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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3350/2011

ATA/698/2011 du 11.11.2011 sur JTAPI/1147/2011 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3350/2011-MC ATA/698/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 novembre 2011

en section

 

dans la cause

 

Monsieur M______
représenté par Me Andreas Von Flüe, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2011 (JTAPI/1147/2011)


EN FAIT

1. Monsieur M______, né le ______ 1981, originaire d’Algérie, alias, notamment, O______, né le ______ 1982, fils de A______ et de W______, originaire de Tunisie, recourant sous l’identité de B______, est arrivé en Suisse dans le courant du mois de mars 2005. Il n’y a jamais obtenu d’autorisation de résidence.

2. Depuis lors, il a été à plusieurs reprises interpellé par la police et a fait l’objet des rapports de police ou condamnations suivantes :

- 23 mars 2005 : rapport de renseignements pour infraction à la législation sur les étrangers (sous l’identité d’O______).

- 17 avril 2005 : audition par la gendarmerie en qualité d’auteur présumé d’un vol commis le 26 mars 2005 et séjour illégal. Dans sa déclaration, l’intéressé a indiqué qu’il ne se dénommait pas O______, mais M______, né le ______ 1981, algérien, fils d’A______ et de C______, domicilié ______, rue U______ à Tizi Ouzou. Il était venu en Suisse un mois auparavant en compagnie de Madame R______, son épouse, avec laquelle il s’était récemment marié et qui était enceinte de huit mois. Il avait donné une fausse identité lors du contrôle précédent car il ne voulait pas être expulsé vers l’Algérie.

- 26 décembre 2005 : rapport de renseignements pour infraction à la législation sur les étrangers (sous l’identité d’O______) ;

- 28 février 2006 : rapport de renseignements de la gendarmerie pour tentative de vol à la portière en compagnie d’un tiers (sous l’identité d’O______).

- 13 mars 2006 : condamnation à soixante jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour tentative de vol, vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(aLSEE - RS 142.20), condamné sous l’identité d’O______.

- 21 mars 2006 : condamnation par ordonnance de condamnation du juge d’instruction à trente jours d’emprisonnement pour vol (condamnation sous l’identité d’O______).

- 22 février 2007 : condamnation à quarante jours de peine privative de liberté pour vol d’usage (art. 94 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01) et violation d’une interdiction d’entrée en Suisse (art. 23 aLSEE ; condamnation sous l’identité d’O______).

- 3 mai 2007 : condamnation par ordonnance du juge d’instruction à soixante jours de peine privative de liberté pour vol (condamnation sous l’identité d’O______).

- 6 mai 2008 : condamnation à trente jours d’emprisonnement pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et vol (condamnation sous l’identité d’O______).

- 8 juillet 2008 : condamnation par ordonnance du juge d’instruction à cinq mois de peine privative de liberté pour vol et entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 LEtr ; condamnation sous l’identité d’O______, l’intéressé s’étant initialement légitimé devant la police sous l’identité de D______, né le ______ 1982, de nationalité française).

- 10 août 2011 : condamnation par le Tribunal de police à deux mois de peine privative de liberté pour infraction à la LEtr (condamnation sous l’identité d’O______).

3. Le 22 mai 2006, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé une interdiction d’entrer en Suisse à l’encontre de M. M______ sous son alias d’O______, valable du 11 mai 2006 jusqu’au 10 mai 2009. Cette décision a été notifiée le 8 février 2007.

4. Le 2 décembre 2008, l’ODM a écrit à l’ambassade de la République algérienne pour lui soumettre le dossier de M. M______, lui demandant de confirmer l’identité de celui-ci, présumé ressortissant algérien, et de bien vouloir délivrer un laissez-passer pour permettre le rapatriement de l’intéressé. A ce courrier était annexée la fiche signalétique de l’intéressé, sous ses deux identités de M______ et d’O______, les fiches européennes d’empreintes digitales prises sous les deux identités incluses.

5. Le 30 avril 2009, l’ODM a avisé la brigade des enquêtes administratives de la police judiciaire de Genève, chargée du renvoi de l’intéressé, de la réponse positive des autorités algériennes. Celles-ci avaient reconnu l’intéressé comme ressortissant algérien, sous l’identité de M______, né le ______ 1981.

6. Le 6 juillet 2011, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé sous l’identité d’O______. Cette décision a été notifiée à l’intéressé à la prison de Champ-Dollon le 8 juillet 2011. Elle n’a pas fait l’objet d’un recours.

7. Le 12 août 2011, le consulat général de la République algérienne a délivré à l’intéressé un laissez-passer au nom de M______ l’autorisant à entrer en Algérie. Le laissez-passer en question autorisait un départ le 29 août 2011.

8. Le 25 août 2011, M. M______ a été libéré de prison après avoir purgé la peine prononcée par le Tribunal de police le 10 août 2011.

9. Le même jour, il a fait l’objet de la part de l’OCP d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 24 août 2016 sous l’identité de M______.

10. Le 25 août 2011 également, l’officier de police a prononcé à son encontre un ordre de mise en détention administrative en vue de renvoi d’une durée de deux mois, échéant le 25 novembre 2011. Dit ordre était fondé sur l’art. 76 al. 1 let b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, dès lors que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire et qu’il avait été condamné pour des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP.

Préalablement, lors de son audition devant cette autorité, l’intéressé avait contesté se dénommer M______ et être algérien. Il se dénommait O______ et il était ressortissant de Tunisie. M______ était l’une de ses connaissances qui vivait en Espagne. S’il était expulsé, il préférerait l’être vers la Tunisie.

11. Le 29 août 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let h LEtr étaient réalisées. Les autorités avaient apporté des éléments de preuve suffisants pour retenir que l’intéressé était bien M______, d’origine algérienne.

12. Selon un rapport de police du 14 septembre 2011, M. M______ a refusé de prendre place dans l’avion qui devait le refouler vers l’Algérie le 29 août 2011. A la suite de ce refus, il a été reconduit au centre de détention LMC de Frambois.

13. Le 14 septembre 2011, M. M______ a été inscrit sur un vol pour Alger prévu le 17 octobre 2011.

14. Par acte posté le 9 septembre 2011, reçu le 12 septembre 2011, M. M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité en maintenant qu’il se dénommait O_______ et qu’il était tunisien .Il fournissait des photocopies de documents à l’appui de ses explications, expliquant que le véritable M______ était venu à Genève pour amener ces documents.

15. Par arrêt du 21 septembre 2011, la chambre administrative a rejeté le recours de M. M_______. Les autorités algériennes avaient confirmé, sur la base d’empreintes digitales qui leur avaient été transmises par l’ODM, que le recourant se dénommait M______. Les explications du recourant et les photocopies de pièces qu’il avait produites au sujet d’une autre identité ne pouvaient être retenues. Les conditions d’un risque de fuite au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 étaient réalisées, concrétisées par le recours à l’utilisation de plusieurs identités au gré des circonstances durant son séjour à Genève. En outre, l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Son renvoi vers l’Algérie était possible au sens de l’art. 83 LEtr dès lors que les autorités algériennes l’avaient reconnu comme ressortissant de ce pays et qu’il n’y avait pas d’autre motif interdisant le renvoi, au sens de cette disposition.

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.

16. Le 19 octobre 2011, l’ODM a écrit à l’OCP. Le vol de rapatriement prévu le 17 octobre 2011 pour M. M______ avait dû être annulé dès lors qu’un laissez-passer n’avait pas été établi par les autorités algériennes. Celles-ci avaient informé l’ODM, que ce document serait établi dans les deux semaines. Après la délivrance du document, une nouvelle date de vol pourrait être réservée dans les trois semaines à suivre.

17. Le 20 octobre 2011, l’OCP a requis la prolongation de la mise en détention administrative qui était sollicitée pour une durée de deux mois. Le 24 octobre 2011, M. M______ a comparu devant le TAPI. Il s’opposait à la demande de prolongation de sa détention administrative. Sa véritable identité était B______, né le ______ 1979. M______ était son frère, qui vivait en Espagne. Il déposait une photocopie différente d’un livret de famille espagnol, document qu’il disait avoir produit devant la chambre de céans, lors de la précédente procédure de recours. Il y ajoutait une photocopie d’une déclaration sur l’honneur du 6 septembre 2011 établie sur papier à en-tête du consulat général d’Algérie de Genève selon laquelle le dénommé M______ attestait avoir été averti par les autorités algériennes à Alicante qu’un laissez-passer lui avait été délivré à Genève, qu’il s’était déplacé dans cette ville et que « les autorités suisses lui avaient confirmé qu’une personne était en détention à leur niveau sous le même nom » émanant de son frère. Cela faisait douze ans qu’il essayait d’obtenir un passeport algérien auprès du consulat. Il refusait de retourner en Algérie.

Selon le représentant de l’OCP, la procédure de délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes était compliquée. Toutefois, dès qu’un vol en collaboration avec Swiss-Repat serait organisé, celles-ci délivreraient valablement un tel document.

18. Le 24 octobre 2011, le TAPI a ordonné la prolongation de la détention administrative de M. M______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 décembre 2011. Préalablement, il a nommé d’office un mandataire à M. M______ en la personne de l’avocat qui l’avait assisté durant l’audience lors de laquelle l’intéressé avait été entendu.

La détention était fondée au regard des conditions des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 à 3 LEtr. Les autorités chargées du renvoi avaient agi avec toute la diligence requise, puisqu’elles étaient dans l’attente d’un laissez-passer au nom de l’intéressé pour réserver un vol avec escorte policière à destination de l’Algérie. La détention était proportionnée et pouvait être prolongée pour une durée de deux mois.

19. Par acte posté le 3 novembre 2011, M. M______, recourant sous l’identité de B______, a interjeté recours contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il maintenait ses explications au sujet de son identité, M______ étant son frère. Il avait apporté différents documents établissant ce fait. Il serait condamné dans son pays dès son arrivée par l’usurpation d’identité qui aurait été faite par lui contre son gré. Il n’était pas certain que les autorités algériennes lui délivreraient un document de voyage. Compte tenu de ces incertitudes et de l’impossibilité de donner une date pour son renvoi. Il y avait lieu de le mettre en liberté.

20. L’OCP conclut, le 10 novembre 2011, au rejet du recours. Les conditions au maintien en détention administrative de M. M______ existent toujours, notamment sous l’angle du risque de fuite au sens des art. 76 al. 1 ch. 3 et 4 LEtr. L’intéressé cherchait à tromper les autorités sur sa véritable identité et tentait par tous les moyens de se soustraire à son renvoi. Celui-ci était possible dès lors que les autorités algériennes l’avaient reconnu, sur la base de ses empreintes digitales, comme l’un de leurs ressortissants se dénommant M______ et étaient prêtes à délivrer un laissez-passer pour permettre l’exécution de celui-ci. Les autorités suisses avaient respecté le principe la célérité et la détention, qui respectait le maximum légal, n’était pas disproportionnée.

EN DROIT

1. Interjeté le 3 novembre 2011 contre le jugement du TAPI prononcé le 24 octobre 2011 en présence du recourant et communiqué le jour même, le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente dans le délai de dix jours, soit en temps utile (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours en question le 4 novembre 2011 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1).

En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).

En l’espèce, le chambre administrative a retenu le 21 septembre 2011 que les conditions d’application des dispositions susmentionnées étaient réalisées en la personne du recourant. A ce jour, le recourant persiste à refuser de coopérer à l’exécution de son renvoi. Il ne conteste pas l'autre motif sur lequel se fonde sa détention, soit le fait qu’il a été condamné pour crime. Aucun fait nouveau n’étant intervenu depuis l’arrêt de la chambre de céans du 21 septembre 2011, il n’y a pas lieu de discuter à nouveau du principe de son maintien en détention administrative.

5. Par sa durée, l’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr) et la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 25 août 2011. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, organisant un vol de retour le 29 août 2011. Si le renvoi de l’intéressé n’a pu être organisé pour cette date, c’est uniquement en raison de son opposition. Une réservation sur un vol avait immédiatement été agendée le 17 octobre 2011. Celle-ci a été finalement annulée pour des raisons externes à l’administration, soit la lenteur dans l’obtention d’un nouveau laissez-passer pour cette date, le recourant continuant à refuser toute collaboration et s’ingéniant même à compliquer le processus de retour dans son pays. Le principe de célérité a été ainsi respecté. En outre, il y a un intérêt public sérieux à ce que son départ de la Suisse soit assuré dès lors qu’il n’a pas respecté la législation de son pays d’accueil, comme le démontrent ses condamnations criminelles. Dès lors, seul le maintien en détention est à même de garantir son renvoi. La durée de celle-ci étant bien inférieure à la durée légale maximale, respecte également la garantie constitutionnelle précitée.

6. A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes. Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité de l’étranger est connue et que les papiers d’identité nécessaires peuvent être obtenus (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2011 du 5 septembre 2011).

En l’espèce, le recourant a été formellement identifié par les autorités algériennes sur la base de ses empreintes digitales comme étant un ressortissant de ce pays portant l’identité qui lui est présentement attribuée. Son renvoi ne dépend plus que de la délivrance prochaine du nouveau laissez-passer. Les nouvelles explications qu’il fournit au sujet d’une autre et nouvelle identité, différant de celle qu’il avait prétendu être la sienne au cours de la procédure de contrôle de la première période de détention ne peuvent aucunement être retenues à ce stade. Aucun élément dans le dossier ne permet de conclure qu’un nouveau laissez-passer ne pourra pas être délivré. Le renvoi du recourant est donc possible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr.

7. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). De même aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2011 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andreas Von Flüe, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :