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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1028/2002

ATA/130/2003 du 11.03.2003 ( BARR ) , ADMIS

Descripteurs : AVOCAT; COMMISSION DE SURVEILLANCE; COMPORTEMENT; BARR
Normes : LPAv.11; LLCA.12
Résumé : Avertissement prononcé par la commission du barreau à l'encontre d'un avocat, annulé par le TA, dès lors que l'agissement incriminé n'a pas été commis dans le cadre de sa profession et que l'intéressé n'a violé aucune règle telle que définie par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats qui règle de manière exhaustive cette profession en matière de sanction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 11 mars 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur A.

représenté par Me Antoine Kohler, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

COMMISSION DU BARREAU

 



EN FAIT

 

 

1. Tard dans la soirée du 19 novembre 1999, alors qu'il avait stationné son véhicule à l'intérieur du parking souterrain de V. - exploité par la société Parking V. S.A. (ci-après : la société) -, Monsieur A., avocat de son état, ne disposait pas sur lui de menue monnaie, ni de billets de CHF 20.- ou de CHF 10.- qui seuls lui permettaient d'actionner la porte de sortie. Les cartes de crédit n'étaient pas davantage acceptées, pas plus que les billets supérieurs à CHF 20.-.

 

Privé de la possibilité de sortir du parking normalement, selon lui, M. A. disposa son véhicule sur la voie réservée aux usagers entrant dans le parking, et il manipula la barrière d'entrée de telle sorte que celle-ci fut brisée.

 

En quittant le parking, M. A. laissa sa carte de visite avec un mot manuscrit et prit contact le lendemain avec la société.

 

2. Le remplacement de la barrière cassée entraîna une facture de CHF 2'187,95, main d'oeuvre et TVA comprises.

 

Par courrier du 25 novembre 1999, la société adressa une facture du montant précité à M. A. en l'invitant à la régler.

 

3. M. A. a refusé de s'en acquitter. Dans une lettre que la société a reçue le 5 mai 2000 et qui résume la position de M. A., celui-ci a expliqué à la société qu'il s'était senti "séquestré" en regard du système de paiement pratiqué qui ne fonctionnait qu'avec de l'argent comptant. La sonnette du garage n'était reliée à aucun système d'urgence téléphonique. Il avait essayé de soulever la barrière afin de repartir, mais celle-ci s'était "désolidarisée pour sa partir mobile du bout". Il ignorait qu'il existait une sortie de secours, soit une voie spéciale pour ce genre de situation. Il avait été choqué que la société lui suggère de signaler le cas à son assurance RC. Une telle attitude aurait relevé de l'escroquerie. Enfin, M. A. avait proposé à la société un arrangement amiable, mais en vain.

 

4. La société finit par engager des poursuites contre M. A., puis, sur opposition de l'intéressé, en demanda la mainlevée. Elle fut toutefois déboutée de sa requête par jugement du Tribunal de première instance du 13 octobre 2000.

 

5. Indigné à l'idée d'avoir fait l'objet de poursuite, ce qui nuisait à son honorabilité et portait atteinte à son crédit, M. A. émit des prétentions en dommages et intérêts. Dans une lettre datée du 25 octobre 2000, il mit la société en demeure de donner un contrordre à la poursuite dirigée contre lui. Dans ce courrier, il informa également la société qu'il compensait le dommage, contesté, que celle-ci avait fait valoir, avec la créance en dommages et intérêts "bien supérieure que je possède à vos encontres".

 

6. Par lettre du 30 avril 2002, la société a dénoncé ces faits à la commission du Barreau (ci-après : la commission). Elle a estimé que l'attitude et le comportement de M. A. n'étaient pas dignes d'un avocat et la société priait la commission de prendre les mesures qui s'imposaient. Parallèlement, la société a adressé un courrier au Bâtonnier en exercice de l'Ordre des avocats en le priant de bien vouloir convoquer les parties concernées "pour résoudre ce malheureux litige".

 

7. Par décision du 7 octobre 2002, la commission a infligé un avertissement à M. A.. Elle a estimé qu'il n'avait pas observé une conduite conforme à la dignité de l'avocat en refusant de payer les dégâts qu'il avait commis et en ne voulant pas entrer en matière en vue d'une transaction, et en tentant d'intimider le dénonciateur dans un litige qui pouvait s'arranger amiablement. Compte tenu de la responsabilité morale collective que l'avocat endossait, une sanction sévère devait être envisagée. Cependant, en l'absence d'antécédents de l'intéressé, la commission a retenu la sanction la plus légère.

 

8. M. A. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 7 novembre 2002. Les faits qui lui étaient reprochés étaient mineurs et relatifs à sa vie personnelle et non pas en sa qualité d'avocat. La décision n'était pas justifiée en droit, notamment quant à la compétence de la commission au regard de la nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des avocats. Au surplus, la décision querellée était fondée sur l'article 12 lettre c de la loi précitée, laquelle réglait les conflits d'intérêts, domaine consistant dans un manquement à une règle professionnelle quelconque.

 

9. La commission a persisté dans sa décision.

 

10. Le juge délégué a interpellé le recourant afin de savoir s'il avait finalement versé à la société tout ou partie du montant qu'elle lui réclamait, et s'il existait sur ce point un litige opposant les parties.

 

Par courrier du 3 mars 2003, le recourant a répondu que dans le passé, il avait fait à la société une proposition amiable qui avait été refusée. Depuis lors, la créance était non seulement contestée, mais prescrite.

 

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. a. La loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) est entrée en vigeur le 1er juin 2002. Le même jour est entrée en vigueur la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). La loi sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 (aLPAv) a été abrogée.

 

b. La LLCA règle de manière exhaustive les règles professionnelles pour les avocats. Celles-ci sont directement applicables, les cantons n'ayant pas la possibilité d'édicter des règles professionnelles cantonales complémentaires. Cette solution a été choisie notamment afin de limiter la portée des règles déontologiques édictées par les associations professionnelles et qui serviront avant tout à interpréter si nécessaire les règles professionnelles. De la sorte, la LLCA permet non seulement d'éviter des problèmes de concours entre les règles professionnelles cantonales, mais elle opère également une distinction claire entre règles professionnelles (étatiques) et règles déontologiques (FF 1999 VI p. 5355).

 

La LPAv genevoise n'a ainsi plus de portée propre en matière de sanctions disciplinaires. Elle constitue une loi d'application de la loi fédérale.

 

c. La jurisprudence développée à l'occasion des anciennes lois sur la profession d'avocat, de même que celles résultant de l'application des traditionnelles Us et coutumes sont utilisables dans la mesure où elles entrent dans le champ d'application de la LLCA. Plus précisément, le Tribunal fédéral a estimé que les règles déontologiques ou les "Us et coutumes", pouvaient être appliquées par les autorités de surveillance dans la mesure où elles permettaient de préciser le contenu des règles professionnelles (FF op.cit. p. 5368).

 

3. La LLCA ne contient donc que des règles professionnelles relatives à la profession d'avocat qu'elle a unifiées. La loi ne comporte aucune norme relative à la vie personnelle ou privée de l'avocat, si ce n'est que pour être inscrit au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle, l'avocat doit avoir l'exercice des droits civils, il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession et ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens (art. 8 LLCA).

 

4. Intitulées "Règles professionnelles", l'article 12 lettre c a la teneur suivante : l'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes : "... il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé".

 

La commission s'est fondée sur cette disposition pour conclure que le recourant n'avait pas observé une conduite conforme à la dignité de l'avocat. Contrairement à ce que soutient la commission, la disposition précitée ne signifie nullement que l'avocat doit éviter tout conflit dans sa vie privée, mais seulement que les intérêts du client qu'il défend ne doivent pas être en conflit avec d'autres personnes privées, et cela dans l'exercice de sa profession.

 

5. Dans la présente affaire, le recourant n'a pas agi dans le cadre de sa profession. Il n'a violé aucune règle professionnelle telle que celles définies dans la LLCA. Certes, son attitude vis-à-vis de la société a manqué d'élégance et de correction. Selon les éléments ressortant du dossier, il semble que le recourant aurait dû assumer les conséquences de son acte et réparer le dommage que la société a subi. Même si ce comportement, émanant d'un avocat inscrit au Barreau genevois, a pu choquer les représentants de la société, ces actes relèvent de la sphère privée de l'intéressé et ne justifient pas une sanction disciplinaire prononcée par une autorité de surveillance. Qui plus est, la société avait d'autres moyens, civils en particulier, pour recouvrer le montant qu'elle estimait lui être dû.

 

6. Il découle de ce qui précède que le recours est bien fondé et que la décision de la commission doit être annulée.

 

Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne lui sera allouée, faute d'avoir conclu dans ce sens de manière expresse.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2002 par Monsieur A. contre la décision de la commission du Barreau du 9 septembre 2002;

 

au fond :

 

l'admet;

 

annule la décision de la commission du Barreau du 9 septembre 2002;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité;

 

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Antoine Kohler, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission du Barreau.

 


Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci