Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1408/2011

ATA/569/2011 du 30.08.2011 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1408/2011-FORMA ATA/569/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 août 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D’ÉTUDES ET D’APPRENTISSAGE

_________



EN FAIT

1. Monsieur B______, né le _______ 1968, de nationalité française, divorcé et sans enfant, domicilié à Genève, est inscrit à l’Université de Genève depuis le semestre d’hiver 1999. Il y a poursuivi des études d’architecture, sanctionnées par un diplôme en octobre 2005. Il a parallèlement entrepris, dès 2003, une formation au sein de la faculté des lettres (ci-après : la faculté), afin d’obtenir une maîtrise.

2. Le 14 juillet 2005, M. B______ s’est vu octroyer par la commission des allocations spéciales (ci-après : CAS) du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) des prestations d’encouragement aux études, à savoir un prêt pour un semestre. Lorsque son diplôme d’architecte lui a été délivré, ce prêt a été converti en allocation d’études non remboursable.

3. Les 9 mars et 15 novembre 2006, respectivement pour les années académiques 2005-2006 et 2006-2007, la CAS a accordé une aide financière à M. B______ dans le cadre de sa deuxième formation de base, versée pour moitié sous forme d’allocation d’études et pour moitié sous forme de prêt remboursable.

4. Le 25 octobre 2007, M. B______ a informé le SAEA qu’il avait obtenu durant l’année académique 2006-2007 un diplôme d’études approfondies en architecture et paysage (ci-après : DEA), tout en continuant à suivre des cours à la faculté en vue de passer les examens de baccalauréat puis de maîtrise.

5. Suite à cela, le 12 mars 2008, la CAS a décidé, après avoir examiné le parcours académique de M. B______, de convertir les deux prêts remboursables alloués pour les années académiques 2005-2006 et 2006-2007 en allocations d’études, non remboursables. En effet, le DEA était considéré comme une formation supérieure et donnait droit à des aides financières plus avantageuses que celles qu’il avait obtenues dans le cadre de sa deuxième formation de base à la faculté. Elle regrettait que M. B______ n’ait informé plus tôt ni le SAEA, ni elle-même, qu’il briguait un DEA en architecture parallèlement à son baccalauréat en lettres.

La CAS a par ailleurs accordé une aide financière à M. B______ pour l’année académique 2007-2008, moitié sous forme d’allocation d’études et moitié sous forme de prêt remboursable, afin qu’il puisse conclure sa troisième année de baccalauréat en lettres.

6. Le 7 janvier 2009, M. B______ a présenté une demande d’aide financière pour l’année académique 2008-2009. Ce courrier était accompagné d’une attestation du conseiller aux études de la faculté, expliquant notamment que le parcours de l’étudiant lui avait permis d’être admis directement au niveau de la maîtrise en lettres dès le semestre d’automne 2007-2008, conformément au règlement d’études dans son cas. La faculté avait estimé que les diplômes obtenus à l’institut d’architecture équivalaient à un niveau de baccalauréat en lettres.

7. Le 27 janvier 2009, sur interpellation du SAEA, le conseiller aux études de la faculté a confirmé que M. B______ avait renoncé au baccalauréat afin de passer directement en maîtrise.

8. Le 6 février 2009, la CAS a alloué à M. B______ une aide financière annuelle pour la deuxième année de maîtrise en lettres, soit pour les troisième et quatrième semestres qui concluaient la maîtrise, durant l’année académique 2008-2009, dans le cadre d’une deuxième formation de base, pour moitié sous la forme d’une allocation d’études et pour moitié sous la forme d’un prêt remboursable.

9. Le 4 mars 2009, M. B______ a contesté la phrase contenue dans la décision du CAS du 6 février 2009 « une aide pour les 3ème et 4ème semestres qui concluent la maîtrise ». Dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), la CAS a accepté de supprimer les quatre mots « qui concluent la maîtrise » et le recours a été déclaré sans objet par le Tribunal administratif le 30 juin 2009 (A/1388/2009).

10. Le 27 juillet 2009, M. B______ a demandé une aide financière pour l’année académique 2009-2010.

11. Le 17 novembre 2009, sur demande du SAEA, le conseiller aux études de la faculté a indiqué que l’intéressé était inscrit à la maîtrise en langue, littérature et civilisation arabes. Il avait déjà réussi les six modules du plan d’études et il ne lui restait plus que le mémoire à présenter.

12. Le 11 décembre 2009, la CAS a octroyé à M. B______ une nouvelle aide financière d’un semestre (hiver 2009) pour conclure le mémoire et ainsi obtenir la maîtrise dans le cadre de sa deuxième formation de base à la faculté. Ces prestations étaient versées pour moitié sous forme d’allocation d’études et pour moitié sous forme de prêt remboursable.

13. Le 28 avril 2010, M. B______ a présenté une demande d’aide financière sous forme de prêt pour le semestre d’été 2010.

14. Le 11 juin 2010, la CAS a refusé d’accorder à M. B______ une aide financière pour le semestre d’été 2010, car il n’avait pas encore commencé son mémoire bien qu’il ait reçu des prestations pour son cinquième semestre de maîtrise (hiver 2009). S’il avait l’intention de déposer une nouvelle demande de prestations pour l’année académique 2010-2011, il était indispensable de fournir une pièce justificative de la faculté attestant de l’état d’avancement du travail de mémoire.

15. Le 9 juillet 2010, M. B______ a fait savoir au SAEA qu’il travaillait sur l’élaboration de la première phase de son mémoire depuis septembre 2009 en vue de le soumettre à son directeur de mémoire d’ici la fin du semestre d’été 2010. Il comptait soutenir son travail d’ici la fin du huitième semestre de maîtrise, soit la limite de durée de ses études. Ses recherches d’emploi l’empêchaient de se consacrer pleinement à la rédaction de son projet, raison pour laquelle il sollicitait une aide financière.

16. Le 23 juillet 2010, le SAEA a attiré l’attention de l’étudiant sur le fait que les prestations d’encouragement aux études se basaient sur le délai minimum des études, ce qui fixait la durée possible d’octroi de ces prestations à trois ou quatre semestres pour une maîtrise universitaire. Toute nouvelle requête allait devoir être justifiée.

17. Le 3 décembre 2010, M. B______ a déposé une demande d’aide financière, accompagnée d’une attestation du conseiller aux études de la faculté. L’intéressé avait réussi les six modules de la maîtrise et n’avait plus qu’à rédiger son mémoire. Il avait présenté à plusieurs reprises un projet de mémoire, qui n’avait toujours pas été accepté par les professeurs qui le suivaient.

18. Le 9 décembre 2010, le SAEA a rappelé à M. B______ que la durée des études de maîtrise était limitée et qu’une demande d’aide financière devait être dûment motivée, raison pour laquelle il était invité à fournir un programme d’études détaillé.

19. M. B______ a accédé à la demande du SAEA le 16 décembre 2010.

20. Le 31 janvier 2011, la CAS a refusé d’octroyer à M. B______ une nouvelle aide financière, dès lors que des prestations lui avaient déjà été versées durant l’année académique 2009-2010 pour un semestre supplémentaire alors qu’il n’avait pas encore commencé son mémoire.

21. M. B______ s’est opposé à la décision de la CAS le 28 février 2011. Il contestait avoir perçu une aide financière pour un semestre de mémoire qu’il n’avait pas commencé. Il avait en effet déjà débuté son travail et avait pour projet de le terminer dans le délai de huit semestres prévu pour les études de maîtrise en lettres, soit au semestre d’été 2011.

22. Le 29 mars 2011, le conseiller aux études de la faculté a indiqué que, pour respecter les délais, M. B______ devait avoir réussi sa maîtrise en lettres d’ici le mois de septembre 2011. Depuis septembre 2009, il ne suivait plus d’enseignements et il ne lui restait plus qu’à rédiger son mémoire, dont le sujet n’avait toujours pas été approuvé par les professeurs chargés de le suivre. La situation était bloquée puisque l’étudiant estimait que ces professeurs n’étaient pas compétents pour diriger son travail. La faculté considérait dès lors que le mémoire était encore à un stade de projet et non de rédaction. Une soutenance pour septembre 2011 semblait peu probable. Dans la mesure où il ne suivait plus de cours, M. B______ pouvait trouver un emploi pour financer ses études.

23. Le 11 avril 2011, la CAS a rejeté la réclamation de M. B______ et maintenu les termes de sa décision du 31 janvier 2011, faute d’éléments nouveaux. L’étudiant avait réussi les examens de la maîtrise en lettres en septembre 2009 et avait bénéficié d’une aide financière pour son mémoire durant l’année académique 2009-2010. Or, la faculté n’avait à ce jour pas approuvé de sujet de mémoire.

24. Le 11 mai 2011, M. B______ a recouru contre cette décision sur réclamation auprès de la chambre administrative, concluant à son annulation et à l’octroi de prestations pour l’année académique 2010-2011.

Il travaillait à plein temps sur son mémoire, ce dans le délai maximum de huit semestres prévu pour obtenir la maîtrise en lettres. Sa demande d’aide financière pour ses septième et huitième semestres d’études avait été refusée au motif que son sujet de mémoire n’avait toujours pas été approuvé par la faculté, soit par les professeurs chargés de diriger son travail. Ce seul fait ne devait pas l’empêcher de percevoir des prestations du SAEA, dont il avait besoin pour terminer ses études.

25. Le 31 mai 2011, sur demande du SAEA, le doyen de la faculté a apporté des précisions quant à la situation académique de M. B______. Son parcours au sein de la faculté avait débuté en 2003, en vue d’obtenir une maîtrise en langue, littérature et civilisation arabes, ce qu’il devait avoir réussi d’ici le 18 septembre 2011, sous peine d’élimination. Dans la mesure où son sujet de mémoire avait été refusé par les professeurs à plusieurs reprises, il ne se trouvait toujours pas dans la phase de rédaction proprement dite du travail. Depuis le semestre d’automne 2009-2010, M. B______ était inscrit parallèlement à la maîtrise en sciences de l’environnement de la faculté des sciences.

26. Le SAEA a répondu le 16 juin 2011, concluant au rejet du recours.

Sa décision était conforme au droit applicable dans la mesure où la CAS ne finançait que la durée minimale et non maximale d’un cursus universitaire. La durée communément admise pour la rédaction et la soutenance d’un mémoire était d’un semestre, voire deux dans des cas exceptionnels. Si M. B______ avait enchaîné sa recherche après la réussite des six modules de maîtrise et présenté son mémoire après un semestre, il aurait terminé sa deuxième formation de base au printemps 2010. Or, il n’avait à ce jour pas même validé son projet, malgré le fait qu’il ne suivait plus de cours à la faculté, ce qui lui permettait de se consacrer entièrement à son mémoire.

M. B______ ne s’était pas inscrit pour soutenir son mémoire au mois de septembre 2011, ultime délai à respecter, ce qui compromettait fortement ses chances d’aboutir.

Le recourant était en outre inscrit depuis le semestre d’automne 2009 à une troisième formation, briguant une maîtrise en sciences de l’environnement à la faculté des sciences, ce dont il n’avait pas informé le SAEA. Cette entreprise avait probablement mis en péril la réussite de sa deuxième formation de base, pour laquelle il avait reçu des aides financières. Il n’avait en tout cas pas démontré qu’il s’était consacré à son mémoire à la faculté dans les meilleurs délais et de façon prioritaire depuis l’automne 2009.

Le SAEA et la CAS n’avaient ainsi pas outrepassé leur pouvoir d’appréciation en refusant le financement du deuxième semestre relatif au travail de mémoire de M. B______. Il était par ailleurs possible de demander la restitution de l’aide financière du premier semestre, censé être consacré au mémoire.

27. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Aux termes de l’art. 1 de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), l’Etat de Genève accorde une aide financière aux adultes qui reprennent des études, leur permettant de développer leurs connaissances et d’acquérir une instruction et une formation aussi étendues que possible, moyennant la réalisation de diverses conditions fixées par la LEE et son règlement d’application du 3 juin 1991 (REE - C 1 20.01).

3. a. Par étudiant au sens de la LEE, il faut entendre une personne régulièrement inscrite dans un des établissements d’enseignement énumérés à l’art. 6 ou dans une des écoles de langue visées à l’art. 5 al. 1 de cette disposition. Il suit régulièrement les cours et les travaux prévus par son programme d’études, en vue d’acquérir une formation ou un perfectionnement au sens des art. 3, 4 ou 5 (art. 7 al. 1 LEE).

b. Étudiant étranger de plus de vingt ans, domicilié et contribuable en Suisse et considéré comme économiquement indépendant, le recourant peut être bénéficiaire de ces prestations, en particulier d’allocations et de prêts, au sens des art. 14 let. e et 19 LEE.

En l’espèce, le recourant s’est vu accorder par la CAS une aide financière pour chacune de ses années d’études depuis l’année académique 2004-2005, soit sous forme d’allocation d’études, soit sous forme de prêt remboursable, ce qu’il ne conteste aucunement. Il a ainsi pu suivre une formation à l’institut d’architecture, où il a obtenu un diplôme puis un DEA, de même qu’une formation au sein de la faculté en vue d’obtenir une maîtrise. Dans le cadre de cette dernière, considérée comme une seconde formation de base (art. 3 let. b et 27 al. 1 let. d LEE), le recourant a déjà passé et réussi tous les examens au terme de l’année académique 2008-2009, ne lui reste à ce jour plus que son mémoire à valider, d’ici le mois de septembre 2011.

4. Le recourant conteste le refus de la CAS de lui accorder une aide financière pour un deuxième semestre consacré à son travail de mémoire, invoquant n’avoir pas encore atteint la durée maximale de son cursus.

5. a. L’art. 7 al. 2 LEE prévoit que lorsqu’elle est saisie d’une requête motivée, la CAS peut continuer à reconnaître la qualité d’étudiant à la personne qui participe, durant une année au plus, à un échange scolaire organisé par une institution reconnue et effectué avec l’accord de l’établissement d’enseignement qu’il fréquente. Le même traitement peut être accordé pour une durée maximale identique à un étudiant qui se consacre à une recherche liée à la rédaction d’un travail de diplôme universitaire sans avoir à poursuivre la fréquentation de cours.

b. Néanmoins, selon l’art. 83 al. 1 et 2 REE, l’étudiant qui réussit ses examens dans le délai minimum fixé par le règlement de la licence ou du diplôme auquel il se prépare, est considéré comme poursuivant normalement ses études universitaires. Par rapport à ce délai minimum, l’étudiant bénéficie, pour l’ensemble de ses études, d’une marge de deux semestres durant lesquels il est toujours considéré comme poursuivant normalement ses études si, malgré un échec, il est autorisé à s’inscrire aux cours et séminaires de l’année supérieure de son plan d’études.

c. L’art. 6 des dispositions relatives à la maîtrise universitaire es lettres du règlement d’études 2005 de la faculté précise que la durée des études de maîtrise est de quatre semestres, huit au maximum.

En l’espèce, le recourant a exceptionnellement bénéficié d’une aide financière pour un cinquième semestre d’études (automne 2009), pendant lequel il était censé rédiger et soutenir son travail de mémoire. Or, durant cette période, il n’a non seulement pas fait accepter son sujet de mémoire par les professeurs de la faculté chargés de le suivre, mais il a en outre entamé une troisième formation, au sein de la faculté des sciences, ce dont il n’a pas informé le SAEA. Lorsqu’il a requis une aide financière pour un semestre supplémentaire (printemps 2010), destiné à son mémoire, aucun sujet n’avait encore été validé et il n’était toujours pas entré dans la phase de rédaction de son travail. Dans la mesure où les prestations d’encouragement aux études sont versées en principe pour la durée minimale des études et que l’on ne saurait retenir, en l’occurrence, que le recourant s’est consacré à son mémoire dans les meilleurs délais, de manière assidue et prioritaire, c’est à bon droit que la CAS a refusé de lui octroyer une aide financière le 31 janvier 2011 et qu’il a confirmé cette décision le 11 avril 2011.

6. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2011 par Monsieur B______ contre la décision sur réclamation du 11 avril 2011 du service des allocations d’études et d’apprentissage ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______, ainsi qu’au service des allocations d’études et d’apprentissage.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :