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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/176/2018

ATA/778/2018 du 24.07.2018 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2018, rendu le 29.03.2019, REJETE, 2C_814/2018
Descripteurs : PROFESSION ; PROFESSION SANITAIRE ; MÉDECIN ; AUTORISATION D'EXERCER ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; ÉTUDES POSTGRADUÉES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CONSTATATION DES FAITS ; EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION ; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Normes : Cst.29.al2; LPA.67; LPA.61; LPMéd.1.al3.lete; LPMéd.2.al1.leta; LPMéd.1.al3.letd; LPMéd.1.al1; LPMéd.34.al1; LPMéd.36; LPMéd.37; LPMéd.15; LPMéd.37; LS.74.al1; LS.75.al1; LPMéd.43.al1.letd; LS.128.al1
Résumé : Recourant médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique qui recourt contre le refus de l'autoriser à exercer sa profession dans le canton de Genève. Au moment du dépôt des formulaires de demande d'autorisation, le recourant n'a pas indiqué qu'il faisait l'objet d'une procédure en France pour des faits liés à l'exercice de votre profession. Il a délibérément et manifestement induit en erreur l'autorité compétente. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/176/2018-PROF ATA/778/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juillet 2018

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Guillaume Étier, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1966, est titulaire d’un diplôme d’État de docteur en médecine français depuis le 17 octobre 1997. Il est également au bénéfice d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie générale depuis le 31 octobre 1997 et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de chirurgie maxillo-faciale depuis le 31 octobre 1998.

a. Ces diplômes, délivrés par l’Université de Bordeaux II, sont tous les trois datés du 7 mars 2002.

b. Le 15 juin 2016, la commission des professions médicales (ci-après : MEBEKO), section « formation universitaire », a reconnu le diplôme de médecin délivré par l’Université de Bordeaux II le 7 mars 2002. Une carte au format carte de crédit au nom de M. A______, médecin, était jointe à l’attestation du 15 juin 2016.

Le 8 février 2017, la MEBEKO, section « formation postgrade », a reconnu le titre postgrade en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique délivré par « l’Ordre des médecins le 13 juin 2006 ».

2) Le 23 août 2016, M. A______ a adressé au département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, devenu depuis lors le département de l’emploi et de la santé (ci-après : le département), soit pour lui la direction générale de la santé (ci-après : DGS), une demande d’autorisation de pratiquer en qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique.

À la question « Avez-vous fait ou faites-vous l’objet d’une procédure pénale ou administrative pour des faits liés à l’exercice de votre profession ? », M. A______ a répondu par la négative.

Il a également indiqué au point 1.4. relatif aux Diplôme(s), son diplôme de médecin daté du 30 juin 1992 (sic), délivré en France, et reconnu en Suisse le 15 juin 2016.

Au point 1.4.1. intitulé « Spécialisation(s) », il a précisé sa formation postgrade en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique qui lui avait été octroyée le 10 septembre 2006 (sic) en France, et qui avait été reconnue en Suisse le 15 juin 2016 (sic).

3) Le 10 octobre 2016, le département a reçu de l’Ordre national des médecins de France une attestation datée du 5 octobre 2006 selon laquelle M. A______ avait fait l’objet, le 22 janvier 2016, d’une décision de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon lui interdisant d’exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois avec sursis ; cette sanction prendrait effet du 1er juin au 31 août 2016.

4) Le 9 novembre 2016, M. A______ a adressé au département une nouvelle demande de droit de pratiquer en qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique.

À la question « Avez-vous fait ou faites-vous l’objet d’une procédure pénale ou administrative pour des faits liés à l’exercice de votre profession ? », M. A______ a, à nouveau, répondu par la négative.

Il a également indiqué au point 1.4. relatif aux Diplôme(s), son diplôme de médecin daté du 17 octobre 1997 (sic), délivré en France, et reconnu en Suisse le 17 octobre 1997 (sic).

Au point 1.4.1. intitulé « Spécialisation(s) », il a précisé sa formation postgrade en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique qui lui avait été octroyée le 16 septembre 2006 (sic) en France, et qui avait été reconnue en Suisse le 16 septembre 2006 (sic).

5) Le 9 août 2017, le département a reçu de l’Ordre national des médecins de France une attestation datée du 7 août 2017 dans laquelle ne figurait plus la mention que M. A______ avait fait l’objet, en date du 22 janvier 2016, d’une interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois avec sursis.

6) Les 15 août, 26 septembre et 12 décembre 2017, le conseil français de M. A______ a écrit à la DGS invoquant notamment que l’intéressé ne pouvait pas être considéré de mauvaise foi, car il ne connaissait pas toutes les subtilités du droit suisse et car il avait répondu aux questions de la manière la plus objective et honnête possible.

7) Par arrêté du 21 décembre 2017, le département, soit pour lui le directeur général de la santé, n’a pas autorisé M. A______ à exercer la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, en qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, dans le canton de Genève.

M. A______ avait manifestement rempli les différents formulaires, de façon erronée, en omettant sciemment de signaler la procédure dont il avait fait l’objet.

L’intéressé avait par ailleurs fait fournir une nouvelle attestation de l’Ordre national des médecins de France, laquelle omettait, dans sa version du 7 août 2017, la procédure dont il avait fait l’objet, en date du 22 janvier 2016.

Enfin, M. A______ avait rempli les différents formulaires de façon erronée, en indiquant la reconnaissance d’une spécialité, quand bien même il n’était pas encore en possession de celle-ci, laquelle était intervenue plusieurs mois après.

Dès lors, M. A______ ne pouvait pas se prévaloir de la dignité de confiance requise par la loi.

8) Par acte non signé du 12 janvier 2018, mais mis à la poste le 15 janvier 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté précité, en concluant à sa modification, en ce sens qu’il soit autorisé à exercer la profession médecin à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, en qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, dans le canton de Genève.

Si la copie du diplôme d’État de médecin délivré par l’Université de Bordeaux II était daté du 7 mars 2002, il n’en demeurait pas moins que ce titre lui avait été conféré à compter du 17 octobre 1997. Il ne fallait pas confondre la date de délivrance du diplôme et la date de l’obtention de celui-ci. Il en était de même s’agissant de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie plastique reconstructive et esthétique, ladite qualification de spécialisation ayant été confirmée par décision de l’Ordre des médecins du Conseil départemental de l’Hérault le 6 octobre 2006. Quant aux attestations de reconnaissance établies par la MEBEKO, l’une datée du 15 juin 2016 pour le diplôme de médecin, l’autre datée du 8 février 2017 pour le titre postgrade fédéral correspondant à la chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, il ne s’agissait que d’attestations de reconnaissance qui venaient valider des titres antérieurement obtenus.

De plus, les allégations contenues dans l’arrêté attaqué ne lui avaient pas été soumises. Il n’avait ainsi pas pu s’expliquer et faire valoir son droit d’être entendu.

Enfin et par rapport au reproche de ne pas avoir indiqué dans les formulaires l’existence d’une procédure « ordinale », il existait en droit français des procédures différentes, la procédure « ordinale » n’étant pas une procédure administrative. La procédure « ordinale » était autonome et indépendante des procédures judiciaires et administratives. Elle empruntait uniquement la forme administrative dans son déroulé. À la date du dépôt des demandes, il ne faisait l’objet d’aucune procédure judiciaire et d’aucune procédure administrative. L’attestation du 5 octobre 2016 délivrée par l’Ordre national des médecins de France comportait une erreur, dans la mesure où, juridiquement, la décision de la Chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l’Ordre des médecins du 22 janvier 2016 ne pouvait pas être évoquée, n’étant pas définitive. Conscient de cette erreur, l’Ordre national des médecins de France avait aussitôt délivré une nouvelle attestation le 7 août 2017. Il était de bonne foi et le département avait abusé de son pouvoir d’appréciation en lui niant le droit d’exercer dans le canton de Genève.

À l’appui de son recours, M. A______ a joint notamment une décision de l’Ordre des médecins du Conseil départemental de l’Hérault du 6 octobre 2006 l’autorisant à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.

9) À la suite d’un courrier de la chambre administrative, M. A______ a envoyé, le 23 janvier 2018, un nouvel exemplaire de l’acte de recours signé.

10) Le 27 février 2018, le département, soit pour lui la DGS, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de son arrêté du 21 décembre 2017, « sous suite de frais et dépens ».

M. A______ ne pouvait pas être considéré comme digne de confiance, dans la mesure où, par deux fois, il avait sciemment omis de signaler qu’il faisait l’objet d’une procédure au terme de laquelle, par décision du
22 janvier 2016, il lui avait été interdit d’exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois assortis de sursis. Même si la DGS avait reçu une nouvelle attestation dans laquelle ne figurait plus le fait que l’intéressé avait fait l’objet d’une interdiction d’exercer la médecine, il n’en demeurait pas moins qu’au moment de sa première demande de pratiquer, il avait omis de l’indiquer. Du reste, la DGS ne comprenait pas la raison pour laquelle l’Ordre national des médecins de France avait supprimé cette indication, si ce n’était que cela avait été fait à la demande de M. A______ comme cela ressortait du courrier accompagnant l’attestation du 7 août 2017 de l’Ordre national des médecins de France.

L’argument selon lequel l’interdiction de pratiquer, en France, était « ordinale » et non administrative ou judiciaire était irrecevable, car d’une part, le droit suisse ne faisait pas cette différence et, d’autre part, au vu des motifs qui avaient fondé la décision d’interdiction de pratiquer, l’intéressé avait commis plusieurs manquements, entraînant une interdiction de pratiquer pour une durée de six mois, représentant ainsi une sanction assez importante qui ne pouvait pas être minimisée. De plus, la juridiction « ordinale » de l’ordre des médecins jugeait les manquements à la déontologie médicale. Les sanctions qu’elle infligeait étaient des peines professionnelles (avertissement, blâme, suspension temporaire du droit d’exercer avec ou sans sursis, radiation du tableau de l’Ordre). Il s’agissait d’une juridiction administrative spécialisée et, partant, il fallait admettre qu’il s’agissait bien d’une procédure administrative.

La date de délivrance des diplômes importait peu, c’était la date de reconnaissance des titres qui était probant. En répondant de façon inexacte aux questions posées, à savoir en n'indiquant pas qu’il avait fait l’objet d’une interdiction de pratiquer et fait mention qu’il avait un titre reconnu alors que ce n’était pas le cas au moment des demandes, M. A______ ne pouvait pas être considéré comme digne de confiance, première condition personnelle exigée par la loi, pour obtenir un droit de pratiquer. De plus, le fait d’avoir été condamné à une sanction prouvait déjà que l’intéressé n’était pas digne de confiance.

S’agissant de la prétendue violation de son droit d’être entendu, la DGS avait pu se faire une opinion sur M. A______. Il avait, par deux fois, menti en cachant le fait qu’il avait fait l’objet d’une sanction et en indiquant que son titre postgrade avait été reconnu alors que tel n’était pas le cas au moment de ses demandes. De plus, l’intéressé ayant lui-même rempli le questionnaire, il avait pu exercer le droit d’être entendu par ce biais. Enfin, les courriers de l’avocat de M. A______ d’août, septembre et décembre 2017 démontraient clairement qu’il y avait eu des contacts et des échanges entre la DGS et l’intéressé. Il avait ainsi été en mesure d’émettre son point de vue sur sa situation avant que la décision de refus d’autorisation de pratiquer fût rendue.

La DGS a produit notamment le courrier d’accompagnement du 7 août 2017, les courriers de l’avocat de M. A______ d’août, septembre et décembre 2017, ainsi que des extraits du site internet de l’Ordre national des médecins de France portant sur son fonctionnement de la juridiction disciplinaire.

11) Le 23 mars 2018, sous la plume de son nouvel avocat, M. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

La réponse de la DGS comportait des accusations graves confinant à la diffamation, voire à la calomnie, ce qui n’était pas admissible de la part de représentants d’un service de l’État.

M. A______ avait envoyé tous ses diplômes ensemble et en même temps à la MEBEKO. Le 3 mai 2016, il avait reçu un courrier de cet organisme indiquant que son dossier était considéré comme complet. En toute bonne foi, il avait pensé que la reconnaissance de ses deux diplômes serait faite d’un seul tenant. Rien ne laissait penser que la reconnaissance serait scindée, son diplôme de médecin spécialiste étant également un « diplôme de médecine ». Ce courrier ne faisait d’ailleurs pas référence à une quelconque autre procédure. Au vu du courrier de la MEBEKO du 15 juin 2016, tout laissait à penser que l’attestation valait reconnaissance de tous ses diplômes étrangers. La reconnaissance postérieure de son titre de médecin spécialiste n’avait pas induit l’envoi d’une nouvelle carte de médecin. S’il avait su et compris que l’attestation du 15 juin 2016 ne valait pas reconnaissance de son titre postgrade, il n’aurait pas immédiatement entamé les démarches nécessaires auprès de la DGS. C’était dès lors de bonne foi qu’il avait indiqué, dans sa demande du 23 août 2016 que tant son diplôme de médecin que son titre postgrade avaient été reconnus par la MEBEKO le 15 juin 2016.

L’Ordre national des médecins de France avait attesté le 29 janvier 2018 qu’il ne faisait pas l’objet de sanction prononcée par les juridictions de l’Ordre des médecins en France. Cette attestation mentionnait au bas : « *Annule et remplace ». Dans le courrier qui accompagnait cette attestation, l’Ordre national des médecins de France avait précisé : « Suite à une erreur de rédaction, nous vous remettons sous ce pli, une nouvelle attestation qui annule et remplace la précédente ». Dès lors, seule cette attestation devait être prise en considération pour juger de la probité de M. A______, de sa bonne foi et de la confiance qui pouvait être placée en lui par les autorités sanitaires du canton. Ainsi, l’indication d’une sanction prise à son encontre, parfaitement erronée, n’avait aucune existence juridique. Il était toutefois admis que l’intéressé avait fait l’objet d’une « plainte » formée par une patiente quérulente, l’accusant de l’avoir insultée et mettant à son passif l’échec allégué d’une opération de chirurgie mammaire. Cependant, la seule « plainte » ne créait encore ni la procédure ni la sanction. Or, à l’époque où il avait rempli le formulaire tendant à l’octroi d’un droit de pratique à Genève, la procédure n’avait pas encore débuté. Une décision de l’Ordre des médecins du Conseil départemental de l’Hérault avait certes été rendue, mais contestée, de sorte que la sanction avait été suspendue. L’affaire était aujourd’hui engagée. Mais il était patent qu’aucune décision d’aucune sorte n’avait été rendue par l’Ordre national des médecins de France. S’agissant des extraits du site internet de l’Ordre national des médecins de France produits par la DGS, l’Ordre national était seul compétent pour rendre des décisions contraignantes à l’encontre de ses membres. Or à l’époque des faits, soit en juin 2016, M. A______ n’avait pas encore intégré la procédure nationale. De plus, la « conciliation obligatoire » auprès de l’Ordre départemental n’avait pas été tenue, dès lors qu’il n’avait pas été tenu informé, avant que la décision querellée soit rendue, qu’une plainte avait été formée à son égard.

M. A______ a versé à la procédure notamment l’attestation de l’Ordre national des médecins de France datée du 29 janvier 2018 et son courrier d’accompagnement, ainsi qu’un courrier du 30 janvier 2017 qu’il avait adressé au Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins de France.

12) Le 16 avril 2018, le département a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

Malgré l’attestation de l’Ordre national des médecins de France du
29 janvier 2018, M. A______ ne pouvait pas être considéré comme digne de confiance. Il avait malgré tout omis de signaler qu’il faisait l’objet d’une procédure en France. Le fait que la première sanction ait été contestée et ne soit pas en force n’y changeait rien. L’attestation précitée indiquait uniquement qu’aucune sanction n’avait été prononcée à l’égard de l’intéressé. En revanche, elle n’indiquait pas qu’une procédure était en cours. Or, le formulaire à remplir ne lui demandait pas s’il avait été sanctionné, mais s’il avait fait ou faisait l’objet d’une procédure pénale ou administrative pour des faits liés à l’exercice de sa profession. Tel était bien le cas, dès lors qu’une procédure était toujours en cours, même s’il n’y avait pas de sanction définitive. Il avait pourtant répondu par la négative lors de ses deux demandes d’autorisation. Au vu de ces éléments, M. A______ ne pouvait pas être considéré de bonne foi.

Le site internet de l’office fédéral de la santé publique indiquait qu’il existait deux sections au sein de la MEBEKO, soit la section formation universitaire et la section formation postgrade. De plus, en remplissant le formulaire de demande d’autorisation, il aurait dû se rendre compte que le diplôme de base et la spécialisation et/ou le titre postgrade étaient deux choses différentes, puisqu’il y avait deux rubriques de questions distinctes à leur propos. En outre, le courrier de la MEBEKO du 15 juin 2016 indiquait que seul le diplôme de médecin était reconnu. M. A______ n’avait reçu la reconnaissance de son titre postgrade que plus tard, le 8 février 2017, soit postérieurement aux deux demandes d’autorisation déposées par-devant la DGS.

13) Le 18 mai 2018, M. A______ a relevé que la position du département relevait plus d’un excès de formalisme que du contrôle de la confiance qu’il pouvait accorder à des praticiens étrangers. En expédiant ses diplômes, général et de spécialiste, d’un seul tenant, il ne pouvait pas imaginer que deux décisions distinctes de reconnaissance lui seraient notifiées. Il avait plus pêché par naïveté que par témérité ou envie de décevoir la confiance des autorités.

Le département confondait sanction et procédure. Aucune sanction n’avait jamais été prononcée à son encontre. L’attestation de l’Ordre national des médecins de France du 29 janvier 2018 le démontrait. À l’époque de la demande de droit de pratiquer, la « procédure » n’avait pas débuté et il n’avait pas été entendu par l’autorité compétente.

14) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du juge délégué du 25 mai 2018.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du litige consiste à déterminer si c’est conformément au droit que le département a refusé d’autoriser le recourant à exercer la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, en qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, dans le canton de Genève.

3) Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant soutient que le département a violé son droit d’être entendu, dans la mesure où les allégations contenues dans l’arrêté attaqué ne lui auraient pas été soumises pour détermination avant qu’il ne soit rendu.

a. Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485
consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc).

b. En l’occurrence, il ressort du dossier que des contacts ont eu lieu entre l’avocat français du recourant et la DGS durant les mois d’août, septembre et décembre 2017. Selon le courrier du 26 septembre 2017 de l’avocat, celui-ci s’étonne du jugement de valeur émis sur la personne du recourant, notamment qu’en au fait qu’il aurait nécessairement menti en omettant de préciser l’existence d’une procédure « ordinale ». Le recourant était donc déjà sensibilisé aux réserves du département sur sa bonne foi et sur le contexte lié à la procédure disciplinaire dont il faisait l’objet. Il a de plus pu s’exprimer à ce propos dans ce courrier.

S’il est vrai qu’il ne ressort pas du dossier que la problématique de la reconnaissance des diplômes obtenus ait été abordée avant la prise de l’arrêté contesté, le recours à la chambre de céans ayant un effet dévolutif complet
(art. 67 LPA) et celle-ci jouissant du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée, le recourant a, en conséquence, eu l’occasion de se déterminer sur ce point durant la procédure par-devant la chambre de céans. L’éventuelle violation de son droit d’être entendu a ainsi été réparée.

Le grief est mal fondé.

4) Le recourant soutient que le département a abusé de son pouvoir d’appréciation et constaté de manière inexacte et incomplète des faits pertinents.

a. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), hypothèse non réalisée en l’espèce.

Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble (ATA/211/2018 du 6 mars 2018 consid. 4). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).

b. Le 1er septembre 2007, est entrée en vigueur la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11). Certains des articles de cette loi ont fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, ces modifications n’ont pas d’effet sur l’objet du présent litige, si bien que c’est la LPMéd dans sa teneur au 1er janvier 2018 qui sera exposée ci-dessous.

Cette loi a notamment pour but d’établir les règles régissant l’exercice de la profession de médecin à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle (art. 1 al. 3 let. e cum art. 2 al. 1 let. a LPMéd), ainsi que de fixer les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers (art. 1 al. 3 let. d LPMéd). Afin de promouvoir la santé publique, la LPMéd encourage notamment la qualité de l’exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire (art. 1 al. 1 LPMéd).

Selon l’art. 34 al. 1 LPMéd, l’exercice d’une profession médicale universitaire (telle que celle de médecin) à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée.

L’art. 36 LPMéd pose les conditions pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle. Conformément à l’art. 36 al. 1 LPMéd, l’autorisation de pratiquer est octroyée si le requérant : est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a), est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b) et dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée (let. c). Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (al. 2).

Conformément à l’art. 37 LPMéd, le canton peut prévoir que l’autorisation de pratiquer à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité.

Quant à la reconnaissance de diplômes étrangers, l’art. 15 LPMéd précise qu’est reconnu le diplôme étranger dont l’équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné (al. 1). Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu’un diplôme fédéral (al. 2). La reconnaissance relève de la compétence de la MEBEKO (al. 3). La MEBEKO, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l’obtention du diplôme fédéral correspondant (al. 4).

c. Selon le Message du Conseil fédéral à propos de la LPMéd du 3 décembre 2004, les conditions professionnelles et personnelles pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer sont réglées exhaustivement à l’art. 36 LPMéd et les cantons ne sont pas habilités à en ajouter d’autres (FF 2005 ad art. 36, p. 209). Les cantons peuvent préciser la condition personnelle de l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd qui exige que le requérant soit digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (FF 2005 ad art. 43, p. 213) ; compte tenu de la volonté du législateur d’unifier les conditions d’exercice à titre indépendant sur tout le territoire de la Confédération et du fait que l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd décrit de manière exhaustive les conditions personnelles requises pour obtenir une autorisation (FF 2005 ad art. 36, p. 209), cette disposition doit être interprétée de façon restrictive et doit être considérée comme faisant plutôt référence aux moyens de preuve auxquels il est possible de recourir (attestation de moralité, certificat médical, etc.). Des dispositions cantonales peuvent être édictées dans le cadre de l’art. 37 LPMéd (FF 2005 ad art. 43, p. 212), à savoir les restrictions et les charges imposées à l’autorisation de pratiquer (ATF 143 I 352 consid. 3.2).

d. La doctrine relève à propos de l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd que ce qui est attendu du requérant est une « bonne moralité ». (…). Ce qui importe, c’est l’absence de condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession médicale. (…). Il n’est pas nécessaire que le professionnel n’ait jamais été sanctionné, mais il importe qu’il ne l’ait pas été pour des faits incompatibles avec l’exercice de la profession (Jean-François DUMOULIN in Ariane AYER/Ueli KIESER/Thomas POLEDNA/Dominique SPRUMONT, Loi sur les professions médicales [LPMéd], Commentaire, Bâle 2009, ad art. 36 n. 23 à 27).

e. Dans le canton de Genève, l’art. 74 al. 1 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03) prévoit qu’une personne n’a le droit de pratiquer une profession de la santé que si elle est au bénéfice d’une autorisation de pratique délivrée par le département ou a suivi le processus d’annonce, prévu par la LPMéd.

Selon l’art. 75 al. 1 LS, l’autorisation de pratique est délivrée au professionnel de la santé qui possède le diplôme ou le titre requis en fonction de la profession ou un titre équivalent reconnu par le département (let. a), qui ne souffre pas d’affections physiques ou psychiques incompatibles avec l’exercice de sa profession (let. b), qui, en Suisse ou à l’étranger, n’est pas frappé d’interdiction de pratiquer temporaire ou définitive ou ne fait pas l’objet de sanction administrative ou de condamnation pénale pour une faute professionnelle grave ou répétée ou pour un comportement indigne de sa profession (let. c), dont la pratique, en Suisse ou à l’étranger, n’engendre pas un risque sérieux de mise en danger de la santé ou de la vie des patients (let. d).

f. Dans sa jurisprudence (ATA/540/2013 du 27 août 2013), la chambre administrative a statué sur un dossier relatif à une sage-femme française qui n’avait pas, au moment où elle avait sollicité l’autorisation de pratiquer sur le territoire du canton de Genève (le 8 avril 2011), précisé n’avoir jamais fait l’objet d’une procédure pénale ou administrative pour des faits incompatibles avec l’exercice de sa profession. Le département lui a délivré le 3 mai 2011 l’autorisation requise. L’année suivante, le département avait eu connaissance du fait que, par décision du 9 juillet 2012, la chambre disciplinaire de l’ordre des
sages-femmes de la région Rhône-Alpes, Provence, Côte d’Azur, Corse et Franche-Comté avait prononcé à l’encontre de l’intéressée une interdiction d’exercer sa profession pendant un an, au motif que son site internet évoquait des thérapies contraires aux règles déontologiques de la profession. Il résultait de plus de cette décision que la sage-femme avait déjà fait l’objet le 31 janvier 2011 d’un avertissement, qui lui avait été infligé par la chambre disciplinaire de première instance, en raison de dysfonctionnements de son site internet. Le 20 décembre 2012, le département a révoqué l’autorisation de pratiquer de l’intéressée, fondant sa décision sur l’omission d’annoncer l’avertissement du 31 janvier 2011.

La chambre administrative a admis le recours de la sage-femme, considérant que, même si la recourante avait délibérément omis de mentionner le fait qu’elle avait fait l’objet d’un avertissement le 31 janvier 2011, les faits en lien avec cet avertissement n’étaient pas incompatibles avec l’exercice de sa profession. De plus, les faits ayant conduit audit avertissement ne constituaient pas une faute professionnelle grave ou répétée, ou un comportement indigne de sa profession au sens de la loi.

g. En l’espèce et s’agissant de la problématique relative aux diplômes du recourant, dans son premier formulaire de demande d’autorisation de pratiquer en qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique daté du 23 août 2016, l’intéressé a indiqué être titulaire d’un diplôme de médecin daté du 30 juin 1992, délivré en France, et reconnu en Suisse le 15 juin 2016. Il a également indiqué sa formation postgrade en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique qui lui avait été octroyée le 10 septembre 2006 en France, et qui avait été reconnue en Suisse le 15 juin 2016.

Selon les pièces figurant au dossier, le recourant est titulaire d’un diplôme d’État de docteur en médecine depuis le 17 octobre 1997 (diplôme délivré le 7 mars 2002 par l’Université de Bordeaux II) et est autorisé depuis le 6 octobre 2006 à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (décision de l’Ordre des médecins du Conseil départemental de l’Hérault). Ces titres ont été reconnus en Suisse par la MEBEKO le 15 juin 2016 pour le diplôme d’État de docteur en médecine et le 8 février 2017 pour le titre postgrade. Il en découle, d’une part, que les dates d’obtention des titres indiquées par le recourant dans le formulaire précité n’étaient pas correctes et, d’autre part, qu’il a indiqué être au bénéfice de la reconnaissance de son titre postgrade, alors que tel n’était pas le cas.

Dans le deuxième formulaire complété par le recourant en date du 9 novembre 2016, le recourant a, cette fois, indiqué être titulaire d’un diplôme de médecin daté du 17 octobre 1997, délivré en France, et reconnu en Suisse le 17 octobre 1997. Il a également indiqué sa formation postgrade octroyée, cette fois, le 16 septembre 2006 en France, et qui avait été reconnue en Suisse le 16 septembre 2006. Là encore, les dates indiquées par le recourant ne sont pas corroborées par les pièces du dossier.

Le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient avoir pensé que la reconnaissance de ses titres par la MEBEKO serait faite d’un seul tenant. En effet, dans son courrier du 3 mai 2016, la MEBEKO a certes informé l’intéressé que son dossier était complet. Toutefois, il y est clairement précisé qu’il s’agit de la reconnaissance « d’un diplôme de médecin ». De plus, l’en-tête du courrier indique qu’il s’agit de la section « formation universitaire » de la MEBEKO et non de la section « formation postgrade ». C’est d’ailleurs cette section de la MEBEKO qui s’est prononcée sur la reconnaissance de la formation postgrade du recourant en lui délivrant l’attestation sollicitée le 8 février 2017.

Par conséquent, au moment où le recourant a complété et remis les deux formulaires précités – sans d’ailleurs que l’on sache pour quelle raison il en a remis un deuxième – il n’était pas encore au bénéfice de l’attestation de reconnaissance du titre postgrade en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Il a ainsi induit le département en erreur.

Il est toutefois douteux que ce comportement puisse justifier un refus d’autorisation de pratiquer au sens de l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd, ce d’autant plus, qu’en définitive, le recourant peut se prévaloir de l’attestation de reconnaissance de sa spécialisation en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

Cette question peut cependant souffrir de rester indécise au vu de ce qui suit.

h. Dans les deux formulaires de demande d’autorisation de pratiquer précités des 23 août et 9 novembre 2016, le recourant a répondu par la négative à la question de savoir s’il a fait ou faisait l’objet d’une procédure pénale ou administrative pour des faits liés à l’exercice de votre profession.

Or, le département a reçu, le 10 octobre 2016, de l’Ordre national des médecins de France une attestation datée du 5 octobre 2016 selon laquelle le recourant avait fait l’objet, le 22 janvier 2016, d’une décision de la Chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l’Ordre des médecins lui interdisant d’exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois avec sursis.

Même si le recourant a produit une nouvelle attestation datée du 29 janvier 2018 qui précise qu’il ne fait pas l’objet de sanction prononcée par les juridictions de l’Ordre des médecins en France et qu’il allègue que la procédure contre sa patiente est en cours, force est de constater que le recourant a, par deux fois, délibérément et manifestement induit en erreur le département en répondant négativement à la question de savoir s’il faisait l’objet d’une procédure administrative pour des faits liés à l’exercice de sa profession.

En effet, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il allègue qu’au moment où il a complété et remis les formulaires (les 23 août et 9 novembre 2016), la procédure n’avait pas débuté, puisqu’il ressort de la décision de la Chambre disciplinaire du 22 janvier 2016 qu’il avait présenté, le 18 mars 2015, un mémoire de défense suite à la plainte d’une de ses patientes le 18 novembre 2014, ce qui démontre bien qu’une procédure avait été ouverte et que la cause était en instruction. De la même façon, la procédure ouverte à son encontre en France et ayant conduit à son interdiction d’exercer équivaut à celle d’une procédure administrative en droit Suisse, ce type de sanction étant également prévue par le droit fédéral et cantonal (art. 43 al. 1 let. d LPMéd et art. 128 al. 1 LS). Enfin, il importe peu que la procédure française soit au stade de la procédure « nationale », le fait qu’une procédure administrative soit actuellement en cours étant seul pertinent.

Par ailleurs et si la décision de sanction administrative devait être confirmée, les manquements du recourant pourraient être constitutifs d’une faute professionnelle grave ou d’un comportement indigne de sa profession au sens de l’art. 75 al. 1 let. c LS. En effet, selon la décision de la Chambre disciplinaire du précitée, le recourant avait manqué à ses devoirs de médecin en se départissant d’une attitude correcte et attentive envers sa patiente et n’avait pas assuré la continuité des soins. La patiente soutenait qu’à la suite d’un accident de circulation ayant causé la rupture de la prothèse mammaire gauche en 2014, le recourant avait refusé une prise en charge par la sécurité sociale, estimant que l’opération d’urgence était une intervention de chirurgie esthétique. Par la suite, un glissement de la prothèse vers le bas était apparu, donnant un aspect de double sein avec des douleurs thoraciques importantes. Le recourant n’avait jamais voulu reconnaître le résultat insatisfaisant et l’avait renvoyée, par téléphone, avec des propos grossiers.

Ainsi et contrairement à l’ATA/540/2013 précité où les faits ayant conduit à l’avertissement n’étaient pas incompatibles avec l’exercice de la profession de la professionnelle de la santé, les faits ayant fondé la décision du 22 janvier 2016 sont eux susceptibles d’être constitutifs d’une faute professionnelle grave ou d’un comportement indigne de la profession du recourant au sens de l’art. 75 al. 1
let. c LS.

Compte tenu de ces considération, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et constaté de manière inexacte et incomplète des faits pertinents en n’autorisant pas le recourant à exercer la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, en qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, dans le canton de Genève.

Les griefs seront écartés.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2018 par Monsieur A______ contre l’arrêté du département de l’emploi et de la santé du
21 décembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume Étier, avocat du recourant, au département de l’emploi et de la santé, ainsi qu’au département fédéral de l’intérieur.

Siégeant : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :