Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2669/2016

ATA/818/2016 du 30.09.2016 ( FORMA ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2669/2016-FORMA ATA/818/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 septembre 2016

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A_______

contre


DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1997, a suivi au cours de l’année scolaire 2015-2016, le premier degré d’enseignement pour l’obtention d’un certificat de l’école de culture générale (ci-après : ECG) auprès de l’ECG B______.

À l’issue de cette année scolaire, il n’a pas été promu. Il avait une moyenne générale de 4.3 mais avait deux moyennes insuffisantes en arts et informatique (3.9) et en éducation physique (2.5), la somme des écarts négatifs à la moyenne étant de 1.6. La moyenne en éducation physique avait été établie au cours du seul second semestre et dans la seule branche éducation physique individualisée car il avait été au bénéfice d’un certificat médical pour les deux semestres s’agissant de l’éducation physique ordinaire et pour le premier semestre s’agissant de l’éducation physique individualisée.

2. Le 21 juin 2016, M. A______ a recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) contre sa non promotion, confirmée par décision de la direction de l’ECG le 28 juin 2016.

Toutes ses dispenses d’éducation physique avaient été justifiées par certificat médical. Au deuxième semestre, l’enseignant lui avait annoncé l’inscription obligatoire à l’éducation physique individualisée en substitution alors que son chirurgien lui avait contre-indiqué toutes activités physiques durant l’année. Il avait fait l’erreur, par ignorance, de s’y inscrire, d’y aller avant une opération et de donner un certificat médical hors délai, ce qui avait entraîné une moyenne générale de 2.5. Il souhaitait que ce malentendu puisse être corrigé car la poursuite de ses études était compromise.

3. Par décision du 13 juillet 2016, la DGES II a rejeté le recours de M. A______.

À l’issue de sa 11e année scolaire, il avait entrepris une formation gymnasiale au collège C______ en août 2013. Il n’avait pas été promu et avait été autorisé à répéter cette première année en août 2014. En juin 2015, il n’avait pas satisfait aux normes de promotion et s’était réorienté en commençant une formation de culture générale à l’ECG B______. Il avait été dûment informé qu’ayant bénéficié de ce transfert, il avait un statut de redoublant, de sorte qu’en cas d’échec, à la fin de l’année scolaire, aucune mesure de dérogation ne pourrait lui être accordée.

Ses résultats à l’issue de la première année en juin 2016 ne lui permettaient pas d’être promu et, compte tenu des dispositions réglementaires applicables, il ne pouvait bénéficier ni d’un nouveau redoublement, ni d’une dérogation.

Le mémento de l’ECG réglementait précisément la question des dispenses de cours d’éducation physique et d’éducation physique individualisée et des modalités relatives aux certificats médicaux, modalités qu’il n’avait pas respectées en présentant un certificat médical hors délai.

4. Par acte du 15 août 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit autorisé à intégrer la deuxième année de l’ECG B______.

Il s’était inscrit au cours d’éducation physique individualisée au deuxième semestre malgré la contre-indication de son médecin car il se croyait capable de pratiquer une activité physique en attendant une intervention chirurgicale. Après son opération, il n’avait plus suivi le cours mais l’enseignant avait continué à le noter, lui administrant des notes de 1 pour absence non excusée. Il n’avait eu connaissance de cette situation que le 17 juin 2016 et avait présenté un certificat médical le 21 juin 2016, mais ce document n’avait pas été admis car hors délai. Il ressentait une profonde injustice en raison du manque d’information dont il avait été victime de la part de son enseignant et de son doyen. Il remettait en cause la valeur légale du mémento de l’école en ce qui concernait les certificats médicaux. Compte tenu de la teneur de ceux-ci, sa présence aux cours d’éducation physique individualisée aurait été absurde.

5. Le 25 août 2016, la DGES II a conclu au rejet du recours.

Le mémento de l’ECG constituait les dispositions internes précisant les règles de vie de la communauté scolaire. Fondé sur le règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (aRES - C 1 10.24), il rassemblait les informations nécessaire au déroulement de la scolarité et prévoyait également les règles à respecter lors de la délivrance d’un certificat médical. Le mémento était remis à chaque élève à la rentrée scolaire et était consultable sur le site internet de l’établissement. S’agissant des dispenses des cours d’éducation physique reposant sur un certificat médical, ce dernier devait être obligatoirement renouvelé chaque semestre. Quant aux cours d’éducation physique individualisée, ils s’adressaient aux élèves au bénéfice d’un certificat médical d’une durée minimale de quatre semaines. L’élève qui ne s’y rendait pas se voyait attribuer la note de 1. Un certificat médical fourni tardivement ne pouvait pas excuser rétroactivement des épreuves manquées. M. A______ devait ainsi savoir que les certificats médicaux à l’année devaient être renouvelés au second semestre et ne pouvait ignorer que la remise tardive d’un certificat ne pouvait excuser rétroactivement des épreuves manquées. Il ne s’était pas présenté à l’ensemble des examens d’éducation physique individualisée au deuxième semestre. Il aurait dû donc renouveler son certificat médical au début du deuxième semestre, ce qu’il n’avait pas fait.

6. Le 9 septembre 2016, M. A______ a exercé son droit à la réplique, insistant sur sa motivation à mener à son terme son parcours scolaire qui avait connu quelques accrocs.

7. Le 16 septembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Élève à l’ECG B______ durant l’année scolaire 2015-2016, le recourant était soumis aux dispositions légales et réglementaires alors en vigueur, soit la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (aLIP - C 1 10), le règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (aRES – C 1 10.24), le règlement relatif à la formation « école du degré diplôme » à l’école de culture générale du 8 mai 2002 (aREDD – C 1 10.70), les dispositions transitoires relatives à l’ECG valables pour l’année scolaire 2015-2016 dérogeant au aREDD (ci-après : DT-ECG), édictées par le DIP le 24 août 2015 et le mémento pour l’année scolaire 2015-2016 pour les élèves de l’ECG B______ (ci-après : le mémento), dont seul l’art. 4.9 let. b et c a été porté à la connaissance de la chambre de céans par la DGES II, le document n’étant pour le surplus plus disponible sur le site internet de l’établissement.

3. Selon l’art. 19 al. 1 aRES, les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe. L’appréciation générale de l’activité scolaire des élèves tient compte d’éléments tels que l’état de santé, la langue maternelle ou d’autres conditions particulières (art. 19 al. 6 aRES). La participation aux cours est obligatoire et la direction d’école et les enseignants assurent le contrôle de la fréquentation scolaire (art. 32 al. 1 a RES). Lorsqu’une absence dure plus de deux jours, les représentants légaux de l’élève mineur ou l’élève majeur doivent avertir immédiatement l’enseignant responsable de classe ou de groupe et en cas d’absence pour maladie, un certificat médical peut être exigé (art. 32 al. 2 aRES).

4. L’art. 12 al. 1 DT-ECG prévoit que toutes les disciplines d’enseignement font l’objet d’une évaluation fondée sur l’échelle des notes de 6 à 1 définie par l’art. 19 al. 2 aRES. En première année, les disciplines ou domaines d’enseignement sont, selon l’art. 13 DT-ECG : français, mathématiques ; langue seconde 1 : allemand, italien ou anglais ; langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais ; sciences expérimentales ; sciences humaines ; arts et informatique ; sport. Le français, les mathématiques et les deux langues secondes font l’objet d’une épreuve de fin d’année (art. 13 A DT-ECG).

L’art. 14 DT-ECG fixe les conditions de promotion :

« 1 Est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des huit disciplines d’enseignement.

2 Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

e) une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 pour les disciplines décrites à l’art. 13 ;

f) au maximum deux notes inférieures à 4.0 parmi les disciplines décrites à l’art. 13 ;

g) la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes, parmi les notes de disciplines décrites à l’art. 13 ne doit pas dépasser 1.5.

Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l’art. 21 du règlement secondaire. »

Toute absence sans motif reconnu valable lors d’une évaluation entraîne la note de 1 (art. 17A al. 1 DT-ECG).

5. L’art. 4.9 b) du mémento, intitulé « Dispense pour raison médicale » prévoit que pour toute absence aux cours d’éducation physique dépassant deux semaines liée à un problème de santé, l’élève doit présenter à son enseignant de gymnastique un formulaire spécial rempli par le médecin traitant, puis le transmettre à son responsable de classe. En cas de certificat médical établi par le médecin traitant, ce document doit être remis en mains propres au professeur de gymnastique qui en fait copie pour les enseignants et doyen concernés. Le certificat médical doit indiquer clairement le début et l’échéance de la période de dispense. Un certificat médical à l’année doit être obligatoirement renouvelé au semestre. Le certificat médical fourni tardivement, soit après plus de deux semaines d’absence au cours d’éducation physique, ne sera pas pris en compte.

L’art. 4.9 c) du mémento, intitulé « éducation physique individualisée » mentionne que le cours est destiné aux élèves qui sont en arrêt de sport, et qui ne peuvent suivre le cours d’éducation physique traditionnel quelle qu’en soit la raison, sauf indication contraire du médecin. Plus précisément, ce cours s’adresse aux élèves au bénéfice d’un certificat médical d’une durée de quatre semaines. L’élève est directement inscrit à l’éducation physique individualisée, qui remplace le cours d’éducation physique pendant la durée du certificat médical. Les élèves sont évalués en fonction d’un programme personnel mis sur pied avec l’aide des enseignants. L’objectif principal est d’entretenir le capital santé ainsi que de développer le plaisir à faire de l’exercice en fonction de ses capacités et d’arriver à considérer l’activité physique comme bénéfique et positive. Les élèves sont notés en fonction de leur investissement et de leur application. Un certificat médical fourni tardivement ne pourra pas excuser rétroactivement des épreuves manquées.

6. En l’espèce, il ressort du bulletin scolaire du recourant que ce dernier a été au bénéfice d’un certificat médical pour l’éducation physique au premier et au deuxième semestre, ainsi que pour l’éducation physique individualisée pour le premier semestre.

Les documents médicaux figurant au dossier, produits par le seul recourant sont :

- une demande de dispense de toute activité sportive ou gymnique du 8 mars au 30 juin 2016, datée du 27 février 2016, émanant d’un médecin de l’unité de chirurgie et de rééducation de la main ;

- un certificat médical établi le 20 juin 2016 par un médecin de cette même unité, attestant que l’état de santé du recourant contre-indique toutes activités sportives jusqu’au 30 juin 2016 ;

- une attestation médicale du 4 août 2016 d’un médecin de l’unité précitée aux termes de laquelle le recourant était suivi dans ce cabinet depuis juillet 2014 pour une affection nerveuse au niveau du coude gauche qui, après un traitement conservateur, a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 8 mars 2016, avec suivi postopératoire régulier en cours. Elle rappelait que le recourant avait été mis au bénéfice d’un certificat médical le dispensant de sport pour une année complète établi par un médecin de l’Hôpital de la Tour et confirmait la contre-indication absolue de toute activité sportive durant toute l’année 2016, le traitement n’étant pas terminé.

L’autorité intimée n’a produit aucun document médical mais n’a pas contesté que l’ECG B______ ait reçu la demande de dispense du 27 février 2016 ni qu’elle ait reçu les certificats médicaux mentionnés par le recourant pour justifier ses dispenses d’éducation physique entre juin 2014 et décembre 2015 pour une fracture de la malléole droite, ainsi que le certificat médical établi par le médecin de l’Hôpital de La Tour mentionné dans l’attestation médicale du 4 août 2016.

Il découle de la lecture du bulletin scolaire du recourant que ces documents médicaux ont été pris en compte pour le dispenser d’éducation physique pour l’ensemble de l’année scolaire 2015-2016 et s’agissant de l’éducation physique individualisée, pour le seul premier semestre 2015-2016. Dans le contexte médical du recourant, la demande de dispense du 27 février 2016, rajoute une cause de dispense de toute activité sportive et gymnique à une situation de dispense admise tant pour l’éducation physique que pour l’éducation physique individualisée. Dans ces circonstances, il est difficile de comprendre que l’inscription du recourant au cours d’éducation physique individualisée pour le second semestre, ait pu être enregistrée pour le second semestre, - que cela résulte d’un processus automatique ou d’une initiative sur invitation du recourant. Il aurait dû être valablement dispensé d’éducation physique individualisée durant le deuxième semestre.

7. Il s’ensuit que la moyenne de 2.5 figurant sur son bulletin ne doit pas être prise en considération, étant précisé que la question de sa pertinence en l’absence au dossier de toute trace ou mention de la mise sur pied avec les enseignants du programme personnel prévu par l’art. 4.9 c) du mémento comme base d’évaluation, demeurera ouverte. La moyenne générale du recourant doit être calculée sur sept disciplines, à l’exclusion de l’éducation physique. Il obtient ainsi une moyenne générale de 4.5 avec une seule moyenne insuffisante et un écart négatif à la moyenne de 0.1. Il remplit donc les conditions de promotion par tolérance telles que définies ci-dessus.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision attaquée sera annulée, de même que la décision de l’ECG B______ du 28 juin 2016. Par économie de procédure, la chambre de céans constatera que le recourant remplit les conditions de promotion par tolérance en deuxième année de son cursus.

Aucun émolument ne sera mis à la charge de l’intimé (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant qui agit en personne et n’a pas pris de conclusions en ce sens (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2016 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 13 juillet 2016 ;

 

au fond :

l’admet ;

annule la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 13 juillet 2016 et celle de l’école de culture générale B______ du 28 juin 2016 ;

contstate que Monsieur A______ remplit les conditions de promotion par tolérance en deuxième année du certificat ECG ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 



Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :