivant le recourant a été entendue, sans prendre par ailleurs de conclusions formelles. On ne saurait inférer de ses écritures qu'il demande des actes d'instruction précis.

 

Seule donc reste litigieuse la question de la légalité du placement de l'intéressé au sein de la prison de Champ-Dollon après que le CSP a constaté l'échec de la tentative d'hospitalisation à l'essai.

 

a. Selon le texte clair de l'article 10 lettres a et b de la loi d'application du CPS et d'autres lois fédérales en matière pénale du 14 mars 1975 (LACP - E 4 10), le CSP est l'autorité compétente notamment pour mettre fin à l'internement, au renvoi dans un hôpital, un hospice ou au traitement ambulatoire des délinquants anormaux, pour autoriser une libération à l'essai et pour imposer des règles de conduite. Il est compétent également pour rapporter les mesures précitées et ordonner la réintégration.

 

En l'espèce, la Cour correctionnelle usant des compétences que lui accorde l'article 43 chiffre 1 (alinéas 1 et 2) CP a ordonné l'internement du condamné dans un établissement approprié et un traitement psychiatrique. De la même manière, elle a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle le recourant avait été condamné. Usant également de ses compétences, le CSP a ordonné une levée à l'essai de l'internement et un placement en milieu hospitalier. Après quelque six mois, il a dû constater l'échec de cette tentative et a décidé la reprise de l'internement selon les modalités fixées par la Cour correctionnelle.

 

b. Le recourant soutient certes que le CSP ne pouvait ordonner l'internement au sein de la prison de Champ-Dollon, une telle décision relevant du service d'application des peines et mesures. Cette thèse est infondée, car la peine à laquelle le recourant a été condamné est précisément suspendue. Ce nonobstant, l'article 12 chiffre 6 du Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin du 22 octobre 1984 (E 4 55) prévoit le placement des délinquants anormaux dangereux et des détenus qui se révèlent mentalement anormaux en cours d'exécution d'une peine dans des sections prévues à cet effet de la prison de Champ-Dollon.

 

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a ordonné la reprise de l'internement selon les modalités fixées par la Cour correctionnelle et notamment le retour à la prison de Champ-Dollon.

 

2. La décision entreprise se révèle ainsi conforme à la loi et au principe de la proportionnalité qui guide toute activité étatique. Les manquements à la discipline au sein de l'unité des Lilas, malgré plusieurs avertissements formels, justifient pleinement la mesure entreprise au regard des dangers que le recourant fait courir aux autres personnes hospitalisées et au personnel et de l'évolution manifestement insatisfaisante du recourant.

 

Le recours sera donc rejeté.

 

3. Vu la matière (cf. ATA D. précité), le Tribunal administratif renoncera à la perception d'un émolument.

 

 


PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2000 par Monsieur P. L. contre la décision du conseil de surveillance psychiatrique du 6 novembre 2000;

 

au fond :

 

le rejette ;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

 

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

 

communique le présent arrêt à Monsieur P. L., à son tuteur, ainsi qu'au conseil de surveillance psychiatrique.

 


Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges et M. de Boccard, juge-suppléant.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

 

C. Goette D. Schucani

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci