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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1740/2004

ATA/841/2004 du 26.10.2004 ( JPT ) , REJETE

Descripteurs : RECOUVREMENT; AMENDE
Normes : CP.373; RTFDP.10 al.1 litt.d; LPA.59; LPA.58; LPA.57
Résumé : Recours contre la décision du service des contraventions de refuser des facilités de remboursement à l'intéressé, condamné par le tribunal de police à payer une amende et les frais de la procédure ainsi qu'à l'encontre de l'émolument réclamé en sus de l'amende. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'octroi de facilités pour le recouvrement d'une amende pénale est une pure mesure d'exécution du jugement pénal. Le recours est irrecevable à l'encontre d'une simple mesure d'exécution (rappel de jurisprudence). Par ailleurs, l'émolument est dû en application de l'article 10 alinéa 1 lettre d du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale et de l'article 373 CPP.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1740/2004-JPT ATA/841/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 octobre 2004

dans la cause

 

Monsieur L. T.
représenté par Me Alain Marti, avocat

contre

SERVICE DES CONTRAVENTIONS


 


1. Le 10 décembre 2002, Monsieur L. T., domicilié à Genève, a été impliqué dans un accident de la circulation routière survenu en ville de Genève.

2. En relation avec cet événement, M. T. a saisi les autorités pénales.

2.1 Par ordonnance du 29 janvier 2003, la Chambre d’accusation a rejeté le recours interjeté par M. T. contre la décision de classement du Procureur général du 20 décembre 2002 et l’a condamné aux frais du recours s’élevant à CHF 530.-, y compris un émolument de CHF 500.-.

Par arrêt du 19 mai 2003, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’ordonnance précitée par M. T..

2.2 Le 30 avril 2004, le Tribunal de police, statuant sur opposition, a reconnu M. T. coupable d’infraction à l’article 90 chiffre 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) et l’a condamné à une amende de CHF 500.- ainsi qu’à CHF 300.- de frais de procédure.

Ce jugement est devenu définitif et exécutoire.

3. Le 16 juin 2004, le service des contraventions (ci-après : le service) a adressé à M. T. un bordereau de paiement de CHF 830.- correspondant à l’amende et aux frais, objet du jugement du Tribunal de police du 30 avril 2004, auxquels s’ajoutaient CHF 30.- d’émolument.

4. Le 18 juin 2004, le service a adressé à M. T. un rappel ayant pour objet les sommes dues selon l’ordonnance de la Chambre d’accusation du 29 janvier 2003, soit CHF 530.-, plus CHF 30.- d’émolument, auxquels s’ajoutaient CHF 10.- de frais de rappel.

5. Sous la plume de son conseil, M. T. a informé le service, par courrier du 29 juin 2004, qu’il ne paierait que ce qui était juste, soit CHF 800.- en tout. Le « prétendu » émolument ne reposait ni sur le jugement, ni sur aucune base légale. De plus, il était dans l’impossibilité de payer en une fois un tel montant et il s’en acquitterait par tranches de CHF 50.-.

6. Dans sa réponse du 5 juillet 2004, le service a rappelé à M. T. qu’il ne lui appartenait pas de fixer les modalités de paiement, compétence qui était du ressort de l’autorité concernée, soit en l’occurrence le service. M. T. était prié de se présenter au service dans un délai venant à échéance le 19 juillet 2004, muni de pièces attestant de sa situation financière. Lors de cette visite, un acompte de CHF 200.- lui serait demandé. A défaut, le service procéderait au recouvrement des amendes par toutes voies légales, en application de l’article 49 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), frais supplémentaires à sa charge.

7. M. T. a persisté à affirmer que seuls CHF 500.- constituaient une condamnation pénale à laquelle s’appliquait l’article 49 CPS et qu’en application de cette disposition légale un délai devait lui être accordé pour s’exécuter. Il a en outre refusé de fournir au service des documents à caractère confidentiel se réclamant de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD – RS 235.1). Il ne refusait pas de payer sa dette, mais il ne pouvait pas le faire en une fois et il s’en acquitterait à raison d’acomptes mensuels de CHF 50.-.

8. Par courrier du 6 août 2004, le service a campé sur ses positions, retenant au passage que l’application de la loi précitée était douteuse en l’espèce.

9. Parallèlement au courrier qu’il a adressé au service, M. T. a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée.

Le service avait violé le principe de la légalité et celui de la séparation des pouvoirs en lui réclamant un émolument de CHF 30.-. Le refus du service de lui accorder des facilités de paiement constituait une inégalité de traitement par rapport aux autres administrés qui bénéficiaient de tels assouplissements.

L’argumentation du recourant ne porte que sur le paiement du montant de CHF 830.-. Il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à ce que lui soient accordées des facilités de paiement.

10. Dans sa réponse du 30 septembre 2004, le service a conclu à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Le courrier du 6 août 2004 était une mesure d’exécution de jugements pénaux, tous deux exécutoires. En conséquence, le recours devait être déclaré irrecevable.

S’agissant de l’inégalité de traitement relative à l’application de l’article 49 alinéa 1 chiffre 2 CPS, le service relevait d’une part qu’il n’avait pas l’obligation d’accorder des facilités de paiement au recourant et, d’autre part, que ce dernier avait refusé de collaborer en ne produisant pas les pièces permettant d’établir sa situation.

Enfin, la légalité de l’émolument relevait de la lecture de l’article 10 alinéa 1 lettre d du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale et de l’article 373 CPP. Le service relevait encore que le recourant contestait cet émolument dans les considérants de son recours mais n’en faisait pas état dans ses conclusions. Le Tribunal administratif étant lié par les conclusions des parties, cet objet n’avait pas à être pris en considération.

 

1. a. Selon l’article 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), seules les décisions finales, les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence ainsi que les décisions incidentes qui, si elles étaient exécutées, causeraient un préjudice irréparable à l’une des parties, peuvent faire l’objet d’un recours.

b. L’article 4 LPA définit les décisions comme étant des mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits, ainsi que de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et des obligations. Sont aussi considérées comme des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation, les décisions prises en matière de révision ou d’interprétation. De même, lorsqu’une autorité refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

2. L'article 59 lettres a à d LPA contient une liste d'exceptions à la notion de décision au sens des articles 57 et 58 LPA. Selon la lettre d de cette disposition, les mesures d'exécution des décisions proprement dites, n'en constituent pas et ne sont ainsi pas susceptibles de recours.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’octroi de facilités pour le recouvrement d’une amende pénale sous la forme d’un délai de paiement ou d’un versement par acomptes est une pure mesure d’exécution du jugement pénal ordonnant cette amende (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.125/2002 et 1P.339/2002 du 23 septembre 2002).

Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que la personne condamnée à une amende pénale ne peut d’ailleurs pas se prévaloir d’un droit subjectif à l’octroi de facilités pour le paiement de celle-ci, qui imposerait de soumettre toute contestation à ce sujet au contrôle d’une autorité judiciaire (consid. 3) et le Tribunal fédéral de poursuivre : « … le recourant perd de vue qu’il n’a pas un droit subjectif à obtenir l’octroi de facilités pour le paiement d’une amende pénale, mais que cette décision relève du large pouvoir d’appréciation dévolu à l’autorité compétente selon l’article 49 chiffre 1 alinéa 2 CPS, suivant la façon dont cette dernière apprécie les ressources financières du condamné (…) » (consid. 5).

Il résulte de ce qui précède que l’objet du litige est une simple mesure d’exécution d’une décision prise antérieurement et que le recours contre cette mesure d’exécution est irrecevable (cf. dans ce même sens ATA/796/2004 du 19 octobre 2004 et les références citées).

 

3. Dans ses conclusions, le recourant conclut à l’annulation de la décision du 6 août 2004. Implicitement, il persiste donc dans sa contestation sur l’émolument qui lui est réclamé.

Comme le relève fort opportunément le service intimé, la base légale de cet émolument procède de l’application de l’article 10 alinéa 1 lettre d du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale et de l’article 373 CPP. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que l’émolument qui lui est réclamé serait contraire au principe de la couverture des frais, selon lequel l’ensemble des ressources provenant d’un émolument ne doit pas être supérieur à l’ensemble des dépenses de la collectivité pour l’activité administrative en cause.

Il s’ensuit que dans la mesure où il est recevable, le recours est infondé et ne peut être que rejeté.

4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 17 août 2004 par Monsieur L. T. contre la décision du service des contraventions du 6 août 2004;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;

communique le présent arrêt à Me Alain Marti, avocat du recourant, ainsi qu'au service des contraventions.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :