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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2693/2020

ATA/65/2021 du 19.01.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2693/2020-AIDSO ATA/65/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

et

Madame B______



EN FAIT

1) Par décision du 28 août 2020, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé la contribution mensuelle due par Monsieur
A______ et Madame B______ à l'entretien de leur fils
C______ à CHF 1'115.- dès le 1er juin 2020, à la suite du placement de ce dernier.

2) Par acte expédié le 5 septembre 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision. Son épouse ne travaillait pas, ils avaient deux enfants mineurs et sa fille de 21 ans était encore à sa charge. Son salaire avait baissé et se montait à CHF 3'340.85 net par mois et son loyer à CHF 2'979.-.

3) Le SPMi a indiqué qu'il avait déterminé la contribution en se fondant sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) de 2020 et l'année fiscale 2018.

Si le père souhaitait une réévaluation de sa contribution, il l'invitait à lui faire parvenir le document « calcul du socle du RDU » annexé dûment complété, ses fiches de salaire de janvier à septembre 2020 et son avis de taxation pour l'année 2019.

4) Par courrier du 20 octobre 2020, la chambre administrative a invité M. A______ à compléter les documents transmis par le SPMi et à confirmer au plus tard le 13 novembre 2020 qu'il avait donné suite aux demandes de ce service.

5) M. A______ ayant indiqué qu'il s'était séparé de son épouse et n'avait pas reçu tous les courriers qui lui étaient adressés, la chambre de céans lui a envoyé à sa nouvelle adresse son précédent courrier ainsi que la détermination et les annexes du SPMi en lui impartissant un nouveau délai.

6) Copie du recours et de la réponse ont été adressés à Mme B______.

7) M. A______ ne s'étant pas manifesté dans le nouveau délai imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

8) Quatre jours après cette communication, M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas reçu de réponse à son recours. Le SPMi s'était basé sur son salaire 2018. Il joignait ses fiches de salaire de mai à octobre 2020.

9) Invité à se déterminer sur la base des fiches de salaire produites, le SPMi a indiqué que ces documents étaient insuffisants, de sorte qu'il maintenait sa décision.

10) Cette détermination a été adressée aux parents de C______, qui ont été informés que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la contribution à l'entretien des frais de placement de C______.

a. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

b. L'art. 310 al. 1 CC prévoit que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

c. Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 1 al. 1, 2 al. 1, ainsi que 3 RCFEMP).

d. Aux termes de l'art. 1 LRDU, ladite loi a pour but de définir les éléments dans le calcul du RDU au plan cantonal. Les prestations octroyées par le SPMi sont calculées sur la base du RDU additionné des prestations catégorielles (art. 1 let. d du règlement d'exécution de la LRDU du 27 août 2014 - RRDU - J 4 06.01 ; art. 1 et art. 13A al. 1 LRDU). Sont considérées comme des prestations catégorielles, notamment les subsides de l'assurance-maladie et les allocations de logement (art. 13 al. 1 let. a LRDU).

Le RDU se calcule sur l'ensemble des revenus et de la fortune selon la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé sur demande d'un service et/ou lorsque la condition économique de l'intéressé s'est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l'intéressé (art. 10 al. 2 LRDU). Le processus d'actualisation du revenu déterminant unifié selon l'al. 1 s'applique toutefois à l'examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l'art 13 al. 1 LRDU, sauf exceptions définies par le Conseil d'État.

e. En vertu de l'art. 2 RCFEMP, lors de placements résidentiels au sens de l'art. 1 al. 1 let. a à c RCFEMP, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.- (al. 1). À ce montant se rajoutent les frais d'entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère (al. 2).

Conformément au ch. 3 de la directive interne d'application du RCFEMP, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-après : directive 2015), quel que soit le nombre de jours compris dans le mois, le montant forfaitaire mensuel prévu à l'art. 2 al. 1 RCFEMP est fixé à CHF 900.- (ATA/873/2019 du 7 mai 2019 consid. 3d). L'art. 3 RCFEMP prévoit que les frais d'entretien personnel mensuels s'élèvent à CHF 215.- pour un enfant de 8 à 9 ans.

L'art. 5 al. 1 RCFEMP prévoit qu'un rabais, fondé sur le RDU, est accordé aux père et mère, pour le prix de pension fixé à l'art. 2 al. 1 et les frais d'entretien personnel définis à l'art. 3. Cinq niveaux de revenus sont mentionnés, auxquels correspondent un pourcentage de réduction. Selon le niveau 5, pour une limite du revenu familial supérieur à CHF 95'000.-, il n'y a plus de réduction.

f. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant est placé, pas plus que le RDU 2020 calculé sur la base de la taxation fiscale 2018 conduit à une contribution mensuelle de ses parents à hauteur de CHF 1'155.-.

Le père soutient que sa situation financière s'est modifiée, de sorte que le RDU doit être recalculé pour en tenir compte. Or, la contribution en cause n'entre pas dans les catégories des prestations catégorielles et de comblement qui seules, sauf exception non réalisée en l'espèce, autorisent une actualisation du RDU de base, d'une part.

D'autre part et malgré l'indication du SPMi qu'il était disposé à réexaminer le montant de la contribution aux frais de placement, le recourant n'a pas fourni les pièces nécessaires à cet examen. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de revenir, dans le cadre du présent recours, sur le montant dû.

L'attention du recourant sera ainsi attirée sur son devoir de collaboration (art. 22 LPA), qui implique que s'il souhaite que le SPMi puisse, le cas échéant, réexaminer le calcul de la contribution aux frais de placement, il lui appartient de produire à ce service l'ensemble des pièces réclamées.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

3) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2020 par Monsieur
A______ contre la décision du service de protection des mineurs du
28 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à Madame B______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :