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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1991/2018

ATA/1059/2018 du 09.10.2018 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1991/2018-FORMA ATA/1059/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 octobre 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1. Madame A______, née le _____ 1997, a sollicité le 25 octobre 2017 une bourse d’études auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE). La bourse concernait l’année scolaire 2017-2018 au cours de laquelle elle effectuait son année de maturité en arts visuels à l’école de culture générale
(ci-après : ECG).

2. Par décision du 28 février 2018, le SBPE a refusé la requête. Les bourses étaient octroyées pour la durée minimale de la formation. Lorsque celle-ci était supérieure à deux ans et qu’elle n’était pas achevée, les bourses pouvaient être versées pendant deux semestres supplémentaires. En l’espèce, la requérante avait sollicité la bourse pour sa formation gymnasiale, d’une durée de quatre ans, commencée en septembre 2012. Elle avait perçu cinq années de bourse. Son droit était épuisé pour l’année 2017-2018.

3. Le 21 mars 2018, Mme A______ a remercié le SBPE pour l’aide qu’il lui apportait et sollicitait, de façon exceptionnelle, d’accepter un an supplémentaire. Une telle opportunité lui permettrait de finir ses études de façon plus sereine.

4. Par décision du 8 mai 2018, le SBPE a rejeté ce qu’il avait considéré comme une réclamation. Seul un prêt pouvait être éventuellement octroyé si des circonstances particulières le justifiaient. Le SBPE se tenait à disposition.

5. Par acte du 7 juin 2018, posté le 11 juin 2018, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours. Elle ne contestait pas avoir épuisé le nombre maximum d’années de formation indemnisées pour ses frais d’études. Son cursus scolaire avait subi des changements. Elle finissait sa maturité spéciale à l’ECG ______ ainsi que sa passerelle au centre de formation professionnelle Arts, ce qui lui permettrait de commencer son bachelor en arts visuels à la haute école d’arts et design de Genève (ci-après : HEAD) en septembre 2018. L’année scolaire 2017-2018 avait été chargée en travail et en dépenses pour préparer son concours d’entrée à la HEAD. Elle renouvelait sa demande de bénéficier d’une bourse pour combler ses dépenses particulièrement justifiées.

6. Le SBPE a conclu au rejet du recours.

7. Mme A______ n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été octroyé, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE  - C 1 20 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que le SBPE a refusé à la recourante une bourse d’études pour l’année scolaire 2017 - 2018, au motif qu’elle aurait dépassé le nombre maximal d’années d’études y donnant droit.

3. a. La LBPE règle l’octroi des aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe, notamment, aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE). 

Ces aides sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 LBPE). Les premières sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les secondes sont définies comme des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE).

b. L'art. 14 LBPE fixe la durée de l’aide : les bourses sont octroyées pour la durée minimale de la formation ; lorsque cette durée est de deux ans ou plus et que la formation n’est pas encore achevée, les bourses peuvent être versées pendant deux semestres supplémentaires (al. 1). Lorsque la durée des études dépasse de plus de deux semestres la durée minimale de formation, des prêts peuvent être octroyés si des circonstances particulières le justifient (al. 2).

L'art. 6 du règlement d'application de la LBPE du 2 mai 2012
(RBPE - C 1 20.01) précise que la durée minimale des études est déterminée par la loi ou le règlement régissant la formation en question ou par le plan d'études de l'établissement de formation (al. 1).

4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la formation dure quatre années (art. 1 al. 3 let. b ; art. 3 let. b et d et art. 4 du règlement relatif à l’école de culture générale du 29 juin 2016 - RECG - C 1 10.70).

La recourante ne conteste pas non plus avoir perçu des bourses d’études pendant les quatre premières années de sa formation (de septembre 2012 à juin 2016) ainsi que pendant deux semestres supplémentaires (année scolaire 2016 – 2017).

En conséquence, en application des art. 14 al. 1 LBPE, 6 RBPE, la recourante a épuisé son droit à une bourse pour ladite formation pour l’année scolaire 2017-2018.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5. Vu la matière concernée, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante plaidant en personne (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2018 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 8 mai 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :