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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3896/2006

ATA/686/2006 du 19.12.2006 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3896/2006-LCR ATA/686/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 décembre 2006

2ème section

dans la cause

 

Monsieur R_____
représenté par Me Olivier Carrard, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. M. R_____, né en 1948, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 11 mars 1970.

2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a deux antécédents en matière de circulation routière, à savoir :

Un avertissement prononcé le 17 octobre 2002 en raison d’une vitesse inadaptée.

Un retrait d’un mois prononcé le 9 décembre 2004 pour excès de vitesse, mesure prise après que l’intéressé a suivi un cours d’éducation routière.

3. Le 19 juillet 2006 à 12h16, M. R_____ circulait au volant d’une voiture sur l’autoroute A9 en direction de Genève à une vitesse de 155 km/h alors qu’elle était limitée à 120 km/h. Ainsi, après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h, le dépassement a été de 28 km/h.

4. Par décision du 25 septembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. R_____ pour une durée de trois mois, en application de l’article 16a alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la mesure, le SAN a tenu compte des antécédents susmentionnés.

5. M. R_____ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 25 octobre 2006.

Il conclut principalement au prononcé d’un avertissement et subsidiairement à la réduction de la durée du retrait à un mois.

Que ce soit sous l’empire de l’ancien ou du nouveau droit, le dépassement de vitesse de 28 km/h sur autoroute ne pouvait pas faire l’objet d’un retrait de permis mais seulement d’un avertissement. Dût-on considérer que la nouvelle teneur de l’article 16a LCR serait également applicable aux antécédents, c’est alors un retrait d’un mois qui devrait être prononcé. En effet, dans cette hypothèse, seul le retrait de permis ordonné en décembre 2004 pourrait être retenu comme antécédent. Dans ces conditions, prononcer un retrait de permis de trois mois était constitutif d’un excès du pouvoir d’appréciation.

6. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 11 décembre 2006.

M. R_____ n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et a précisé qu’il avait payé la contravention qu’il avait reçue suite à cet événement. En sa qualité de directeur du groupe J_____, il se déplaçait dans toute la Suisse. Il avait deux véhicules, l’un à Genève et l’autre à Zurich, dont il avait absolument besoin dans le cadre de son activité professionnelle.

Le SAN a relevé qu’il avait appliqué l’ancien droit en raison des antécédents remontant à 2003 et 2004. La durée du retrait avait été élevée à trois mois pour respecter l’égalité de traitement découlant de sa pratique.

7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).

Sur autoroute, la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.).

3. En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, de 28 km/h, constitue une infraction légère au sens de l’article 16a LCR.

4. Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 27, 67 et ss.). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur. Chaque fois qu’une cascade potentielle se fonde sur un antécédent décidé sous l’ancien droit, il convient de se demander quelle eût été la mesure à prononcer si la loi n’avait pas changé. Si l’ancien droit est plus favorable, il y a lieu d’appliquer les anciennes dispositions sur la récidive en vertu du principe de la lex mitior (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 1ère partie droit administratif, 2004 n° 4 p. 361 et ss. notamment 423 et ss.).

En l’espèce, dès lors qu’il existe deux précédentes mesures administratives prononcées sous l’ancien droit, c’est celui-ci qui s’applique.

5. Selon l’article 17 alinéa 1 lettre a LCR, la durée du retrait est d’un mois au minimum.

Le SAN a arrêté la durée du retrait à trois mois. Ce faisant, l’autorité intimée a fait une saine appréciation de toutes les circonstances du cas en retenant notamment que le recourant a suivi un cours d’éducation routière. Or, cette mesure ne vise pas uniquement à obtenir une réduction de la durée du retrait, mais bien à sensibiliser les conducteurs sur les conséquences d’une conduite qui ne respecte pas les règles. Manifestement, le recourant n’a pas retiré le bénéfice escompté de ce cours de sorte que l’on ne saurait reprocher au SAN d’avoir pris une mesure qui s’écarte du minimum légal.

6. La décision attaquée ne procède pas d’un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée ; dès lors la décision ne peut être que confirmée et le recours rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2006 par Monsieur R_____ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 septembre 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Carrard, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :