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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/852/2008

ATA/396/2008 du 29.07.2008 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/852/2008-LCR ATA/396/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 juillet 2008

1ère section

dans la cause

 

Madame K______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Madame K______, née en 1954, est domiciliée à Genève. Elle est titulaire d’un permis de conduire depuis le 14 décembre 1981.

2. Le 22 novembre 2006, à 16h10, l’intéressée circulait en voiture sur la route de Chancy en direction de Bernex. Lorsqu’elle s’est engagée dans le giratoire situé à la hauteur de l’accès à l’autoroute A1, elle est entrée en collision avec le véhicule conduit par Monsieur Z______, qui y était déjà, venant de sa gauche.

3. a. La police a constaté que seule la voiture de M. Z______ était restée à son point d’arrêt après l’accident. Celui-ci avait eu lieu à neuf mètres de rayon du centre du giratoire et dans l’axe du prolongement du bord de la chaussée, côté pair de la route de Chancy. Le véhicule de M. Z______ présentait des dégâts à l’avant droit et celui de Mme K______ sur le flanc gauche. Les gendarmes n’ont remarqué aucune trace de freinage ou de ripage sur la chaussée. Ils ont relevé que M. Z______, venant de Bernex, roulait dans la voie intérieure pour accéder à l’autoroute et que Mme K______, dont la vitesse était inadaptée aux circonstances, ne lui avait pas accordé la priorité, d’où le heurt qui s’en était suivi.

b. Madame Tamara H______, scootériste, témoin de l’accident, a été auditionnée par les gendarmes. Elle circulait route de Chancy, derrière la voiture pilotée par Mme K______. Cette automobiliste conduisait de façon « agressive ». Elle n’avait pas ralenti à l’approche du giratoire et s’y s’était engagée comme si elle disposait de la priorité et qu’elle était seule. Il y avait alors eu un heurt avec un véhicule qui se trouvait déjà dans le giratoire et qui roulait normalement.

4. a. Invitée par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) à produire des observations, Mme K______ a indiqué, le 17 janvier 2007, qu’elle avait été heurtée par un véhicule qui roulait trop vite. La police était intervenue sur les lieux deux heures après l’accident. Elle n’avait pas d’antécédents et devait pouvoir disposer de son permis, car elle était propriétaire d’un magasin d’alimentation à Champel.

b. Sur demande du SAN, Mme K______ a encore précisé, le 26 janvier 2007, que si une contravention devait lui être infligée à raison des faits précités, elle la contesterait.

Sur quoi, le SAN a suspendu le dossier de l’intéressée dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

c. Après avoir interpellé Mme K______ à de nombreuses reprises, le SAN a constaté, le 26 janvier 2008, que celle-ci avait payé la contravention. Il lui a alors accordé un délai de dix jours pour lui faire part de ses observations.

d. Mme K______ n’a pas donné suite à ce courrier.

5. Par décision du 19 février 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme K______ pendant un mois, en application de l’article 16b alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). L’autorité a retenu qu’en circulant à une vitesse inadaptée et en n’accordant pas la priorité à un véhicule déjà engagé dans le giratoire, cette conductrice avait commis une infraction de gravité moyenne.

6. a. Dans sa lettre enregistrée au SAN le 27 février 2008, Mme K______ a indiqué qu’elle était commerçante indépendante depuis quatorze ans. A ce titre, elle avait besoin de son véhicule pour approvisionner son magasin. De plus, elle avait un enfant diabétique qu’elle devait pouvoir conduire à l’hôpital à toute heure du jour et de la nuit. Enfin, elle était une conductrice respectueuse des règles de la circulation routière, puisqu’en trente-deux ans de conduite, elle n’avait jamais eu d’accident. Elle a sollicité l’indulgence du SAN à son endroit.

b. Le même jour, le SAN a informé l’intéressée qu’il ne pouvait pas reconsidérer sa décision. En revanche, Mme K______ pouvait la contester par-devant le Tribunal administratif dans un délai de trente jours.

7. Par acte du 11 mars 2008, Mme K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Sa vitesse n’était en rien inadaptée. De plus, ce n’était pas elle qui était entrée en collision avec le véhicule de M. Z______, mais bien ce dernier qui l’avait heurtée. Elle a conclu implicitement à l’annulation de la décision litigieuse.

8. Selon le dossier produit par le SAN, cette conductrice s’est vu infliger deux avertissements par le passé, soit le 1er septembre 1999 pour avoir obliqué à droite sans égard pour un motocycliste qui la suivait et le 3 juillet 2002 pour excès de vitesse.

9. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 5 mai 2008.

a. Mme K______ a confirmé son recours. Elle avait payé la contravention qui lui avait été infligée à raison des faits qui lui étaient reprochés.

Le juge délégué a donné lecture à la recourante des déclarations du témoin, qu’elle a contestées. Mme H______ circulait en scooter, sans casque, avec une passagère sur le siège arrière. Son allure était très lente et elle rigolait avec sa passagère. Mme K______ avait klaxonné, ce que ces jeunes filles n’avaient pas apprécié. Au surplus, elle n’avait pas heurté le véhicule de M. Z______. S’agissant du rapport de police, elle n’en avait pas eu connaissance et considérait que tout, dans cette affaire, la pénalisait à tort.

b. Le SAN a persisté dans sa décision.

c. Le juge délégué a informé les parties qu’il entendrait Mme H______ et M. Z______.

10. Une audience d’enquêtes a eu lieu le 23 juin 2008.

a. Mme H______ a été entendue en qualité de témoin. Elle circulait à environ 60 km/h derrière Mme K______, à côté d’une moto pilotée par une de ses amies. La recourante les avait dépassées et s’était engagée dans le giratoire donnant accès à l’autoroute. La témoin avait observé qu’une personne s’apprêtait à s’introduire sur la bretelle menant à ladite autoroute.

Le juge délégué a donné lecture à Mme H______ des déclarations qu’elle avait faites aux gendarmes. Elle en a confirmé la teneur et, en dépit des dénégations de Mme K______, elle a maintenu sa version des faits.

b. M. Z______ a indiqué qu’il se souvenait fort bien de cet accident. Le jour en question, il avait effectué un dépannage à Bernex et s’apprêtait à regagner Meyrin par l’autoroute de contournement. Il avait aperçu une voiture zigzaguant sur la route, cherchant à dépasser deux motocyclistes. La conductrice de ce véhicule se dirigeait vers le giratoire et n’avait pas freiné en s’y engageant. Il avait eu le réflexe de planter les freins, sans toutefois pouvoir éviter le heurt. Il avait tenté de trouver un arrangement à l’amiable avec Mme K______, ce qui n’avait pas été possible, car elle avait été très insultante, aussi bien avec lui qu’avec l’une des motocyclistes.

Mme K______ a contesté les propos de M. Z______. Lorsque les gendarmes étaient arrivés sur les lieux, ils lui avaient demandé sa carte grise et l’avaient enjointe de circuler.

c. Le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire (art. 41 b de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11).

3. En l’absence de toute procédure pénale, le tribunal de céans se fondera sur les faits tels qu’ils résultent du dossier et plus particulièrement sur les déclarations des témoins entendus lors de l’audience d’enquêtes du 23 juin 2008 pour admettre qu’inattentive, Mme K______ s’est engagée dans un giratoire et que, ce faisant, elle n’a pas été en mesure d’accorder la priorité à un véhicule qui y était déjà engagé et avec lequel un heurt s’est produit. Ainsi, elle a indubitablement mis en danger la sécurité du trafic. En considérant qu’il s’agit d’une faute de gravité moyenne au sens de l’article 16b LCR et en fixant la durée du retrait au minimum légal d’un mois, le SAN n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, ce d’autant que la recourante a fait l’objet de deux avertissements par le passé, dont l’un concernait déjà une infraction liée à une manœuvre entreprise sans égard à un autre usager de la route. Exempte de tout reproche, sa décision devra être confirmée.

4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 480.-, comprenant CHF 80.- de taxe témoin, sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2008 par Madame K______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 février 2008 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 480.- à la charge de la recourante ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame K______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, Mme Bovy juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. :

 

 

M. Tonossi

 

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :