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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/870/2021

ATA/523/2021 du 18.05.2021 ( LAVI ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.06.2021, rendu le 18.08.2022, IRRECEVABLE, 1C_384/2021
Descripteurs : VICTIME;VOL(DROIT PÉNAL);TORT MORAL
Normes : LAVI.1.al1; LAVI.22.al1; LAVI.29.al3; LPA.61.al1; LPA.61.al2; LPA.69.al1
Résumé : Rejet du recours contre l’octroi de la somme de CHF 2'000.- à titre de réparation morale par l’instance d’indemnisation LAVI, au motif que la recourante, dont l’appartement a été volé pendant son absence et celle de son mari et souffrant de la maladie d’Alzheimer, n’a pas la qualité de victime LAVI, faute de remplir l’une des trois conditions cumulatives, à savoir celle du lien direct entre l’infraction pénale en cause et la dégradation de son état de santé psychique qu’elle allègue à l’appui d’une attestation médicale et des témoignages de sa médecin et de sa fille.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/870/2021-LAVI ATA/523/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mai 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Guillaume Choffat, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI



EN FAIT

1) Madame A______, née en ______ 1944, a été victime,
le 22 décembre 2017, d’un cambriolage de son appartement dans lequel elle habite avec son mari, en leur absence pendant qu’ils dînaient dans un appartement voisin du même immeuble, situé quelques étages plus haut. Tous ses bijoux lui ont été dérobés, certains, reçus de sa mère et de sa sœur, ayant pour elle une grande valeur affective.

2) Devant le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO), elle a conclu à ce que les deux prévenus soient condamnés à lui verser CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral et à CHF 7'490.- à titre de réparation du préjudice matériel, plus intérêts à 5 % l'an dès le 22 décembre 2017.

Dans son jugement du 10 décembre 2019 impliquant quarante parties plaignantes, le TCO a reconnu les deux prévenus coupables de vol par métier et en bande, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il les a condamnés à une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois pour l’un et de quatre ans et huit mois pour l’autre. Il a également constaté qu’ils acquiesçaient à l’action civile de Mme A______ et les a condamnés, solidairement, à lui payer, à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral, CHF 12'490.- avec intérêts à 5 % dès le 22 décembre 2017. Ces éléments ont été confirmés par arrêt du 1er octobre 2020 de la chambre pénale d’appel et révision de la Cour de justice (ci-après: CPAR) qui a entre autre constaté que le cambriolage subi par Mme A______ n’était plus contesté en appel.

3) Le 16 décembre 2019, la Doctoresse B______, médecin généraliste de Mme A______, a établi une attestation médicale.

Sa patiente souffrait de troubles cognitifs avec une maladie d’Alzheimer très légère (CDR 0.5) diagnostiquée début 2016. Depuis le cambriolage de son domicile en décembre 2017, elle notait une aggravation nette de ses troubles mnésiques. Elle « cacherait » ses valeurs et son argent par peur d’être à nouveau volée « ce qui [était] probablement en lien avec une anxiété sous-jacente ». Pour toutes ces raisons, la médecin concluait qu’« il y a[vait] probablement un lien clair entre la dégradation de l’état de santé mentale de [sa] patiente suite à ce cambriolage de décembre 2017 ».

4) Le 27 décembre 2019, Mme A______ a déposé une demande d’indemnisation auprès de l’instance d’indemnisation LAVI (ci-après : l’instance d’indemnisation) à hauteur de CHF 5'000.- pour tort moral, en joignant le dispositif du jugement du TCO du 10 décembre 2019 et l’attestation médicale précitée du 16 décembre 2019.

Elle avait été victime des agissements des deux personnes condamnées, aux côtés d’une quarantaine d’autres parties plaignantes. Celles-là escaladaient des façades d’immeubles et entraient dans les appartements par les balcons en forçant les portes fenêtres.

Sa maladie d’Alzheimer diagnostiquée en mars 2016 progressait, mais lentement. Depuis le cambriolage, elle avait nettement empiré. Mme A______ avait développé plus d’anxiété « en raison de l’agression subie » et acquis la certitude d’être en danger chez elle où elle pouvait se faire voler d’autres valeurs à tout moment. Elle fermait tous les stores et verrouillait les fenêtres. Elle avait aussi pris l’habitude de cacher régulièrement son porte-monnaie, systématiquement par crainte d’être volée. Elle avait subi un « réel traumatisme » et était en état de choc après « l’agression subie le 22 décembre 2017 ». Les personnes condamnées étaient désargentées, en prison et seraient expulsés de Suisse pour 5 et 10 ans.

5) Par ordonnance du 2 mars 2020, l’instance d’indemnisation a rejeté la demande de Mme A______.

Trois critères devaient être cumulativement remplis pour qu’une personne soit considérée comme victime au sens de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5), à savoir : avoir subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, l’atteinte étant établie lorsque la vie quotidienne de la victime s’était détériorée de manière passagère ou permanente ; l’existence d’une infraction selon le droit pénal suisse ; et l’atteinte à l’intégrité devait être la conséquence directe de l’infraction. Ces conditions n’étaient en l’espèce pas remplies « s’agissant d’une atteinte au patrimoine et la requérante n’ayant pas été présente lors du cambriolage ».

6) Par arrêt du 29 mai 2020 (ATA/541/2020), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours de Mme A______ et renvoyé la cause à l’instance d’indemnisation pour nouvelle décision.

Cette autorité avait violé l’obligation de motiver sa décision. Sa motivation, qualifiée d’« extrêmement laconique », ne mentionnait ni le contenu ni l’existence de l’attestation médicale précitée, ni n’en analysait son contenu. Sa décision se limitait à retenir exclusivement une atteinte patrimoniale, sans faire référence à un quelconque élément concret de la procédure, en particulier à l’attestation précitée. Cela empêchait de saisir les raisons de son refus d’indemnisation pour tort moral malgré l’existence de cette attestation médicale. Elle ne mentionnait pas non plus les raisons pour lesquelles elle aurait, cas échéant, écarté cette pièce ou en aurait relativisé le contenu ou les conclusions. Il lui appartenait au besoin de demander un complément de preuve à la requérante.

7) Le 24 septembre 2020, l’instance d’indemnisation a entendu la Dresse B______.

En 2016, Mme A______ avait été diagnostiquée pour une maladie d’Alzheimer très légère, le code CDR 0.5 correspondant au tout premier stade de la maladie. Les premiers symptômes étaient des troubles de la mémoire constatés par ses proches. Elle habitait avec son mari et sa fille était très présente. Depuis 2016, elle prenait un traitement de Donepesin pour retarder le plus possible l’entrée en institution. Elle était suivie régulièrement par un centre de la mémoire. Depuis 2019-2020, elle avait plus de soucis (notamment idée de persécution) et était suivie aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en psychiatrie. Elle voyait Mme A______ deux fois par année pour son suivi. Sa patiente ne parlait pas beaucoup. Les idées de persécutions pouvaient aussi être liées à l’évolution normale de la maladie d’Alzheimer. Elle avait fait, dans son certificat, une corrélation entre le cambriolage et l’aggravation de l’état de santé mental de Mme A______. Les HUG et les proches rapportaient des comportements délirants et des idées de persécution centrés autour du vol, notamment le fait de cacher des objets tels que le porte-monnaie et les clés. Le traitement avait été augmenté en début 2019. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi l’aggravation n’était apparue qu’en 2019. Peut-être que les proches avaient mis du temps à réagir. Le mari de sa patiente était quelqu’un qui ne se plaignait pas. Courant 2020, un antidépresseur et un neuroleptique avaient été introduits en raison des troubles de Mme A______.

8) À la demande de Mme A______, sa fille, Madame C______, a été entendue le 17 décembre 2020 par l’instance d’indemnisation.

Sa mère avait été diagnostiquée avec la maladie d’Alzheimer avant le cambriolage, mais avait des symptômes légers, soit des pertes de mémoires immédiates. C’était le premier cambriolage subi par ses parents. Ceux-ci habitaient au 1er étage, les voleurs étaient entrés par le balcon en forçant la
porte-fenêtre et avaient volé d’autres objets que les bijoux. Sa mère lui avait dit en vouloir à son père, qu'elle rendait responsable de ne pas avoir bien fermé la fenêtre. Elle était triste de ne rien pouvoir laisser en héritage à ses enfants. Ses objets étaient très importants sur le plan affectif pour elle, certains ayant appartenu à la mère et à la sœur de Mme A______.

Par la suite, elle avait montré de l’agressivité verbale et physique à l’égard de son père. Elle avait commencé à cacher son porte-monnaie. Elle accusait son père de lui voler ses affaires. Avec le temps, les choses s’étaient péjorées. Elle était suivie par le Centre de la Mémoire. Elle avait peur de devoir déménager et de manquer d'argent. Elle n'avait jamais été ainsi avant le cambriolage. Une psychologue avait adressé Mme A______ au centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie de l'âgé (ci-après : CAPPA). Sa mère était depuis suivie par une psychiatre et bénéficiait d’un suivi médicamenteux. Elle vivait toujours chez elle. Un système avait été mis en place pour qu’elle puisse retrouver son porte-monnaie. Son état s’était aggravé en 2018 et le CAPPA était intervenu en 2019. Depuis le cambriolage, elle fermait les stores du côté où les auteurs étaient entrés. La nuit, elle était persuadée que son père venait voler le porte-monnaie sous son oreiller, ses parents dormant dans deux chambres distinctes. Lorsqu’elle avait déposé la requête, elle souhaitait que sa souffrance soit reconnue. Elle avait même insulté son père en le traitant de « connard, de voleur, de tricheur ». Elle cherchait parfois son porte-monnaie quatre à cinq fois par jour. Son père, âgé de 77 ans, s’était fait frapper à plusieurs reprises, en souffrait et refusait de l’aide. Il subissait tout cela pour que sa mère n'ait pas à intégrer une institution.

Concernant le certificat du CAPPA du 26 mai 2020, sa mère prenait trois autres médicaments afin d’abaisser l’agressivité. Elle avait été opérée d’une tumeur à l’intestin et hospitalisée en décembre 2019. Elle allait bien jusqu’en juin 2020 mais avait rechuté en octobre. Ledit document confirmait les soucis de santé de Mme A______ dus à la maladie d’Alzheimer. Celle-ci avait consulté le CAPPA, sur conseil d’une psychologue du Centre de la mémoire, en raison de troubles du comportement de type hétéro-agressivité à l’égard de son mari dans un contexte d’une pensée délirante autour du vol.

9) Par ordonnance du 4 février 2021, l’instance d’indemnisation a admis la requête de Mme A______ et lui a alloué la somme de CHF 2'000.- à titre de tort moral.

Il en ressort, sans aucune motivation, que les trois conditions cumulatives pour être considérée victime au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI étaient remplies. Mme A______ avait commencé à présenter des symptômes légers de la maladie d’Alzheimer en 2016, avant le cambriolage. Sa médecin généraliste avait admis, dans son certificat du 16 décembre 2019, que les idées de persécution dont souffrait sa patiente pouvaient faire partie de l’évolution normale de cette maladie. Toutefois, ses idées et ses actes d’agressivité envers son mari étaient focalisés sur la peur de subir à nouveau un vol, de perdre son argent et ses biens, bien qu’il soit impossible de savoir quelle aurait été l’évolution de son état de santé sans le cambriolage de fin 2017. Au vu des circonstances particulières et à titre exceptionnel, l’instance d’indemnisation entrait en matière sur une réparation du tort moral. Au vu de « ces éléments » et compte tenu de la pratique de l’autorité cantonale en matière d’indemnisation, l’instance d’indemnisation estimait qu’une somme de CHF 2'000.- était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par Mme A______.

10) Par acte mis à la poste le 8 mars 2021, Mme A______ a recouru contre cette seconde décision auprès de la chambre administrative en concluant à son annulation et à l’octroi de la somme de CHF 5'000.- à titre de tort moral.

Elle invoquait une constatation inexacte et incomplète des faits et une application arbitraire du droit. Elle reprochait à l’instance d’indemnisation une « extrême et étonnante sévérité » dans son appréciation des faits et dans l’application du droit. Le témoignage de sa fille n’avait pas été pris en compte dans son intégralité, de sorte que la décision litigieuse omettait plusieurs éléments attestant de sa grande souffrance depuis le cambriolage et du fait que l’aggravation de son état de santé était clairement en lien avec le choc subi après cet événement. Sa fille avait expliqué que l’aggravation de sa santé avait conduit à une dépendance majeure de sa mère envers les tiers, en particulier sa famille, seule la résilience de son époux empêchant son placement en institution. L’instance d’indemnisation n’analysait pas l’attestation médicale du 16 décembre 2019. L’aggravation très nette de son état de santé s’ancrait dans des comportements liés au cambriolage, tels que la peur d’être volée, la fermeture des fenêtres et des stores nuit et jour de la pièce par laquelle les voleurs étaient entrés, les recherches régulières de ses clés et de son porte-monnaie, l’accès de violence et coups contre son mari.

L’instance d’indemnisation avait sélectionné les faits de la cause afin de minimiser considérablement l’atteinte à sa santé due au cambriolage et ainsi de diminuer indûment le montant de l’indemnité. Ledit montant ne tenait pas suffisamment compte des circonstances particulières telles que son âge, la détérioration récente de son état de santé – qui n’était pas liée au cambriolage –, les graves répercussions du cambriolage sur sa maladie d’Alzheimer, le fait que le cambriolage avait été commis dans un lieu protégé et à plusieurs, par escalade d'une façade, l’impossibilité de faire face seule à son quotidien après cet événement, la peur permanente dans laquelle elle vivait depuis, son comportement agressif envers son mari, la nécessité d’un suivi psychiatrique au CAPPA et sa grande tristesse.

Elle invoquait enfin une violation de son droit d’être entendue en reprenant plusieurs des arguments susmentionnés.

Elle se prévalait d’une violation des art. 1 al. 1, 22 et 23 LAVI. Alors que le Tribunal fédéral admettait une diminution de l’indemnité par rapport au tort moral reconnu par un tribunal de l’ordre de grandeur d’un tiers à maximum 40 %, l’indemnité litigieuse de CHF 2'000.- avait été réduite de plus de 50 % par rapport au tort moral de CHF 5'000.-, confirmé par les juridictions pénales, et ce malgré l’attestation médicale du 16 décembre 2019 et les témoignages de la Dresse B______ et de sa fille. L’instance d’indemnisation n’avait pas indiqué pourquoi elle s’écartait du jugement du TCO, confirmé en appel, ni les raisons de relativiser le tort moral subi alors que le dossier comportait plus de preuves attestant de l’intensité des souffrances subies et du fait que l’aggravation de sa maladie était en lien de causalité avec le cambriolage.

11) L’instance d’indemnisation a conclu au rejet du recours.

Elle avait tenu compte des faits pertinents pour apprécier l’atteinte psychique causée à la recourante et le lien de causalité entre celle-ci et le cambriolage. La maladie d’Alzheimer était évolutive et irréversible, de sorte que le cambriolage ne pouvait absorber l’intégralité de l’aggravation et de la dégradation des fonctions cognitives et des symptômes de la recourante, ce qui ressortait de l’audition de la Dresse B______.

Le montant de CHF 5'000.- retenu par les juridictions pénales n’était pas déterminant car il n’avait pas fait l’objet d’un examen approfondi en fait et en droit, dans la mesure où les prévenus avaient acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes. De plus, le cambriolage avait été commis en l'absence de la recourante, laquelle n’avait jamais vu ni même aperçu les auteurs. Elle n’avait pas été menacée ni intimidée. L’atteinte psychique plus ou moins importante découlant d’un cambriolage était de prime abord indirecte, l’indemnisation morale étant réservée aux cas dans lesquels la personne était sur les lieux de l’infraction au moment de sa commission, en particulier aux cas de brigandages qui impliquaient l’usage de la violence ou de menaces de l’auteur à l’égard de la victime. L’unique motif pour lequel elle était entrée en matière était l’attestation médicale du 16 décembre 2017, selon laquelle une aggravation nette des troubles mnésiques avait été notée après le cambriolage, celle-ci s’inscrivant dans le contexte d’une maladie neurodégénérative (Alzheimer). Le Guide de l’office fédéral de la justice n’était d’aucune aide à la recourante, son cas n’entrant dans aucune des hypothèses d’octroi d’une indemnité, qui plus est de CHF 5'000.-.

12) La recourante a répliqué et maintenu sa position.

13) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Contrairement à sa première décision de mars 2020, l’instance d’indemnisation a estimé dans la décision présentement litigieuse que la recourante remplissait la qualité de victime au sens de la LAVI, sans toutefois développer de motivation à cet égard. Or, comme elle l’a retenu dans la première décision, la recourante a été victime d’une infraction protégeant le patrimoine et n’était pas présente pendant le cambriolage. L’instruction complémentaire menée par l’instance d’indemnisation entre ses deux décisions n’a pas eu d’influence sur ces deux éléments qui demeurent constants.

3) Dans le cadre de la présente procédure de recours, l’objet du litige est la décision du 4 février 2021 par laquelle l’instance d’indemnisation a accordé à la recourante la somme de CHF 2'000.- à titre de réparation morale. Dès lors, la chambre administrative est liée par les conclusions des parties en vertu de l’art. 69 al. 1 phr. 1 LPA. Elle ne peut, en l’absence d’une disposition légale l’y autorisant, modifier la décision litigieuse au détriment de la recourante. Cependant, la chambre administrative, bien qu’elle ne puisse pas statuer en opportunité (art. 61 al. 2 LPA), dispose « d’un plein pouvoir d’examen » à teneur de l’art. 29 al. 3 in fine LAVI. Cette disposition fédérale prévoit que les « cantons désignent une autorité de recours, unique, indépendante de l’administration et jouissant d’un plein pouvoir d’examen ». La chambre administrative est compétente pour examiner les questions de droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et de fait (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). En outre, selon l’art. 69 al. 1 phr. 2 LPA, la chambre administrative n’est pas liée par les motifs que les parties invoquent. Elle établit les faits d’office, sans être limitée par les allégués ni les offres de preuve des parties (art. 19 LPA).

Par conséquent, la chambre administrative est compétente pour examiner la décision litigieuse en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 61 al. 1 LPA et 29 al. 3 in fine LAVI ; Peter GOMM in Peter GOMM/Dominik ZEHNTNER [éd.], Opferhilferecht, 4ème éd., 2020 ad Art. 29 OHG/LAVI n. 21 ; Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, thèse, 2009, p. 340s). À cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que la retenue dont peut faire preuve l’autorité cantonale de recours en matière LAVI – ce qui est le cas de la chambre de céans – n’implique pas que celle-ci n’intervienne qu’en cas d’abus du pouvoir d’appréciation liée à une violation du droit (« erst bei einer rechtsfehlerhaften Ermessensüberschreitung » ; ATF 123 II 210 consid. 2c).

4) Il convient en premier lieu de vérifier si, en l’espèce, l’octroi d’une somme à titre de réparation morale se justifie sur le principe.

a. En vertu de l’art. 22 al. 1 LAVI, cela présuppose que, d’une part, la recourante ait la qualité de victime au sens de l’art. 1 LAVI et que, d’autre part, la gravité de l’atteinte le justifie. En effet, l’art. 22 al. 1 LAVI dispose que la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie ; les art 47 et 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) s’appliquent par analogie. La gravité de l’atteinte est non seulement une condition de l’octroi de la réparation morale au sens de l’art. 22 LAVI mais également un critère servant à fixer, dans un deuxième temps, le montant de la réparation morale (art. 23 al. 1 LAVI ; guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes du 3 octobre 2019, établi par l’office fédéral de la justice, ci-après : le guide, p. 5).

b. Selon l’art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). Parmi les formes d’aide aux victimes figure la réparation morale (art. 2 let. e LAVI). La définition de l’art. 1 al. 1 LAVI reprend celle de l’art. 2 al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, ci-après : le message de 2005, FF 2005 6683, p. 6695, 6704 et 6722).

La qualité de victime au sens de la LAVI est subordonnée à la réalisation de trois conditions cumulatives : la personne doit avoir subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle ; cette atteinte doit avoir été causée par une infraction ; l’atteinte doit être la conséquence directe de l’infraction (ATA/304/2016 du 12 avril 2016 consid. 5 et les références citées ; recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010, ci-après : les recommandations CSOL-LAVI, p. 8 ss ; Cédric MIZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent in JdT 2003 IV p. 38 ss, p. 42 ss ; Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 26 ss).

c. En ce qui concerne la troisième condition, d'une atteinte soit « directe », la volonté du législateur était d’exclure les atteintes qu’une personne peut subir, par exemple, à la suite de délits contre l’honneur, de voies de fait, d’un vol ou d’une escroquerie et qui sont des conséquences indirectes de ces infractions (message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant la LAVI et l’arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, FF 1990 II 909, p. 925).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le caractère direct de l’atteinte (ou immédiateté de l’atteinte) est un élément fondamental du concept de victime (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). L’atteinte doit être la conséquence directe de l’acte appréhendé par les éléments constitutifs de l’infraction pénale (« diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist » ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 120 Ia 220 consid. 3b). L’exigence d’un lien de causalité direct est particulièrement importante en cas d’atteinte à l’intégrité psychique (Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 30 s et les arrêts cités).

Selon MIZEL, en matière d’atteintes au patrimoine, l’atteinte à l’intégrité psychique de la victime d’un vol est cas échéant provoquée par le dommage subi par son patrimoine, la victime ne pouvant moralement pas supporter la perte matérielle ou ses conséquences. Ainsi, l’exigence du lien de causalité direct entre l’infraction et l’atteinte à l’intégrité psychique n’est normalement pas remplie. Il n’est toutefois pas interdit de considérer que même une infraction contre le patrimoine puisse éventuellement fonder la qualité de victime LAVI dans des cas exceptionnels du fait d’une situation spécifique de la personne lésée ou du fait de la situation particulière dans laquelle l’atteinte surviendrait. Tel est par exemple le cas d’un vol particulièrement audacieux dans la manière d’agir de l’auteur, la façon d’exercer le vol par métier (par exemple en concours avec un abus de confiance grave), ou encore la façon d’agir de l’auteur dénotant qu’il est particulièrement dangereux, toutes les infractions susceptibles de provoquer chez la victime, à court ou à moyen terme, des dommages psychiques (Cédric MIZEL, op. cit., p. 67 et les références citées).

Les recommandations CSOL-LAVI soulignent que les infractions contre le patrimoine (art. 137 ss CP), à l’exception du brigandage et de l’extorsion/chantage (art. 140 et 156 CP) qui servent aussi à protéger l’intégrité physique et psychique, et d’autres infractions citées ne confèrent pas la qualité de victime, en l’absence de caractère immédiat, après avoir rappelé que presque toutes les infractions, par exemple le vol ou l’escroquerie, peuvent avoir pour conséquence une atteinte psychique de la personne concernée. L’exigence de l’immédiateté précise que seules les infractions dirigées contre l’intégrité physique, sexuelle ou psychique peuvent amener à l’application de la LAVI (p. 12, n. 2.5).

d. Selon MIZEL, l’appréciation du caractère direct des effets de l’infraction sur la victime, de façon assez analogue à celle de l’intensité desdits effets, doit être menée objectivement et conformément à l’expérience de la vie. Il ne pourra ainsi être tenu compte que de manière très limitée de l’éventuelle sensibilité particulière d’un lésé. En d’autres termes, si l’état de fait amène à considérer qu’une infraction ne peut objectivement avoir touché directement un lésé, le caractère perçu comme direct d’éventuelles atteintes ressenties par ce dernier ne permettra en principe pas de fonder sa qualité de victime au sens de la LAVI (Cédric MIZEL, op. cit., p. 49).

Cet auteur rappelle notamment l’ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa où le Tribunal fédéral a nié la qualité de victime LAVI d’une personne, lésée par une escroquerie, qui invoquait des lésions psychiques, soignées médicalement, consécutives aux actes d’extorsion et de contrainte dont l’infraction avait été accompagnée. Le Tribunal fédéral a considéré que, selon l’expérience générale de la vie, les aspects patrimoniaux de l’escroquerie en cause se trouvaient clairement au premier plan, de sorte qu’il n’était pas perceptible que les faits pénaux allégués par le lésé aient atteint son intégrité psychique de façon directe, observant en outre qu’il ne pouvait être tenu compte que d’une façon limitée d’une éventuelle sensibilité subjective particulière du lésé (Cédric MIZEL, op. cit., p. 49 qui fait référence à l’ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc).

e. L’atteinte doit en outre être d’une certaine gravité (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 ; 129 IV 95 consid. 3.1). Cela se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les délits de peu de gravité tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d’application de la LAVI ; il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu’elle ait eu peur ou qu’elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l’infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l’intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n’entraînent, au contraire, qu’une altération insignifiante de l’intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l’infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 et les références citées ; Cédric MIZEL, op. cit., p. 48 s).

f. À cet égard et comme la gravité de l’atteinte est non seulement une condition de l’octroi de la réparation morale mais sert aussi à fixer le montant de celle-ci, il est utile de mentionner le guide qui vise à permettre l’application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Ses directives ne lient certes pas les autorités d’application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d’assurer une certaine égalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 du consid. 4.3 ; ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 8b).

La révision de la LAVI a prévu, à l’art. 23 al. 2 LAVI, un plafonnement des sommes allouées à titre de réparation morale, avec pour effet que les montants accordés sur la base de la LAVI seront en règle générale plus bas que les montants qui seraient versés par l’auteur de l’infraction (message de 2005, p. 6701s et 6744s). Selon le Conseil fédéral, pour les infractions commises dès le 1er janvier 2009, les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si
ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite qu'en droit civil. Les autorités cantonales devront dès lors réserver les montants proches du plafond aux cas les plus graves. Sinon il ne sera pas possible de traiter différemment des situations différentes, ce qui serait contraire au principe de l’égalité de traitement (message de 2005, p. 6745).

Le guide prévoit des fourchettes de montants suivant le type d’atteinte, en distinguant les atteintes graves à l’intégrité physique, sexuelle et psychique des victimes, tout en réservant la possibilité de s’en écarter en cas de circonstances particulières (p. 9 ss). Parmi les infractions susceptibles le plus souvent de donner droit à une réparation morale pour atteinte à l’intégrité psychique, le guide mentionne : menaces, contrainte, traite d’êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail, séquestration et enlèvement, prise d’otages, brigandage, extorsion et chantage (p. 14). Il prévoit trois fourchettes de montants : jusqu’à CHF 5'000.-, de CHF 5'000.- à CHF 15'000.-, et de CHF 15'000.- à CHF 40'000.-. Pour la première de ces fourchettes, sont donnés, à titre d’exemples, le vol à main armée et les menaces de mort appuyées et répétées. Cette première fourchette correspond à une atteinte à l’intégrité psychique « non négligeable même si temporaire avec circonstances aggravantes déterminées par l’acte, par exemple utilisation d’armes ou d’autres objets dangereux, commission en groupe, acte commis dans un cadre protégé, récidive : longue période et fréquence » (p. 15). Les deux autres fourchettes précitées concernent des cas plus graves, à savoir, pour la deuxième, une atteinte sévère en raison de circonstances dramatiques avec de lourdes séquelles (comme un vol à main armée particulièrement brutal) et, pour la troisième, une atteinte très sévère à la suite d’une violence à l’impact exceptionnel laissant des séquelles psychiques permanentes (comme une maltraitance sévère pendant plusieurs années durant l’enfance ; p. 15). Enfin, le guide précise que dans de très rares cas ou à titre exceptionnel, lorsque les séquelles psychiques persistantes sont si graves que la victime ne peut plus affronter seule son quotidien et se retrouve dans l’incapacité de travailler, il est envisageable d’aller au-delà du montant supérieur de la troisième fourchette (CHF 40'000.- ; p. 15).

5) En l’espèce, la question déterminante porte sur l’existence d’un lien direct entre le vol avec violation de domicile, admis par les juridictions pénales, et l’atteinte à la santé psychique de la recourante, attestée selon elle par les témoignages de sa médecin et de sa fille, suivant lesquels sa maladie d’Alzheimer aurait connu une aggravation après le cambriolage de décembre 2017.

Le fait que l’attestation médicale du 16 décembre 2019 conclut « probablement [à] un lien clair entre la dégradation de l’état de santé mentale [de la recourante et le] cambriolage » ne démontre pas encore qu’il s’agisse d’un lien direct, certifiant tout au plus la préexistence de cette maladie et une évolution après le vol. Or, pour prétendre à la qualité de victime LAVI, l’infraction doit, d’un point de vue objectif, avoir directement atteint l’intégrité psychique de la personne concernée, ce qui n'est en général pas le cas des infractions contre le patrimoine telles que le vol, en particulier lorsqu’elles sont commises pendant l’absence de la personne lésée comme dans la présente affaire. Le fait que le vol ait été commis en bande et par métier n’y change rien.

La présente espèce ne se distingue pas du cas usuel en ce sens que la commission du vol a été réalisée sans acte directement porté à l’encontre de l’intégrité physique, psychique ou sexuelle – seuls biens protégés par la LAVI (art. 1 al. 1 LAVI) – de la recourante ou de son mari, vu l’absence de tout contact entre ces derniers et les auteurs du cambriolage, ceux-ci ayant soustrait les objets leur appartenant en leur absence. Les circonstances du cambriolage ne mettent pas, d’un point de vue objectif, en lumière d’élément particulièrement choquant ou exceptionnel, même s’il est regrettable pour la recourante, âgée et souffrant d’Alzheimer, de se retrouver sans les bijoux ayant appartenu à sa mère et à sa sœur et de ne pas pouvoir les transmettre à son tour à ses héritiers. La souffrance et la dégradation de son quotidien ainsi que de son état de santé qu’elle allègue à l’appui des pièces et témoignages mentionnés plus haut, trouvent leur origine dans la perte de ses objets, auxquels elle attachait une grande valeur affective, c’est-à-dire dans l’atteinte à son patrimoine, et non dans l’acte de soustraction y ayant conduit. Dès lors, le lien entre l’infraction commise en l’espèce (soit le vol) et la dégradation de l’état de santé psychique alléguée par la recourante n'est qu'indirect. Faute de remplir l’une de trois conditions cumulatives de l’art. 1 al. 1 LAVI, la recourante n’a pas la qualité de victime LAVI et n’a donc pas droit à une réparation morale au sens de cette loi.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la gravité de l’atteinte à la santé psychique de la recourante, ni sous l’angle de l’octroi de la réparation morale ni sous celui de la fixation d’un éventuel montant à ce titre, étant toutefois précisé que les circonstances du cambriolage ici en cause sont loin de se recouper avec les exemples susmentionnés correspondant à la première fourchette prévue par le guide en cas d’atteinte à l’intégrité psychique, qui va jusqu’à CHF 5'000.-, à savoir le vol à main armée ou les menaces de mort appuyées et répétées.

En l’absence d’une disposition spécifique l’y autorisant, la chambre administrative ne peut pas conclure au refus de cette somme à la recourante et modifier ainsi la décision litigieuse à son détriment (art. 69 al. 1 phr. 1 LPA). Le recours doit être rejeté pour les raisons susévoquées.

6) Vu la matière, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 30 al. 1 LAVI). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2021 par Madame A______ contre l’ordonnance de l’instance d’indemnisation LAVI du 4 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume Choffat, avocat de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :