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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1198/2005

ATA/442/2005 du 21.06.2005 ( TPE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1198/2005-TPE ATA/442/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 juin 2005

dans la cause

 

Madame M__________

représentée par Monsieur M__________, son mari

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT


 


1. Le 28 septembre 2004, le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le DAEL) a adressé à Madame M__________, domiciliée __________à Anières, un bordereau comportant une redevance pour l’occupation du domaine public d’un montant total de CHF 6'350.-, soit un montant annuel de CHF 1'270.- pour les années 2000 à 2004, et ayant pour objet différentes constructions sises sur le domaine public « lac », soit une digue de 25,60 mètres linéaires (ci-après : ml), une jetée de 15 ml, un escalier de 1,8 ml, un débarcadère de 1 ml, un second débarcadère de 3 ml, un plan incliné de 15 ml et un bâtiment de 13 m2.

Ces constructions sur le domaine public sont contiguës à la parcelle n° _____ du registre foncier de la commune d’Anières, d’une surface de 3'120 m2, elle-même propriété de Mme M__________.

2. Le 13 octobre 2004, Mme M__________ a adressé un recours au « département DAEL – commission de recours – amarrages domaine public lac » contre le bordereau du 28 septembre 2004.

Elle s’est plainte de l’ensablement de son port, de la modification de la limite entre sa propriété et le domaine public, ainsi que de questions ayant trait à l’exercice d’une servitude de droit de passage sur la parcelle précitée.

3. Le 12 avril 2005, le DAEL a contesté la compétence de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRMC). Les questions d’occupation du domaine public par des constructions ou installations étaient réglées par l’article 26 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDP - L 1 05), qui réglait la question des montants dus. Faute de disposition particulière quant à la procédure, le Tribunal administratif était compétent pour connaître de tels litiges en application de l’article 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05).

4. Par décision du 14 avril 2005, la CCRMC a déclaré irrecevable le recours interjeté par Mme M__________ contre le bordereau du DAEL daté du 28 septembre 2004, au motif que « le raisonnement suivi par le DAEL devait être retenu ». Cette autorité a alors transmis d’office le dossier de la cause au tribunal de céans.

5. Le 25 avril 2005, Mme M__________ s’est adressée spontanément au tribunal. Elle a souhaité mandater son conjoint, M. M__________ pour la représenter, avec élection de domicile. Son conflit avec le DAEL datait de 1982 et elle souhaitait que le tribunal juge sur place de l’état du port et de « l’utilisation qui en résultait », ainsi que du problème de la « participation du bénéficiaire du droit de passage, qui donnait accès à un plan d’eau tout à fait convenable » (sic).

6. Le 27 mai 2005, le DAEL a répondu au recours.

Mme M__________ était propriétaire de la parcelle No _____ du registre foncier de la commune d’Anières. Ce bien-fonds qui bordait le lac était aménagé d’une digue, d’une jetée, d’un escalier, de deux débarcadères et d’un plan incliné ; un bâtiment cadastré sous le numéro _____ empiétait sur le lac.

Le 6 mars 1997, les travaux de modification des limites cadastrales entre le domaine public du lac et la parcelle propriété de Mme M__________ avaient été achevés. L’intéressée s’était vu adresser par le service du cadastre, qui relève du département de l’intérieur, de l’environnement et des affaires régionales, un tableau de mutation ; elle avait donné son accord à cette mutation en date du 11 mars 1997. Le 1er septembre 2004, le Conseil d’Etat avait rejeté le recours déposé le 25 juin 1996 par Mme M__________ concernant trois bordereaux de taxation concernant les redevances annuelles 1994, 1995 et 1996 pour occupation du domaine public.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat a reconnu que le règlement sur les autorisations « à bien plaire » sur le lac du 15 décembre 1986 (L 1 05.04 - ci-après : le règlement) constituait une base suffisante pour fixer le tarif des redevances annuelles concernant les installations sur les eaux publiques cantonales.

Le bordereau litigieux par devant le Tribunal administratif concernant les années 2000 à 2004 portait sur les mêmes éléments que les précédents bordereaux, confirmés par le Conseil d’Etat. Il n’était pas contesté que la parcelle était équipée des constructions décrites au premier considérant.

Les griefs de la recourante quant à la prétendue inexactitude des plans cadastraux étaient sans pertinence quant à l’objet du litige par-devant le Tribunal administratif. Il en allait de même des questions de servitude au profit d’une parcelle voisine. Enfin, il n’appartenait pas à l’Etat d’entretenir le port privé dont jouissait la recourante.

7. Le 2 juin 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Le 8 juin 2005, toutefois, Mme M__________ a demandé à pouvoir répliquer et produire « d’autres pièces » Elle entend ainsi se prévaloir de son droit d’être entendue.

 

1. Transmis à la juridiction compétente par celle saisie par erreur et qui a décliné sa propre compétence, le recours est recevable (art. 56A loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 [LOJ - E 2 05]; art. 11 al. 3 et 63 al. 1er let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’objet du litige est constitué par le bordereau de taxation émis le 28 septembre 2004 par le DAEL portant sur les années 2000 à 2004, fondé sur l’occupation du domaine public dont bénéficie la recourante.

a. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressée d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003 consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendue ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve de la recourante ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004).

En l’espèce, s’agissant d’apprécier la légalité de la taxe imposée à la recourante pour l’usage privatif du domaine public dont elle jouit, les pièces déjà déposées par les parties permettent au tribunal de trancher utilement. Il n’y a dès lors pas lieu de mener une instruction complémentaire.

b. Quant à l’application de l’article 74 LPA, elle suppose que l’autorité de jugement considère comme nécessaire la production d’une réplique et d’une duplique. Tel n’est pas le cas dans la présente affaire.

3. Juridiction administrative supérieure ordinaire de recours (art. 56A LOJ), le tribunal de céans n’a pas pour vocation de trancher des litiges en matière de servitude, conformément à sa jurisprudence constante, car il n’a pas à connaître du droit privé (ATA/126/2005 du 8 mars 2005 et ATA/624/2003 du 28 août 2003).

4. L’acte de recours contient encore des griefs quant à la détermination de la limite entre la propriété de la recourante et le domaine public.

De telles considérations ne sauraient être développées à l’occasion d’un recours contre une décision de taxation, car elles sont exorbitantes à l’objet du litige. De surcroît, l’autorité intimée a allégué et établi que la recourante avait accepté, en date du 11 mars 1997 les modifications des limites cadastrales entre son bien-fonds et le domaine public.

5. Les taxes litigieuses ont été fixées en application du règlement, lui-même fondé sur la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (L 1 05) qui prévoit expressément, en son article 26 alinéa 2, le montant des taxes et des redevances annuelles qui doivent être prélevées, notamment sur les digues, les jetées, les escaliers, les débarcadères, les plan inclinés et autres empiètements sur le domaine public.

Ainsi que le Conseil d’Etat l’avait déjà admis dans sa décision du 1er septembre 2004, lesdites taxes reposent sur une base légale suffisante.

6. La recourante ne prétend pas que celles-ci aient été calculées en violation de l’article 5 du règlement. Les éléments suivants ont été retenus par l’autorité administrative :

Digue 25,6 ml CHF 410.-

Jetée 15,00 ml CHF 240.-

Escalier 1,8 ml CHF 29.-

Débarcadère 1 ml CHF 54.-

Débarcadère 3 ml CHF 62.-

Plan incliné 15 ml CHF 150.-

Bâtiment 13 m2 CHF 325.-

Ces postes ainsi que le calcul du montant correspondant sont conformes en tout point à la norme réglementaire précitée.

Il en résulte que le recours est dépourvu de toute justification.

7. Mme M__________ sera condamnée à un émolument de CHF 1'000.-, car elle succombe.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2005 par Madame M__________ contre le borderau du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 28 septembre 2004 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’000.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur M__________, mandataire de la recourante, ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :