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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1740/2003

ATA/852/2003 du 21.11.2003 ( TPE ) , ACCORDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 21 novembre 2003

 

EFFET SUSPENSIF ET MESURES PROVISIONNELLES

 

dans la cause

 

 

ASSOCIATION A.

représentée par Me François Bellanger, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

 



 

 

ATTENDU EN FAIT QUE :

 

 

Vu l'appel d'offres sur invitation relatif au mandat d'architecte lancé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : DAEL) lancé en juillet 2003 pour le transfert des installations du Club international de tennis (ci-après : CTI) 5, chemin Rigot, afin de permettre la construction du nouveau collège Sismondi;

 

Vu le recours interjeté par l'Association A. (ci-après : AA.) auprès du Tribunal administratif par acte posté le 15 septembre 2003 contre ledit appel d'offres dont l'un de ses membres avait eu connaissance le 5 septembre 2003;

 

Vu les conclusions de la recourante sollicitant préalablement l'effet suspensif et des mesures préprovisionnelles tendant à faire interdiction au DAEL de conclure le contrat et au fond à l'annulation de l'appel d'offres précité puis au renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour qu'il soit procédé à un appel d'offres public;

 

Vu la détermination du DAEL concluant principalement à l'irrecevabilité du recours, la valeur-seuil du marché n'atteignant pas les CHF 383'000.- fixés par l'article 7 alinéa l lit b) de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) et par l'annexe 3 du règlement sur la passation des marchés publics en matière de construction du 19 novembre 1997 (RMPC - L 6 05.01) et subsidiairement au rejet de la demande d'effet suspensif et de mesures préprovisionnelles ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour lui permettre de se prononcer sur le fond du litige;

 

Vu le courrier du conseil de l'AA. du 11 novembre 2003 selon lequel le marché litigieux aurait été adjugé à B. mais que le contrat ne serait pas encore conclu;

 

 

ATTENDU EN DROIT QUE :

 

 

1. Prima facie, la recevabilité du recours fondé sur la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02) doit être admise, par application de l'article 98 a de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du du 16 décembre 1943 (OJF - RS 173.110), malgré le texte de l'article 56 B alinéa 4 litt c de la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

 

2. La qualité pour recourir doit être reconnue à l'AA. à teneur de l'article 60 litt b) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

 

3. Le délai de recours de 10 jours prescrit par l'article 15 alinéa 2 AIMP et l'article 45 RMPC a été respecté. Le délai ordinaire de 30 jours, prescrit par l'article 63 alinéa 1 litt a) LPA, qui serait applicable au recours déposé en application de la LMI, l'est également.

 

4. Le recours, en tant qu'il est fondé sur l'AIMP, n'a pas effet suspensif (art. 17 al. 1 AIMP). Celui-ci peut cependant être accordé aux conditions usuelles de l'article 66 LPA.

 

Prima facie également, le recours fondé sur la LMI est quant à lui normalement assorti de l'effet suspensif automatique (art. 66 al. 1 LPA).

 

5. Quant aux mesures provisionnelles, elles peuvent être ordonnées pour éviter que le contrat ne soit conclu (Décision M. du président du tribunal administratif du 8 mars 2001) aux conditions de l'article 21 LPA.

 

6. En l'espèce, il sera constaté que les membres de l'AA. ont un intérêt légitime à réclamer un appel d'offres public.

 

Quant à l'intérêt de l'Etat justifié essentiellement par la nécessité de respecter le planning des travaux, il n'apparaît pas prépondérant par rapport à l'intérêt privé de la recourante d'une part et à l'intérêt public quant au respect de la loi par les pouvoirs adjudicateurs d'autre part.

 

Aussi, l'effet suspensif sera octroyé.

 

7. Pour les mêmes raisons, il sera fait interdiction au DAEL par mesures provisionnelles de conclure le contrat pour le mandat d'architecte.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Président du Tribunal

administratif

à la forme :

 

 

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre par l'Association A. contre l'appel d'offres sur invitation de juillet 2003 lancé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement pour le mandat d'architecte concernant le transfert du Club international de tennis;

 

préalablement :

 

admet la demande d'effet suspensif;

 

fait interdiction au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de conclure le contrat pour le mandat d'architecte;

 

réserve les frais de justice jusqu'à droit jugé au fond;

 

impartit au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement un délai au 15 décembre pour se déterminer sur le fond du litige;

communique la présente décision à Me François Bellanger, avocat de la recourante ainsi qu'au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

 


 

 

Au nom du Tribunal administratif :

le président :

 

 

Ph. Thélin

 


Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega