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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4096/2021

ATA/49/2022 du 17.01.2022 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4096/2021-PRISON ATA/49/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 janvier 2022

2ème section

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS



EN FAIT

1) Par courrier adressé le 29 novembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, Monsieur A______ a déposé plainte contre l’Établissement fermé de Curablis. Il se plaignait d’une prise de sang sous contrainte, du fait que son courrier avait été jeté, qu’il avait été violé avec « Belladonna », soumis de force à une thérapie, qu’un gardien avait signé un courrier recommandé et qu’il lui avait été refusé d’avoir de la lecture dans le « cachot ». La seconde partie de ce courrier n’est pas compréhensible.

2) Invité à produire la décision qu’il contestait et à confirmer qu’il formait recours, M. A______ a indiqué qu’il ne pouvait produire de décision écrite, tout « se fai[sai]t par oral ». Il subissait des injections forcées et l’administration de médicaments qu’il ne supportait pas. Un fait nouveau était survenu en tant qu’il était désormais traité par des injections au « Haldel ». À bien le comprendre, il préférait la pilule avec « Belladonna ».

Il a joint la décision du service d’application des peines et mesures du canton du Valais du 12 janvier 2021 ordonnant son placement à Curabilis et sa médication sous contrainte. Il a également produit le courrier de la chambre de céans du 10 août 2021 invitant le service précité à traiter le recours formé par M. A______ le 30 juillet 2021 contre ces mesures. Selon ce dernier, son recours n’avait cependant pas été traité par ledit service.

3) À la demande de la chambre de céans, la direction de Curabilis a établi la liste des sanctions prononcées contre M. A______ depuis son arrivée à l’établissement en octobre 2020. Trois d’entre elles ont fait l’objet d’un recours. La dernière – huit jours d’arrêts disciplinaires – a été prononcée le 30 juillet 2021.

La direction de Curabilis précisait que les décisions ou actes d’ordre médical pris dans le cadre des thérapies dispensées au sein de l’établissement étaient de la compétence du service des mesures institutionnelles des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : SMI).

4) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

5) Dans une écriture spontanée, M. A______ a indiqué qu’alors qu’il avait été disposé à accepter une injection, celle-ci lui avait été administrée de force. Les prises de sang de force n’étaient pas non plus autorisées.

EN DROIT

1) Il ressort des écrits de M. A______ que celui-ci se plaint du traitement sous contrainte, notamment de la manière dont ce traitement est administré. Il convient donc d’examiner, en premier lieu, si la chambre administrative est compétente pour se prononcer sur ces questions.

a. La compétence de la chambre administrative est définie à l'art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Elle est, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales, l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Selon l'art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi. En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité et fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal.

b. Aux termes de l’art. 128 al. 3 LOJ, la chambre pénale de recours de la Cour de justice exerce, entre autres, les compétences que la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10) lui attribue. Selon l’art. 42 al. 1 let. a LaCP, la chambre pénale de recours connaît des décisions rendues par le département, ses offices et ses services conformément à l’art. 40 LaCP. Cette dernière disposition renvoie à son premier alinéa aux compétences des services de l’État définies à l’art. 5 LaCP, recouvrant notamment l’exécution des peines et mesures.

c. En l’espèce, la mesure de placement et la mise en œuvre d’une mesure sous contrainte visant à favoriser l’application de la mesure d’internement ont été ordonnées en application de dispositions pénales, notamment l’art. 64 CP. Les décisions prises par le SMI exécutent ces mesures pénales. Ces décisions trouvent leur fondement dans des dispositions de nature pénale et non de droit public fédéral, cantonal ou communal au sens de l’art. 4 LPA. La chambre de céans n’est donc pas compétente pour revoir le bien-fondé des choix thérapeutiques effectués par le SMI. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.

Dès lors que la question se pose de savoir si la chambre pénale de recours est compétente pour examiner le recours, la cause lui sera transmise comme objet éventuel de sa compétence.

2) Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument et aucune indemnité de procédure ne peut être allouée, compte tenu de l’issue du litige (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 novembre 2021 par Monsieur A______ ;

le transmet à la chambre pénale de recours comme éventuel objet de sa compétence ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :