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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1554/2007

ATA/545/2007 du 30.10.2007 ( FIN ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1554/2007-FIN ATA/545/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 octobre 2007

dans la cause

 

Madame et Monsieur B______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS CANTONAUX ET COMMUNAUX

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


EN FAIT

1. Madame et Monsieur B______ sont domiciliés à Genève.

2. Le 21 juin 2005, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a notifié aux contribuables leur bordereau d’impôts cantonaux et communaux 2004 (ci-après : ICC 2004). Il en ressortait que l’AFC n’avait pas admis comme déduction des frais médicaux en CHF 5'352.-, correspondant à trois factures de soins établies en 2003, mais payées en 2004.

3. Par courrier du 22 juin 2005, les époux B______ ont demandé à l’AFC de bien vouloir tenir compte d’une manière ou d’une autre des frais médicaux susmentionnés, soit en 2004, soit en 2003, étant précisé qu’ils ne les avaient pas mentionnés comme déduction dans leur déclaration 2003.

4. Le 11 juillet 2005, les contribuables ont en outre demandé à l’AFC de rectifier un autre élément de l’ICC 2004, ne faisant pas l’objet de la présente cause.

5. Par décision du 22 septembre 2005, statuant sur la réclamation formulée le 22 juin 2005 contre « l’imposition de l’année fiscale 2003 », l’AFC a décidé de maintenir dite taxation. Le bordereau pour l’année 2003 (ci-après : ICC 2003) ayant été notifié le 18 octobre 2004, la réclamation était en effet tardive.

6. Le 27 septembre 2005, les époux B______ ont recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts cantonaux et communaux (ci-après : CCRICC). Le bordereau pour l’ICC 2004 leur avait été remis le 21 juin 2005 et ils avaient aussitôt réagi en s’adressant dès le lendemain à l’AFC.

7. Le 7 octobre 2005, répondant à la réclamation déposée le 11 juillet 2005 relative à l’ICC 2004, l’AFC a décidé de remettre aux contribuables un bordereau rectificatif qui tenait compte de leurs remarques. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.

8. Par décision du 19 mars 2007, la CCRICC a rejeté le recours des époux B______, la réclamation du 22 juin 2005 étant tardive.

9. Par acte du 16 avril 2007, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, demandant implicitement son annulation. Il ne leur avait pas été possible de formuler une quelconque réclamation avant d’avoir pris connaissance du refus de l’AFC de leur accorder la déduction relative aux frais médicaux réglés en début d’année 2004.

10. Le 23 avril 2007, la CCRICC a persisté dans sa décision.

11. Le 8 mai 2007, l’AFC a conclu au rejet du recours. Les époux B______ auraient dû solliciter la rectification de l’ICC 2003 aussitôt qu’ils avaient été en mesure de constater que les frais médicaux n’avaient pas été déduits cette année là.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Une réclamation peut être faite dans les 30 jours dès la notification de la taxation (art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). En cas de taxation d'office, la réclamation ne peut porter que sur le fait que ladite taxation est manifestement inexacte (art. 39 al. 2 LPFisc).

Au-delà du délai de 30 jours précité, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc).

3. Les contribuables ont reçu leur bordereau ICC 2004 le 21 juin 2005 et ont immédiatement contesté le montant des déductions admises au titre des frais médicaux, par courrier du 22 juin 2005. Force est de constater que cette réclamation a été faite en temps utile et était parfaitement recevable en tant qu’elle visait la taxation 2004. L’AFC aurait donc dû statuer sur dite réclamation, ce qu’elle n’a pas fait, notamment dans sa décision du 7 octobre 2005 qui vise d’autres éléments contestés par les contribuables.

4. Par ailleurs, dans la mesure où la réclamation du 22 juin 2005 se réfère aussi à la taxation 2003, elle est à cet égard tardive. Toutefois dans leur courrier, les contribuables, qui indiquent n’avoir pas déduit les frais médicaux en cause en 2003, demandent que leur ICC 2003 soit rectifiée sur ce point, si la déduction n’est pas admise dans le cadre de l’ICC 2004. Il appartenait dès lors à l’AFC d’examiner la démarche des contribuables sous l’angle de la révision au sens de l’article 55 LPFisc.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision de la CCRICC sera annulée et la cause renvoyée à l’AFC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge de l’AFC (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2007 par Madame et Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux du 19 mars 2007 ;

au fond :

l’admet ;

renvoie la cause à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

met à la charge de l’administration fiscale cantonale un émolument de CHF 750.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur B______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux et à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :