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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1124/2017

ATA/1183/2018 du 06.11.2018 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.12.2018, rendu le 04.02.2019, IRRECEVABLE, 8C_851/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1124/2017-FPUBL ATA/1183/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 novembre 2018

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Imed Abdelli, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

 



EN FAIT

1. Madame A______ est née le ______ 1971. Elle a obtenu un diplôme de l’école supérieure de commerce. Elle a suivi une formation en vue de l’obtention du brevet fédéral de comptable. Elle a échoué aux examens de troisième année en 2001. Elle a toutefois suivi régulièrement les cours de préparation aux examens du brevet fédéral de comptable du mois de septembre 2001 au mois de mars 2002.

2. Mme A______ a travaillé pour :

- B_____ du 14 août 1995 au 30 novembre 1996 en qualité d’assistante comptable ;

- à l’administration fiscale cantonale du 12 avril 1999 au 31 août 2001 en qualité de taxatrice fiscale au service des personnes morales ;

- C______ du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 en qualité de réviseur comptable ;

- D______ du 12 mai 2003 au 31 décembre 2003 en qualité de comptable.

3. Mme A______ a rejoint l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) dans le cadre d’un contrat à durée limitée du 21 juillet 2005 au 25 octobre 2006. Elle s’est vue confier un rôle de gestionnaire administrative au service des mesures cantonales (ci-après : SMC).

4. Mme A______ a été engagée dès le 15 juin 2007 comme auxiliaire en qualité de gestionnaire administrative « ET-OCE », en classe de traitement 12. Ledit contrat a été régulièrement renouvelé.

5. Elle a été nommée fonctionnaire à compter du 1er juillet 2009.

6. En novembre 2011, Mme A______ a quitté le SMC, dont il était prévu qu’il ferme en été 2012, et a souhaité rejoindre le service administratif et financier (ci-après : SAF) de l’OCE, dirigé par Madame  E______.

7. Mme A______ a exercé des activités de comptable 1 au SAF en conservant son traitement en classe 12.

8. Entre 2010 et 2012, Mme A______ a été absente cent trente-six jours pour raisons médicales. Une évaluation a été demandée par l’employeur au service de santé du personnel de l’État (ci-après : SPE).

Entre septembre et décembre 2013, Mme A______ a été absente septante-trois jours. Une nouvelle évaluation médicale a été demandée au SPE.

9. a. Le 27 janvier 2015, une altercation a opposé Mme A______ et Madame F______, sa cheffe de groupe. Toutes deux ont été convoquées chez la directrice du SAF.

Il ressort du compte rendu de l’entretien que Mme A______ se serait adressée à Mme F______ sur un ton violent et menaçant, en disant : « vous allez en baver, il va y avoir un rapport sur votre façon nulle de mener votre équipe dans ce système corrompu et ça vous coûtera cher ».

b. Par courriel du 3, respectivement du 5 février 2015, Mme A______ a contesté, notamment, avoir utilisé les mots précités.

10. a. Par courriel du 27 janvier 2015, Mme A______ s’est plainte auprès de la responsable de secteur des ressources humaines (ci-après : RRH), Madame  G______ principalement de l’attitude de Mme F______.

b. Un entretien a eu lieu le 9 mars 2015 entre la directrice du SAF, Mme A______ et la RRH concernant le cahier des charges de Mme A______.

À la suite de celui-ci, Mme A______ a signé le contenu du cahier des charges de comptable 1. Les activités décrites correspondaient aux tâches effectuées. Elle refusait la classe de fonction 11 y relative. Une procédure d’évaluation de fonction était proposée à l’intéressée.

c. Par courriel du 1er avril 2015, Mme A______ a expliqué qu’une évaluation de la fonction ne lui apporterait rien. Après dix ans d’activité pour l’État et la promesse, à son engagement, que son poste pourrait évoluer, elle refusait d’être évaluée en comptable 1. Dans le privé, cette fonction équivaudrait à un poste d’aide-comptable ou secrétaire comptable. Elle se trouvait au même niveau qu’en 1994 lors de son premier emploi d’assistante comptable. Le service auquel elle était rattachée ne pouvait pas lui confier d’autres tâches que celles décrites dans le cahier des charges.

d. S’en sont suivis un entretien le 27 avril 2015 entre Mme A______ et la RRH, puis une réunion le 8 mai 2015 entre Mme A______, la RRH, la directrice du SAF et la cheffe de groupe. Ont été abordés la clarification des rôles et places dans le groupe, l’organisation du travail dans le groupe et distribution des tâches ainsi que le cahier des charges et la fonction occupée par Mme A______.

11. a. Le 21 octobre 2016, Mme A______ a, dans le cadre d’un entretien avec la RRH, sollicité une diminution de son taux d’activité pour des raisons personnelles. Elle a fait part d’un éventuel projet de formation à compter de septembre 2017.

b. Un entretien s’est tenu le 7 novembre 2016 entre Mme A______, sa cheffe de groupe, la directrice du SAF et la RRH.

Dans le cadre de cet entretien, la directrice du SAF a évoqué la réorganisation en cours de l’OCE, le besoin de redimensionner certains effectifs et le projet de transférer Mme A______ vers un autre service. La direction générale de l’OCE souhaitait tenir compte des besoins et de l’évolution de l’OCE.

Mme A______ n’a pas souhaité s’exprimer et a quitté la séance.

c. Par courriel du 21 novembre 2016, Mme A______ a rappelé que sa demande, lors de l’entretien du 21 octobre 2016, portait sur son souhait de diminuer son taux d’activité pour des raisons personnelles. Son état de santé et le contexte professionnel avaient été abordés. À la suite de cet entretien, elle avait été convoquée le 7 novembre 2016. Or, sa demande initiale consistait à évaluer la possibilité de diminuer son taux d’activité et non pas à être mutée dans un autre service. En conséquence, s’il ne pouvait pas être donné suite à sa requête, elle comptait conserver le poste qu’elle occupait.

12. Mme A______ a été en incapacité totale de travailler du 8 novembre 2016 au 15 janvier 2017.

13. Le 17 janvier 2017, un entretien a réuni Mme A______, la directrice du SAF et Monsieur H______, directeur général de l’OCE. Ce dernier a confirmé le transfert de Mme A______ pour des raisons liées à la réorganisation de l’OCE, en fonction des besoins de celui-ci. Elle serait affectée au service des employeurs
(ci-après : SE), en sous-effectif. Un délai de cinq jours lui était octroyé pour faire part de ses commentaires.

14. Le 30 janvier 2017, Mme A______ a rappelé son souhait de réduire son taux d’activité à 50 %. Le directeur du SE lui avait répondu qu’elle devrait finir entièrement sa formation au SE et que sa requête de réduction du temps de travail ne pourrait être étudiée qu’à l’issue de celle-ci.

15. Dès le 1er février 2017, Mme A______ a été affectée au SE en qualité de commise administrative, fonction située en classe 10. Elle a conservé son traitement antérieur, soit classe 12, annuité 13. Elle ne bénéficiait plus de la progression de l’annuité.

Il ressort du cahier des charges, signé par Mme A______ le 31 janvier 2017, mais dont celle-ci conteste le contenu, que le but et la mission de la fonction occupée consistent à accueillir, informer et orienter les entreprises, les candidats à l’emploi et le public en général sur les activités et le fonctionnement (procédures) de l’OCE et du SE ; saisir et diffuser les emplois vacants annoncés par les entreprises, principalement du canton en suivant les procédures en vigueur ; assurer un soutien administratif pertinent au SE.

16. À compter du 3 février 2017, Mme A______ a présenté une incapacité de travail pour cause de maladie de 60 %.

17. Par décision du 28 février 2017, le conseiller d’État a notifié à Mme A______ son « changement d’affectation suite aux besoins du service, rétrogradation avec droits acquis statiques ». À compter du 1er février 2017, elle était commise administrative en classe 10. Elle conservait son traitement en classe 12, annuité 13.

18. Par acte du 29 mars 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à l’annulation de la décision du 28 février 2017.

Elle avait effectué au sein de l’État un travail de comptabilité, malgré sa fonction de gestionnaire administrative. Afin de faire coïncider son activité effective avec sa fonction officielle, elle avait sollicité la réévaluation de son poste comme comptable 2. L’OCE était entré partiellement dans ses vues et l’avait affectée à un poste de comptable 1. Elle avait fait savoir à son employeur que cette solution n’était pas satisfaisante et qu’elle maintenait sa demande. Elle avait toutefois constaté, dès le début de l’année 2015, que plutôt que de s’assurer que sa fonction soit en adéquation avec les tâches confiées, son champ d’activité avait été réduit et que des tâches lui avaient été retirées afin de faire coïncider ledit champ d’activités avec sa nouvelle fonction. Elle s’en était plainte, considérant qu’il s’agissait d’une atteinte à sa personnalité professionnelle. Sa dernière relance datait de l’automne 2016. La dégradation de ses conditions de travail avait eu raison de sa santé. Elle avait interpellé le SPE ainsi que, en octobre 2016, le service des ressources humaines. Elle avait évoqué à cette occasion un projet de formation qui aurait pu commencer dès la fin du mois de septembre 2017. Celui-ci ne pouvait toutefois aboutir sans le soutien de son employeur. L’admission à ladite formation était en effet conditionnée à la présentation d’un dossier de candidature comprenant un certificat intermédiaire de travail et une lettre de recommandation de son employeur. Le dossier devait être remis avant le 30 novembre 2016. Sa hiérarchie n’avait pas répondu positivement à toutes ses demandes, qu’elles portent sur sa fonction, ses conditions ou sa formation. Elle lui avait en revanche annoncé, simultanément à son refus, qu’elle devrait quitter le service comptabilité et rejoindre un autre service pour saisir les emplois vacants de l’OCE dès le 1er février 2017. Cette fonction se situait bien en-deçà de ses aptitudes et lésait gravement ses perspectives de carrière professionnelle dans le domaine de la comptabilité.

19. Le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, devenu depuis lors le département de l’emploi et de la santé (ci-après : le département ou le DES), soit pour lui l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE) a conclu au rejet du recours.

Préalablement, l’effet suspensif du recours devait être retiré.

20. La recourante a sollicité une prolongation du délai pour répondre sur la question de l’effet suspensif. Elle était dans une situation d’une grande détresse psychologique qui l’avait contrainte à être suivie par la Doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie. Elle ne pouvait pas suivre, en l’état, la formation mentionnée par son employeur. Il n’y avait pas d’urgence.

21. Elle a produit des observations dans le délai prolongé.

22. Par décision du 11 août 2017, la présidence de la chambre administrative a retiré l’effet suspensif au recours. La recourante n’avait pas contesté, dans sa réplique, les allégations de son employeur selon lesquelles sa nouvelle hiérarchie attestait que depuis l’arrivée de celle-là au SE elle s’impliquait, suivait la formation interne dispensée et collaborait avec satisfaction tant avec ses collègues qu’avec sa hiérarchie. Selon l’autorité intimée, un retrait de l’effet suspensif s’imposait en vue du maintien de l’état de fait et de la sauvegarde des intérêts, qui risquaient d’être compromis.

En l’absence de conclusions sur ladite requête d’effet suspensif dans sa réplique et de diminution de traitement de l’intéressée, la demande de retrait de l’effet suspensif au recours était admise, aucun intérêt privé prépondérant ne s’y opposant.

23. Une audience de comparution personnelle des parties, fixée au 28 septembre 2017, a été annulée pour des raisons de santé de la recourante.

24. À la demande des parties, la procédure a été suspendue par décision du 23 novembre 2017. Elle a été reprise à la demande de l’autorité intimée le 18 avril 2018.

25. Une audience de comparution personnelle des parties, agendée au 31 mai 2018, a été annulée à la demande d’un conseil nouvellement constitué, celui-ci souhaitant faire valoir par écrit les observations de sa mandante.

26. Par réplique du 16 juillet 2018, la recourante a sollicité la production de tous les documents médicaux établis par le médecin-conseil et l’audition de trois témoins. Au fond, six conclusions principales étaient prises notamment, en sus de l’annulation de la décision, sa réintégration « dans ses fonctions de comptable 2 » au sein d’un autre service, le constat qu’elle était victime d’une atteinte grave à sa personnalité du fait de ses rapports de travail, la réserve de ses droits de chiffrer l’indemnité découlant de cette atteinte à sa personnalité. Sept conclusions subsidiaires suivaient.

Elle avait été victime respectivement de mobbing, puis d’un changement d’affectation au titre de sanction déguisée. Elle détaillait la « réelle stratégie de la cheffe de groupe de la rétrograder du poste de comptable à celui de simple aide-comptable ». La sanction déguisée était liée à sa contestation de ses conditions de travail, lesquelles impliquaient une dévalorisation délibérée de ses tâches pour la pousser au départ, ainsi que ses relations avec sa supérieure hiérarchique directe, constitutives d’une situation de mobbing. L’origine de ses problèmes psychiques était directement liée au stress et aux angoisses générées par les conditions de son travail au SAF de l’OCE. L’intéressée avait souvent « craqué » au bureau et pleuré. Le nouveau poste proposé ne correspondait ni à ses qualifications ni à ses aptitudes professionnelles. Il s’apparentait à un travail de type administratif, voire de secrétariat. Il s’agissait d’une rétrogradation, fondée sur aucun motif objectif au vu des circonstances précitées. Elle aurait dû, grâce à ses compétences et son savoir-faire acquis au fil des années, se voir attribuer les tâches exercées par un comptable 2. Les prestations versées par les assurances perte de gain s’éteindraient en juillet 2018. Il ne lui resterait qu’un demi-salaire pour assurer ses charges, son état de santé ne lui permettant plus de travailler à 100 %. Elle avait droit à une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 328 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). La décision de changement d’affectation du 28 février 2017 était entachée d’arbitraire et devait être annulée.

27. À la demande du juge délégué et conformément à la requête de la recourante, l’autorité intimée a versé à la procédure les avis des médecins conseil de l’État, à savoir :

- avis médical du 17 mai 2017 du Docteur J______ : l’incapacité de travail était fondée jusqu’au 2 avril 2017. À partir de cette date, la prise en charge médicale et la prescription des arrêts de travail étaient faites par un médecin dont la spécialité ne correspondait pas à l’affection, motivant la diminution de la capacité de travail à 40 %. De ce fait, à moins qu’un bilan soit effectué par un spécialiste qui confirmerait l’inaptitude à 60 %, l’intéressée était apte à travailler à 100 % à partir du 1er juin 2017 ;

- avis médical du 10 avril 2018 du Dr J______ : l’incapacité de travail était fondée ;

- préavis médical du 27 juin 2018 du Docteur K______ : l’appréciation médicale était fondée sur un certificat médical du 18 juin 2018 et ses appréciations lors des consultations au service de santé des 7 février et 5 juin 2018. L’intéressée souffrait d’une affection médicale chronique non stabilisée. Une reprise de travail au taux contractuel avant la fin de droit au salaire était inenvisageable. Le pronostic médical était réservé et, même en cas de reprise à taux partiel, un absentéisme récurrent semblait malheureusement devoir perdurer.

28. L’autorité intimée a été autorisée à dupliquer.

La recourante avait élargi ses conclusions le 16 juillet 2018. Celles-ci étaient hors délai et en conséquence irrecevables à l’instar des moyens et griefs en lien soulevés hors du délai de recours.

La fonction de comptable 2, classe maximum 15, exigeait comme formation le brevet fédéral de comptable que la recourante ne possédait pas. Elle se plaignait d’une atteinte grave à sa personnalité, mais n’avait pas saisi le groupe de confiance, conformément au règlement applicable dans ce type de situation. Toute atteinte à la personnalité ou mobbing était contestée.

29. Par écritures finales du 17 octobre 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions du 16 juillet 2018.

30. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante a pris de nouvelles conclusions dans ses écritures de réplique du 16 juillet 2018.

a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2 1ère phrase).

Des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1146/2015 du 27 octobre 2015 consid. 5 ; ATA/751/2013 précité consid. 6).

b. En l’espèce, la recourante a pris de nouvelles conclusions dans ses écritures du 16 juillet 2018, à la constitution de son conseil, soit quelque dix-huit mois après la décision querellée.

Tardives, ces conclusions sont irrecevables.

3. a. La recourante sollicite préalablement, dans sa réplique du 16 juillet 2018, l’audition de trois témoins. Ceux-ci devraient, à teneur desdites écritures, confirmer principalement le « mobbing » dont la recourante aurait été victime.

Cette problématique est toutefois exorbitante au présent litige au vu de ce qui précède. De surcroît, l’intéressée n’a pas souhaité saisir le groupe de confiance conformément à la possibilité que lui offrait le règlement relatif à la protection de la personnalité à l'État de Genève du 12 décembre 2012 (RPPers - B 5 05.10) lequel prévoit une procédure formelle ayant pour but non seulement d’établir les faits et de déterminer si les éléments constitutifs d’une atteinte à la personnalité sont réalisés ou non, mais aussi de veiller à protéger la personnalité du fonctionnaire de l’État. Les auditions ne seront en conséquence pas ordonnées.

b. Dans son recours, l’intéressée avait sollicité la production de l’entier de son dossier administratif. Dans ses dernières écritures, elle a souhaité obtenir les documents médicaux en possession de son employeur, requête à laquelle il a été fait droit.

À considérer que la recourante a persisté dans cette demande, il n’y sera pas fait droit. La chambre de céans est en possession d’un dossier complet, comprenant toutes les pièces pertinentes nécessaires à pouvoir trancher les griefs valablement soulevés dans le délai de recours.

4. Le litige porte sur la décision de « changement d’affectation suite aux besoins du service, rétrogradation avec droits acquis statiques ».

5. À teneur de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), exception non réalisée en l’espèce.

6. La recourante conteste le changement d’affectation, lequel ne correspondrait pas à ses aptitudes de comptable.

a. L’affectation d’un membre du personnel dépend des besoins de l’administration ou de l’établissement et peut être modifiée en tout temps. Un changement d’affectation ne peut entraîner de diminution de salaire (art. 12
al. 1 et 2 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05).

b. Il ressort de la définition de fonction-type de comptable 1 que le but de la fonction consiste à « assurer l’exécution d’une comptabilité selon les objectifs assignés par les supérieurs hiérarchiques, effectuer des travaux particuliers selon le cahier des charges, éventuellement, diriger un nombre restreint de collaborateurs ».

Il ressort du cahier des charges de gestionnaire administrative pour le SE que le but et la mission du poste consistent en « accueillir, informer et orienter les entreprises, les candidats à l’emploi et le public en général sur les activités et le fonctionnement (procédures) de l’OCE et du SE ; saisir et diffuser les emplois vacants annoncés par les entreprises, principalement du canton en suivant les procédures en vigueur ; assurer un soutien administratif pertinent au SE ».

Les deux cahiers des charges précités diffèrent, ce que ne conteste pas l’autorité intimée. Ils ont été signés par la recourante, respectivement en janvier 2015 et en janvier 2017.

La recourante a été engagée à l’État de Genève en qualité de gestionnaire de tâches, en classe de traitement 12. Elle indique avoir eu des tâches plus importantes par la suite, se qualifiant de « comptable 2 » à l’instar des conclusions prises dans ses écritures dans la présente procédure.

La recourante ne remplit toutefois pas les conditions pour être comptable 2, n’étant pas titulaire du brevet fédéral de comptable.

L’intéressée a été comptable 1 et a effectué les tâches y relatives. Certes, son changement d’affectation lui impose des tâches moins intéressantes et moins comptables. Le poste proposé reste toutefois en adéquation avec ses aptitudes.

La recourante conserve la possibilité en tout temps de postuler pour un poste plus valorisant.

Le changement d’affectation est conforme à l’art. 12 al. 1 et 2 LPAC.

7. La recourante allègue que le changement d’affectation serait une sanction déguisée à son encontre.

a. Les sanctions disciplinaires sont prévues par l’art. 16 LPAC. Elles consistent en le blâme, la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée, la réduction de traitement à l'intérieur de la classe, le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans ou la révocation.

b. En l’espèce, l’intéressée n’a pas invoqué dans son recours que son changement d’affectation serait une sanction. Elle ne l’a pas non plus allégué dans son écriture ultérieure du 12 juillet 2017. Ce n’est que dix-huit mois plus tard que l’aspect sanctionnateur du changement d’affectation a été évoqué. Certes, des tensions sont apparues dès janvier 2015 entre la recourante et sa cheffe de groupe. Aucun élément du dossier ne permet cependant de considérer que le changement d’affectation serait une sanction, au demeurant non prévue par l’art. 16 LPAC. Au contraire, l’autorité intimée peut être suive lorsqu’elle soutient avoir tenu compte des affirmations de l’intéressée selon lesquelles sa situation au SAF était conflictuelle et difficile, raison pour laquelle sa santé était affectée, ce que quatre cent cinquante-six jours d’absence au 31 mai 2017 pour cause de maladie confirment.

Enfin, la recourante ne conteste pas les allégations de l’autorité intimée indiquant que le SE était en sous-effectif, qu’il avait besoin d’être renforcé, que trois collaboratrices, dont la recourante, y ont été transférées et qu’une personne supplémentaire a été engagée le 1er mai 2017.

Dans ces conditions, les besoins en personnel du SE sont établis et peuvent fonder, conformément à l’art. 12 LPAC, le changement d’affectation de l’intéressée, ce d’autant plus que la recourante change de service, mais reste à l’OCE, diminuant l’impact de la modification de son environnement professionnel.

8. La recourante invoque une « perte financière ».

Il n’est pas contesté par les parties que la recourante conserve en l’état son traitement en classe 12 annuité 13 et que celui-ci ne peut plus progresser du fait que la position 22 de la classe 10 est inférieure au traitement de la position 13 classe 12.

Est litigieuse la modification de sa classe de traitement, laquelle induit des conséquences financières sur la durée, par la perte de ses annuités de la classe de traitement supérieure et par voie de conséquence sur sa rente de vieillesse.

a. Au début de chaque année civile et après six mois au moins d’activité dans sa fonction, le membre du personnel a droit, jusqu’au moment où le maximum de la classe dans laquelle est rangée sa fonction est atteint, à l’augmentation annuelle prévue par l’échelle des traitements (art. 12 al. 1 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 - LTrait - B 5 15).

Le Grand Conseil peut déroger à ce mécanisme par un texte de même rang (art. 80 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst - GE - A 2 00), à l’instar de ce qu’il a fait en adoptant la loi sur la suspension des augmentations annuelles dues aux membres du personnel de l’État du 18 décembre 2014 supprimant l’annuité de 2015 (LSAMPE – B 5 16).

Les collaborateurs de l’État n’ont ainsi pas de droit acquis, ni la garantie d’immuabilité de leur cahier des charges. L'État est libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi, et les personnes qui entrent à son service doivent compter avec le fait que les dispositions réglant leur statut puissent faire l'objet ultérieurement de modifications. Des droits acquis ne naissent dès lors en faveur des agents de la fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 143 I 65 consid. 6.2 et les références citées).

Les prétentions pécuniaires des agents de la fonction publique, qu’il s’agisse de prétentions salariales ou celles relatives aux pensions, n’ont en règle générale pas le caractère de droits acquis (ATF 134 I 23 consid. 7.5 ; 129 I 161 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.4 ; 8C_903/2010 du 21 juin 2011 consid. 7.2).

b. En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir obtenu des assurances précises à l’occasion de son engagement quant à la conservation de sa classe de traitement 12 voire 11. Par ailleurs, l’art. 12 al. 1 LTrait qui établit un droit aux annuités ne fixe pas une fois pour toutes les situations particulières ni ne les soustrait aux effets des modifications légales. La recourante ne peut en conséquence se prévaloir de droits acquis ni à sa classe de traitement antérieure ni aux annuités.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

9. La recourante ayant obtenu l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du recours, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 29 mars 2017 par Madame A______ contre la décision du département de l’emploi et de la santé du 28 février 2017 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'emploi et de la santé, soit pour lui l’office du personnel de l’État.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S Hüsler-Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :