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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/859/1999

ATA/718/1999 du 30.11.1999 ( ASSU ) , ADMIS

Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; REPRESENTANT; RESERVE D'ASSURANCE; ASSU-LCA
Normes : LCA.6; LSA.47
Parties : ESTRUCH Alexandre / GROUPE MUTUEL - MUTUELLE VALAISANNE
Résumé : L'assuré étant capable de comprendre qu'il était atteint d'une maladie congénitale, avec la nécessité d'une intervention chirurgicale et non pas de simples maux de tête passagers, il commet une réticence en indiquant à l'assureur qu'il est en parfaite santé. L'assureur doit se départir du contrat dans les 4 semaines à partir du moment où il en a eu effectivement connaissance. Un rapport médical transmis à un médecin désigné par l'assureur est opposable à celui-ci. En l'espèce, la réserve rétroactive ayant eu lieu après le délai de 4 semaines, elle est tardive. L'assureur doit se départir du contrat dans les quatre semaines suivant le moment où il a eu effectivement connaissance d'une réticence (art. 6 LCA). Ce délai court dès qu'un médecin désigné par l'assurance a connaissance d'un rapport médical révélant une réticence. L'assureur ne peut se prévaloir de la nécessité d'effectuer une instruction complémentaire dès lors que les éléments dont il dispose lui permettent de conclure avec certitude à une violation du contrat.
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