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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/851/2000

ATA/176/2001 du 13.03.2001 ( JPT ) , ADMIS

Descripteurs : AGENT DE SECURITE PRIVE; HONNEUR; JPT
Normes : CES.9 ch.1 litt.c
Résumé : Le vol d'un walkman à l'âge de 19 ans n'est pas incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité.

 

 

 

 

 

 

 

 

du 13 mars 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur T.T.

 

et

 

S. S.A.

représentée par Me Isabelle Terrier-Hagmann, avocate

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

 



EN FAIT

 

1. Le 29 juin 1999, la société S. S.A. a sollicité du département de justice et police et des transports (ci-après : le DJPT) l'autorisation d'engager, en qualité d'agent de sécurité privé, M. T.T., né en 1974, à l'époque de nationalité camerounaise.

 

En annexe à cette demande figuraient une attestation de l'office des poursuites indiquant que l'intéressé n'était pas sous le coup d'une liquidation forcée par voie de faillite dans le canton de Genève, une attestation de l'office des poursuites indiquant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite, un extrait du casier judiciaire central suisse indiquant que M. T.T. ne figurait pas dans ce fichier.

 

2. Le 9 juillet 1999, le DJPT a autorisé S. S.A. à procéder à cet engagement. M. T.T. remplissait les conditions personnelles pour être agent de sécurité privé.

 

3. Le 9 juin 2000, S. S.A. a transmis au DJPT une formule de demande d'autorisation concordataire, fondée sur le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité, visant à permettre à M. T.T. d'exercer la profession d'agent de sécurité. Le casier judiciaire de l'intéressé était toujours vierge. De plus, selon le greffe de la justice de paix, M. T.T. ne faisait pas l'objet d'une mesure tendant à la restriction de tout ou partie de l'exercice de ses droits civils.

 

4. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le DJPT a demandé un rapport au commissariat de police.

 

Il ressortait de celui-ci que M. T.T. avait fait l'objet d'une ordonnance de condamnation le 8 avril 1993 pour vol. Il avait été condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il ne remplissait pas les conditions permettant son engagement, selon l'article 9 lettre c du concordat.

 

5. Le 21 juillet 2000, le DJPT a refusé l'autorisation sollicitée par S. S.A. pour les motifs indiqués dans le rapport de police.

 

En date des 25 juillet et 22 août 2000, M. T.T. d'une part, et l'entreprise S. S.A. d'autre part, ont saisi le Tribunal administratif d'un recours.

 

a. M. T.T. était conscient de la faute qu'il avait commise en 1993. Il travaillait en tant qu'agent de sécurité depuis 1999 et aimait son travail. Il n'avait jamais eu de problèmes avec son employeur, ni avec ses collègues.

 

Il a joint à son recours diverses attestations, notamment un certificat de bonne vie et moeurs, ainsi qu'un tirage de l'arrêté du 14 février 2000 du conseil d'Etat lui accordant la nationalité suisse.

 

b. S. S.A. relevait qu'elle avait obtenu l'autorisation d'engager M. T.T. en 1999. Du fait de l'adhésion au concordat sur les entreprises de sécurité, entré en vigueur le 1er mai 2000, elle disposait d'un délai de huit mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Elle avait dès lors demandé une autorisation concordataire.

 

Le vol pour lequel M. T.T. avait été condamné en 1993 ne constituait pas un acte incompatible avec la sphère professionnelle envisagée telle que le concordat le prévoyait.

 

M. T.T. avait exercé pendant une année la profession d'agent de sécurité à la pleine satisfaction de son employeur et des clients concernés et il était absurde qu'il doive cesser cette activité du fait du changement de la loi.

 

6. Le DJPT s'est opposé aux recours.

 

Depuis l'entrée en vigueur du concordat, l'autorisation d'engager ne pouvait être accordée si la personne concernée avait été condamnée dans les dix ans précédant la requête pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée. Par rapport au droit antérieur, la condition d'honorabilité avait été rendue plus sévère, du fait de la fixation d'un délai de dix ans.

 

Les vols, comme notamment les actes de violence et les abus de confiance, constituaient des comportements et des actes incompatibles avec la profession d'agent de sécurité privé.

 

7. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 23 octobre 2000 sans que des éléments nouveaux n'apparaissent.

 

8. Une copie de la procédure pénale a été versée à la procédure. Il en ressortait que M. T.T. s'était rendu coupable du vol d'un walkman dans la galerie marchande de la gare de l'aéroport, le 7 avril 1993.

 

Lors de son audition à la police, il a expliqué qu'il était entré dans le magasin en flânant et qu'il s'était accoudé sur une vitrine, laquelle s'était soulevée. Il avait alors pris un petit appareil à disquettes. Le vendeur s'était approché de lui et M. T.T. avait posé des questions au sujet de discmans en dissimulant l'appareil en direction du sol. Au moment où il se dirigeait vers la sortie du magasin, le vendeur lui avait demandé s'il désirait payer l'appareil, ce qu'il avait refusé. Le vendeur était alors sorti de derrière le comptoir et avait appelé la police.

 

A l'époque, M. T.T. était âgé de dix-neuf ans.

 

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. En tant que destinataires de la décision attaquée, tant S. S.A. que M. T.T. ont la qualité pour recourir (art. 60 let a LPA).

 

De plus, la jonction des causes sera ordonnée, les recours visant le même complexe de faits (art. 70 LPA).

 

3. A l'instar de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985 (LASP - I 2 15), le Concordat, qui s'inspire très largement de celle-ci, a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du Concordat) (Mémorial des séances du Grand Conseil du 2 décembre 1999, p. 9051).

 

4. a. Selon l'article 9 chiffre 1 lettre c du concordat, l'autorisation d'engager du personnel ne peut être accordée si l'agent de sécurité a été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

 

b. Sous l'empire de l'ancienne loi, le Tribunal administratif a eu l'occasion de juger qu'un agent de sécurité ayant dérobé de l'argent dans l'exercice de ses fonctions n'offrait pas, par son comportement, toute garantie d'honorabilité et que dès lors un refus d'autorisation pour une durée de deux à trois ans était justifié (ATA B. et L. du 19 octobre 1993). Cette jurisprudence a été maintenue à l'occasion d'un arrêt A. du 1er mars 1994, encore qu'il s'agissait en l'occurrence d'un refus d'autorisation d'exploiter. Toutefois, les considérations émises à cette occasion restent d'actualité : il est en effet normal que le département soit particulièrement strict envers les personnes exerçant la profession d'agent de sécurité privé dont la mission consiste notamment à assurer la protection et la sécurité de personnes ainsi que la garde de biens mobiliers ou immobiliers.

 

Sous l'empire du nouveau droit, le Tribunal administratif a admis qu'une personne qui avait été condamnée pour des vols, avec introduction furtive, permettait à l'autorité de retirer la carte de légitimation.

 

c. En l'espèce, M. T.T. a été condamné pour le vol d'un petit appareil électronique, en 1993. Les faits ne sont pas contestés.

 

Il sied de relever que cette infraction a eu lieu alors que M. T.T. était âgé d'à peine dix-neuf ans et que, pendant les huit ans qui ont suivi, il n'a commis aucune infraction. L'ensemble des attestations versées au dossier sont favorables et son employeur a aussi recouru contre la décision du DJPT en indiquant que tant lui-même que ses clients étaient satisfaits de l'activité de M. T.T..

 

Dans ces circonstances et même si, d'une manière générale, la commission d'un vol est incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité, l'infraction reprochée à l'intéressé, replacée dans son contexte et en tenant compte du long laps de temps qui s'est écoulé depuis lors, n'apparaît pas constituer un acte incompatible avec sa sphère d'activité professionnelle.

 

5. Au vu de ce qui précède, les recours seront admis.

 

Une indemnité de procédure, en CHF 1'000.-, sera allouée à S. S.A., à la charge de l'Etat.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable les recours interjetés les 25 juillet 2000 par Monsieur T.T. et 22 août 2000 contre la décision du département de justice et police et des transports du 21 juillet 2000;

 

préalablement :

 

prononce la jonction de la procédure A/851/2000-JPT à la procédure A/950/2000-JPT;

 

 

au fond :

 

admet les recours précités;

 

annule la décision attaquée;

 

renvoie le dossier au département de justice et police et des transports pour qu'il délivre l'autorisation sollicitée;

 

alloue à S. S.A. une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat;

communique le présent arrêt à Monsieur T.T., à Me Isabelle Terrier-Hagmann, avocate de S. S.A. ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

 


Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.: le vice-président :

 

C. Goette Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci