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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/282/1997

ATA/423/1997 du 01.07.1997 ( TPE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION(EN GENERAL); CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; AUTORISATION PREALABLE; CONFORMITE A LA ZONE; IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION; AUTORISATION DEROGATOIRE(EN GENERAL); EXPLOITATION AGRICOLE; EXPLOITATION HORTICOLE; HORTICULTURE; SYLVICULTURE; PUBLICATION(EN GENERAL); ZONE AGRICOLE; TPE
Normes : LCI.146; LCI.5; LCI.3
Parties : JAUCH Eric / DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE, COMMISSION DE RECOURS LCI, LE FONDS MONDIAL POUR LA NATURE - WWF-SECTION DE GENEVE
Résumé : Aux termes de l'art. 146 al. 1 LCI, le recours dirigé contre une autorisation définitive de construire, précédée d'une autorisation préalable en force, au sens de l'art. 5 al. 1, ne peut porter sur les objets tels qu'agréés par celle-ci. Une autorisation de construire préalable entrée en force dont la publication dans la FAO ne respecte pas les conditions de l'art. 3 LCI est susceptible d'être déclarée inopposable à la partie qui recourt contre l'autorisation définitive fondée sur cette préalable. Aux termes de l'art. 146 al. 1 LCI, le recours dirigé contre une autorisation définitive de construire, précédée d'une autorisation préalable en force, au sens de l'art. 5 al. 1, ne peut porter sur les objets tels qu'agréés par celle-ci. Une autorisation de construire préalable entrée en force dont la publication dans la FAO ne respecte pas les conditions de l'art. 3 LCI est susceptible d'être déclarée inopposable à la partie qui recourt contre l'autorisation définitive fondée sur cette préalable. Aux termes de l'art. 146 al. 1 LCI, le recours dirigé contre une autorisation définitive de construire, précédée d'une autorisation préalable en force, au sens de l'art. 5 al. 1, ne peut porter sur les objets tels qu'agréés par celle-ci. Une autorisation de construire préalable entrée en force dont la publication dans la FAO ne respecte pas les conditions de l'art. 3 LCI est susceptible d'être déclarée inopposable à la partie qui recourt contre l'autorisation définitive fondée sur cette préalable. La nécessité d'habiter en dehors de la zone à bâtir doit être examinée de cas en cas, à l'aide de critères objectifs. Même si la culture de roses implique un arrosage quotidien, ainsi que d'ombrer et de vaporiser les plantes en cas de fort soleil, ces travaux peuvent être effectués sans pour autant que l'exploitant n'habite sur place. Le fait que l'autorisation préalable n'ait pas été délivrée sur une base dérogatoire, mais ordinaire, et publiée comme telle dans la FAO, était de nature à induire en erreur l'association recourante, qui ne peut se voir opposer le fait de n'avoir pas recouru avant l'autorisation définitive.
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