Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2630/2009

ATA/97/2010 du 15.02.2010 ( FORMA ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2630/2009-FORMA ATA/97/2010

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 février 2010

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et

FACULTÉ DES LETTRES

 


EN FAIT

1. Par décision du 23 juin 2009, le doyen de la faculté des lettres a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ le 26 mai 2009 contre sa décision, prononçant son élimination de la faculté des lettres, décision déclarée exécutoire nonobstant recours.

2. Monsieur A______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours par acte posté le 21 juillet 2009.

3. Par courrier du 14 septembre 2009, il a requis la restitution de l’effet suspensif à son recours et ce durant la procédure en cours. Il voulait obtenir la communication de ses résultats d’examen et la validation de ses attestations de manière à ne pas perdre l’acquis de ses études à l’Université de Genève. Il ne voulait pas s’inscrire pour des cours durant le semestre 2009.

4. Le rectorat de l'université s'est déterminé le 12 octobre 2009. Il a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif pour des motifs de sécurité juridique. Restituer l'effet suspensif au recours reviendrait à suspendre la décision d’élimination et se confondre avec les conclusions prises au fond.

5. Par courrier du 5 février 2010, Monsieur A______ a sollicité à nouveau la restitution de l’effet suspensif. Il désirait pouvoir s’inscrire pour le second semestre du printemps afin de ne pas perdre encore plus de temps.

 

EN DROIT

1. Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif. A teneur de cette disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. C’est cette faculté qui est expressément reprise à l’art. 20 al. 2 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE).

2. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à recours jusqu’à droit connu, soit jusqu’au moment où l’autorité saisie du recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est exclu de restituer l’effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande, la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait en effet à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984 p. 923  ; F. GYGI, L’effet suspensif et des mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 1976 no 4 p. 217 et ss  ; RDAF 1994 p. 320).

3. Pour obtenir la suspension d’une décision négative, la voie à suivre est celle des mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss  ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et références citées). De ce fait, la demande de restitution de l’effet suspensif doit être examinée sous l’angle des mesures provisionnelles selon l’art. 21 LPA.

4. Selon la doctrine et la jurisprudence, des mesures provisionnelles ne sont possibles que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 ch. 5 p. 506 consid. 3; ATA/18/ 2010 du 15 janvier 2010 ; I. HÄNER «Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess» in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265).

5. En l’occurrence, en demandant la restitution de l’effet suspensif, le recourant sollicite de pouvoir être réintégré à l’Université. Ses conclusions préalables se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, on ne saurait par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément l’admission du recours sur le fond (ATA/294/2008 du 6 juin 2008).

La requête en effet suspensif, traitée comme mesures provisionnelles, sera rejetée.

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande d’effet suspensif traitée comme demande de mesures provisionnelles formée par M. A______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 

 

 

communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève et à la Faculté des lettres.

 

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :