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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/734/2013

ATA/648/2013 du 01.10.2013 sur JTAPI/756/2013 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE OU MALGRÉ UN RETRAIT ; PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; AGGRAVATION DE LA PEINE ; NÉCESSITÉ ; PROFESSION
Normes : LCR.16.al3 ; LCR.16b.al2.letb
Résumé : Le recourant s'est vu retirer son permis deux fois en deux ans pour des infractions respectivement graves et moyennement graves. Il ne saurait invoquer ses besoins professionnels afin d'exiger une diminution de la durée du retrait de son permis de conduire étant donné que la durée de la sanction se situe déjà au minimum légal.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/734/2013-LCR ATA/648/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur S______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2013 (JTAPI/756/2013)


EN FAIT

Monsieur S______, né le ______ 1990 et domicilié à Genève, poursuit un apprentissage de réalisateur publicitaire.

Le 13 juillet 2010, l'office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV), a ordonné à M. S______ de se soumettre à une expertise auprès de l'unité de médecine et psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale à la suite d'un contrôle ayant révélé la présence de cannabis dans son corps alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule automobile le 31 mars 2010. Cette faute était qualifiée de grave. M. S______ ne s'est pas soumis à l'expertise.

Par décision du 17 mai 2011, l'office cantonal des véhicules a prononcé à l'encontre de M. S______ un retrait du permis à l'essai pour une durée indéterminée, mesure qui a été révoquée le 12 janvier 2012 après que le centre précité a conclu à l'aptitude à la conduite des véhicules à moteur par M. S______ le 10 janvier 2012.

Le 14 février 2012, M. S______ s'est vu délivrer un permis d'élève-conducteur pour la catégorie A valable jusqu'au 14 juin 2012.

M. S______ a obtenu un nouveau permis de conduire à l'essai le 5 mars 2012.

Le 15 janvier 2013, la police a interpellé M. S______ au boulevard du Pont-d'Arve à Genève pour avoir, au guidon d’un motocycle, dépassé par la droite et en empruntant la voie du bus plusieurs voitures immobilisées par le trafic.

Par courrier du 28 janvier 2013, l'OCV a informé M. S______ que les autorités de police lui avaient transmis leur rapport concernant l'infraction du 15 janvier 2013. Une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de toute amende ou autre sanction pénale; un délai de quinze jours lui était imparti pour faire part de ses observations.

Le 19 février 2013, l'OCV a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire de M. S______, cette fois pour une durée de quatre mois.

En application de l'art. 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), il lui était reproché une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière pour avoir le 15 janvier 2013 conduit un motocycle de la catégorie A sans être titulaire du permis de la catégorie correspondante et pour avoir circulé sur la voie réservée aux bus (art. 16b al. 1 let. a et c LCR).

De plus, le permis de M. S______ lui avait déjà été retiré en raison d'une infraction grave par la décision du 17 mai 2011 (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Le début du retrait était fixé au 19 avril 2013. M. S______ avait le droit de conduire des véhicules des catégories spéciales G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire.

Par acte du 21 février 2013, M. S______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Ses observations, adressées à l'OCV le 5 février 2013, n'avaient pas été prises en compte. Il avait expliqué qu'il n'avait pas pris garde à la validité de son permis d'élève conducteur et présentait ses excuses. De plus, son employeur avait fait parvenir à l'OCV une attestation stipulant son besoin professionnel de conduire des véhicules.

En sa qualité d'apprenti réalisateur publicitaire en dernière année, il suivait des cours à Lausanne. Il devait passer ses examens finaux pour son CFC au mois de mai. Comme il avait l'obligation d'y apporter son matériel, il lui était impossible de le transporter autrement que dans son véhicule. Il sollicitait l'indulgence du tribunal et le report de la mesure pour le 30 août 2013.

N'ayant pas les moyens financiers en tant qu'apprenti, il n'avait pas pu faire le nécessaire pour récupérer rapidement son permis retiré par la décision du 17 mai 2011, et celui-ci était arrivé à échéance. Il avait donc dû refaire et payer toutes les démarches pour pouvoir obtenir un nouveau permis à l'essai le 5 mars 2012. Mis à part cette unique sanction, qui l'avait beaucoup fait réfléchir à son comportement pendant la conduite, il n'avait jamais eu d'autre antécédent.

Suite à la requête du TAPI, l'OCV a transmis ses observations le 7 mars 2013. Il n'avait pas tenu compte des observations de M. S______ ni de ses besoins professionnels parce qu'il n'en avait pas eu connaissance. Toutefois, ces faits ne permettaient pas une révision de sa décision, dès lors qu'il ne s'écartait pas du minimum légal en fixant la durée du retrait à quatre mois.

Concernant la date du début de la date d'exécution, le recourant pouvait lui faire parvenir une requête écrite.

Par courrier simple du 3 mai 2013 puis par courrier recommandé du 31 mai 2013, le TAPI a invité M. S______ à lui indiquer les suites qu'il souhaitait apporter à la procédure au vu de la réponse de l'OCV.

M. S______ n'a pas donné suite à ces courriers.

Par jugement du 24 juin 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. S______ et confirmé la décision de l'OCV du 19 février 2013.

La mesure de retrait remplissait en tous points les conditions légales figurant à l'art. 16b al. 2 let. b LCR et la durée prononcée était incompressible.

Par acte reçu le 4 juillet 2013, M. S______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Ayant réussi ses examens, il avait obtenu son CFC et ne pouvait se permettre de ne pas avoir de permis de conduire. Son employeur ne le gardait qu'à la condition qu'il conserve son permis. Même s'il devait trouver un autre employeur, celui-ci exigerait tout de même un permis de conduire.

Le 9 juillet 2013, le TAPI a transmis le dossier de M. S______ et informé la chambre administrative qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

Le 10 juillet 2013, l'OCV a transmis le dossier à la chambre administrative et indiqué qu'il persistait dans sa décision du 19 février 2013, les observations de l'intéressé ne permettant pas une révision de sa décision, dès lors qu'il ne s'était pas écarté du minimum légal en fixant le retrait à quatre mois.

Le 16 juillet 2013, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. c LCR, commet également une infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante.

Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Toutefois, aux termes de l’art. 16b al. 2 let. b LCR, cette durée ne peut être inférieure à quatre mois si, au cours des deux années précédant l’infraction, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave.

En l'espèce, le retrait de permis prononcé le 17 mai 2011 sanctionnait une infraction qualifiée de grave et le retrait du 19 février 2013 sanctionne une infraction qualifiée de moyennement grave. Le recourant ne conteste pas la qualification de ces infractions.

Moins de deux ans séparent les deux sanctions. L'article 16b al. 2 let. b LCR trouve donc ici application, un retrait d'une durée de quatre mois se situant ainsi au seuil légal inférieur.

Le recourant estime que l'OCV aurait dû tenir compte de ses besoins professionnels et réduire la durée de son retrait, son permis de conduire lui étant indispensable pour conserver son emploi ou en trouver un nouveau.

Les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d'élève conducteur ou du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR).

L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut être réduite. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (Arrêt du tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral une telle règle s’impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 p. 235 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et la jurisprudence citée).

Le recourant ne peut ainsi se prévaloir de ses besoins professionnels afin de bénéficier d'un retrait de permis d'une durée inférieure au minimum légal.

La durée de 4 mois de retrait prononcée par l'OCV à l'encontre du recourant le 19 février 2013 est donc justifiée.

Pour les motifs qui précèdent, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera par ailleurs allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2013 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur S______ ;

dit qu'il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur S______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal des véhicules.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :