Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1655/2007

ATA/379/2007 du 07.08.2007 ( FIN ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2008, rendu le 18.04.2008, IRRECEVABLE, 2C_97/2008
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1655/2007-FIN ATA/379/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 août 2007

dans la cause

 

 

 

Mme L______

 

 

contre

 

 

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 

 

 

et

 

 

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS


 


EN FAIT

1. Mme L______ (ci-après : la contribuable) est domiciliée à Genève, à la même adresse à Vésenaz depuis le 1er juillet 2003.

2. Par courrier recommandé du 1er novembre 2003, expédié le 4 novembre 2003, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a imparti à la contribuable un délai de 10 jours pour renvoyer, dûment remplie, sa déclaration pour l'impôt cantonal et communal pour l'année 2002 (ci-après : ICC 2002). Passé ce délai, une taxation d'office interviendrait, assortie d'une amende.

3. Le 15 décembre 2003, l'AFC a adressé à la contribuable, sous pli simple, un bordereau de taxation d'office ICC 2002.

L'ICC 2002 s'élevait à CHF 15'491,90 calculé sur un revenu imposable de CHF 83'000.-. Le bordereau totalisait CHF 16'519,50 et incluait des frais de rappel (CHF 30.-), une amende pour taxation d'office (CHF 703,90) et une majoration sur acompte provisionnel (CHF 293,70).

4. Par pli recommandé posté le 20 mars 2004, la contribuable a élevé réclamation.

Elle se plaignait d'avoir été imposée sur la commune de Chêne-Bougeries alors que depuis juillet 2003, elle vivait dans celle de Collonge-Bellerive. En outre, en raison de problèmes de santé en 2002, elle n'avait pu travailler et avait habité en France avec son époux. De ce fait, elle pensait n'avoir pas à remplir de déclaration d'impôt. Dès janvier 2003, date de son retour en Suisse, elle avait réalisé un revenu brut de CHF 50'000.-. Un comptable s'occupait de sa déclaration pour 2003. Elle poursuivait en ces termes : "Car mon époux gère le tennis de C______, depuis mars 2003 car il me voulait que je sois sur Genève toute seule. Imposition à la source sur le bénéfice 2003 car il n'a pas pris de salaire étant donnée que il a repris une affaire qui avait des problèmes financiers".

5. Par pli du 10 mai 2004, l'AFC a prié la contribuable de renvoyer dans les 20 jours une déclaration ICC 2002 afin de lui permettre de statuer sur la réclamation.

6. Un rappel envoyé par l'AFC le 18 juin 2004 est resté sans effet.

7. Par lettre signature du 3 septembre 2004, l'AFC a encore fixé à la contribuable un dernier délai au 13 septembre 2004 pour renvoyer sa déclaration. A défaut, l'AFC maintiendrait la taxation litigieuse.

8. Le 12 mai 2005, l'AFC a maintenu la taxation au motif que la contribuable n'avait pas présenté la réclamation dans le délai de trente jours à dater de la réception du bordereau d'impôt (art. 39 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

La taxation d'office, précédée d'une sommation, respectait l'article 37 alinéa 1 LPFisc. La quotité de l'impôt et de l'amende avait été déterminée conformément à l'article 68 LPFisc.

9. Le 11 juin 2005, la contribuable a saisi la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission) contre la décision sur réclamation.

En 2002, elle n'avait pas pu travailler, en raison des problèmes de santé liés au diabète qu'elle avait développé en 2001.

Étaient annexés au recours les "avis d'impôt sur le revenu" concernant les revenus de M. et Mme L______ en France. M. L______ avait eu, selon le recours, son propre restaurant à La Clusaz (France) de 1991 au 31 décembre 2003.

Dès janvier 2004, M. L______ avait pris domicile à Genève.

10. Le 2 mai 2006, l'AFC a conclu au rejet du recours en raison de la tardiveté de la réclamation.

Le bordereau d'impôt avait été notifié le 15 décembre 2003. Le délai de trente jours arrivait à échéance le 14 janvier 2004. La réclamation du 20 mars 2004 était tardive. La contribuable n'avait invoqué aucun motif sérieux justifiant son retard.

11. Le 4 mai 2006, la commission a prié la recourante de lui indiquer d'ici le 12 juin 2006 si, au vu de la réponse de l'AFC, elle maintenait le recours.

12. Le 6 juin 2006, la contribuable a répondu que depuis fin 2001, elle souffrait de diabète et n'avait pas pu travailler en 2002. Depuis 25 ans, elle avait une hernie discale qui se réveillait de temps en temps, ce qui avait été le cas à nouveau en 2005. Depuis le 23 juin 2005, elle n'avait pu travailler qu'à 50 %. Ne pouvant rester seule à Genève, elle était partie en France en 2002. Elle ne pouvait pas déclarer un revenu qu'elle n'avait pas réalisé.

13. Par décision du 19 mars 2007, la commission a rejeté le recours et a mis à la charge de la contribuable un émolument de CHF 250.-.

La réclamation était tardive pour les motifs sus-indiqués. De plus, les motifs avancés par la recourante ne permettaient pas d'admettre que les conditions pour qu'une réclamation tardive soit néanmoins recevable, au sens de l'article 41 alinéa 3 LPFisc, étaient remplies.

14. Par acte posté le 25 avril 2007, Mme L______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision qu'elle avait reçue le 28 mars 2007. Elle a repris son argumentation précédente relative à l'année fiscale 2002. N'ayant rien gagné durant cette année, elle n'avait pas rempli de déclaration d'impôt.

En 2006, elle avait été hospitalisée durant trois semaines. Elle ne pouvait plus marcher. Elle avait perdu son emploi car elle avait manqué de juin 2005 à juillet 2006. De plus, elle était sous insuline depuis 2004. Elle était sans emploi "ayant les béquilles depuis plusieurs mois" et elle était dans l'incapacité de payer CHF 23'000.- d'impôts (sic).

15. Le 31 mai 2007, l'AFC a conclu au rejet du recours en raison de la tardiveté de la réclamation. Certes, la taxation d'office avait été expédiée sous pli simple et l'AFC ne pouvait pas apporter la preuve formelle de la date de réception par la recourante dudit bordereau. Toutefois, la recourante ne contestait pas que sa réclamation ait été tardive. Les problèmes de santé évoqués dans son recours auprès du tribunal de céans l'avaient empêchée d'agir en temps utile mais ne constituaient pas des motifs sérieux au sens de l'article 41 alinéa 3 LPFisc.

La contribuable ne formait pas vraiment un recours et sa requête tendait bien plutôt à l'octroi d'une remise.

16. A la requête du juge délégué, la recourante a confirmé le 14 juin 2007 qu'elle maintenait son recours. C'était injuste de lui réclamer des impôts pour 2002 sur un revenu qu'elle n'avait pas obtenu. Il y avait à Genève plein de gens qui travaillaient "au noir". Si elle devait vraiment payer, alors il fallait l'imposer sur un revenu de CHF 45'500.- correspondant au salaire annuel qu'elle aurait dû toucher si elle avait travaillé à l'époque.

17. Sur requête du juge délégué, l'AFC a produit la preuve de l'expédition par ses soins d'un envoi recommandé à la recourante, le pli daté du 1er novembre 2003 ayant été posté le 4 novembre 2003. Ces informations ont été communiquées à la recourante.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 53 al. l LPFisc).

2. Le département procède à une taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde notamment sur tous les indices concluants dont elle a connaissance (art. 37 al. 1 LPFisc).

De plus, la sommation est notifiée au contribuable sous forme d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai de 10 jours et à ses frais (art. 37 al. 2 LPFisc).

3. Une réclamation peut être faite dans les 30 jours dès la notification de la taxation (art. 39 al. 1 LPFisc). En cas de taxation d'office, la réclamation ne peut porter que sur le fait que ladite taxation est manifestement inexacte (art. 39 al. 2 LPFisc).

4. Au-delà du délai de 30 jours précité, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc).

5. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989, p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/322/2007 du 19 juin 2007).

6. La preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Celle-ci supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi.

7. En l'espèce, l'AFC et la commission ont répété que la réclamation faite par la contribuable le 20 mars 2004 à l'encontre de la taxation d'office envoyée par l'AFC sous pli simple le 15 décembre 2003 était tardive.

L'AFC admet être dans l'incapacité de rapporter la preuve de la date de réception par la contribuable de la taxation d'office.

Cette dernière a été envoyée à l'adresse de la contribuable à Vésenaz, qui est demeurée la même depuis le 1er juillet 2003.

Que ce soit dans sa réclamation ou dans ses recours adressés à la commission et au tribunal de céans, la recourante a en effet toujours indiqué être revenue en Suisse en janvier 2003 et habiter depuis juillet 2003 à son adresse actuelle à Vésenaz, même si son mari avait exploité jusqu'au 31 décembre 2003 un restaurant à La Clusaz et qu'il était venu vivre à Genève dès le 1er janvier 2004. De plus, la recourante n'a jamais soutenu s'être absentée ou avoir été empêchée en raison de ses problèmes de santé de travailler de mi-décembre 2003 jusqu'à mars 2004, seule cette période étant pertinente en l'espèce. Elle a mentionné n'avoir pas travaillé en 2002, être sous insuline depuis 2004, n'avoir pas travaillé au début 2005 mais avoir repris une activité à 50 % dès le 23 juin 2005 puis avoir à nouveau été malade jusqu'en juillet 2006.

Enfin, elle n’a jamais allégué ne pas avoir reçu ce bordereau de taxation d’office, alors qu’elle aurait pu le faire aussi bien auprès de la commission que devant le tribunal de céans. Il faut en inférer qu’elle l’a reçu.

8. Il faut encore examiner si la contribuable pouvait déposer une réclamation tardive au sens de l'article 41 alinéa 3 LPFisc, rappelé ci-dessus.

Or, la recourante n'a produit aucune pièce de nature à établir une maladie, une absence du pays ou un autre motif sérieux qui l'aurait empêchée d'agir en temps utile entre le 15 décembre 2003 et le 24 mars 2004. Il en résulte que les conditions d'application de l'article 41 alinéa 3 LPFisc ne sont pas réunies.

9. La recourante n'ayant pas justifié d'un empêchement ni allégué un cas de force majeure, sa réclamation était bien tardive. En conséquence, le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2007 par Mme L______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 19 mars 2007 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme L______, recourante, à la commission cantonale de recours en matière d’impôts ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mmes Hurni et Junod, juges, M. Bellanger, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a. i. :

 

 

P. Pensa

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :