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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4918/2017

ATA/1142/2018 du 30.10.2018 ( DELIB ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4918/2017-DELIB ATA/1142/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 octobre 2018

 

dans la cause

 

COMMUNE DE A______

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 



EN FAIT

1. Lors d’une délibération du 24 avril 2017, le conseil municipal de la commune de A______ (ci-après : la commune) a décidé de transférer neuf mille actions de la Banque cantonale de Genève (ci-après : la banque) de son patrimoine administratif à son patrimoine financier.

2. Le 29 juin 2017, le service de surveillance des communes (ci-après : le service) a invité la commune à annuler cette délibération. À défaut, le Conseil d’État serait conduit à le faire.

3. Le 20 septembre 2017, la commune a informé le service que son conseil municipal avait décidé de ne pas annuler la délibération du 24 avril 2017.

4. Par arrêté du 15 novembre 2017, le Conseil d’État a annulé la délibération de la commune.

Une convention d’actionnaires entre le canton, la Ville de Genève (ci-après : la ville) et les autres communes régissant notamment le nombre minimum d’actions de la banque que chaque collectivité publique était tenue de conserver était en voie de conclusion. Ce nombre minimum d’actions était l’un des éléments-clés de la négociation en cours et n’était pas encore connu.

Les actifs du patrimoine administratif, essentiels pour offrir les prestations publiques, étaient inaliénables alors que, a contrario, les actifs du patrimoine financier pouvaient être cédés puisqu’ils n’étaient pas indispensables à l’activité publique de la commune. Ainsi, une fois les actions transférées du patrimoine administratif au patrimoine financier, la commune pourrait les vendre. Cette vente pourrait alors mettre en péril la formation de la volonté des parties à la convention en ne respectant pas le nombre minimum d’actions que chaque collectivité publique serait tenue de conserver.

Enfin, le transfert des actions ne respectait pas les dispositions des art. 189 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) et 7 de la loi sur la Banque cantonale de Genève du 24 juin 1993 (LBCGe - D 2 05).

5. Par acte posté le 13 décembre 2017, la commune a recouru contre cet arrêté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a principalement conclu à son annulation et, subsidiairement, à l’astreinte du canton, de la ville et des communes à conclure une convention d’actionnaires.

En l’état, elle était propriétaire de 1______ actions de la banque, réparties entre 2______ enregistrées au patrimoine administratif et 3______ au patrimoine financier. En l’absence d’une convention d’actionnaires, rien ne l’empêchait de transférer neuf mille actions de la banque de son patrimoine administratif à son patrimoine financier. Par ce transfert, elle ne mettait pas en péril le maintien de la majorité du capital de la banque en mains des collectivités publiques.

6. Le Conseil d’État a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique, la commune a persisté dans ses conclusions.

7. Le 25 juin 2018, le Conseil d’État a complété ses écritures en raison d’un fait nouveau. Le 30 avril 2018, la convention d’actionnaires entre le canton, la ville et les communes, représentées par l’association des communes genevoises, avait été signée.

Cette convention était versée à la procédure. S’agissant de la commune, elle prévoyait un nombre minimum de 4______ actions inaliénables à conserver dans son patrimoine administratif.

8. a. Le 12 juillet 2018, la commune a modifié ses conclusions en ce sens que la chambre administrative devait constater que le dépôt de son recours du
13 décembre 2017 avait permis la conclusion de la convention. La chambre administrative devait en outre : « Constater que, dans la mesure où [ses] principaux griefs [avaient] été satisfaits, ce recours [était] devenu sans objet ».

Si elle n’avait été que partiellement entendue s’agissant du nombre d’actions que les communes devaient détenir, elle constatait cependant que son recours avait été couronné de succès puisque la convention avait enfin été conclue.

b. Le Conseil d’État a persisté intégralement dans ses conclusions.

9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. À teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2a et les références citées).

Concernant la let. b de l’art. 60 LPA, selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale.

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle ou déclaré irrecevable (ATA/29/2017 précité consid. 2b et les nombreuses références citées).

3. En l’espèce, la recourante reconnaît elle-même que, à la suite de la signature de la convention d’actionnaires, les principaux griefs qu’elle avait soulevés ont été satisfaits. Elle considère en outre que son recours a été couronné de succès et sollicite de la chambre de céans qu’elle constate que son recours est devenu sans objet. Force est ainsi de constater que la recourante a perdu son intérêt actuel
(art. 60 al. 1 let. a et b LPA).

L’intérêt actuel de la recourante s’étant éteint pendant la procédure, le recours est devenu sans objet et la cause sera radiée du rôle.

4. Compte tenu du caractère particulier de la présente cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), étant précisé que la recourante n’en a pas sollicité.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que la cause est devenue sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à la commune de A______, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf,
MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :