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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/202/2019

ATA/350/2019 du 02.04.2019 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/202/2019-FORMA ATA/350/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 avril 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A_____

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



Considérant :

que, le 18 janvier 2019, Madame A_____ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 19 décembre 2018 du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), décision qui n’était pas jointe audit recours ;

que, par courrier du 21 janvier 2019, la chambre administrative a sollicité de la recourante copie de la décision attaquée et l’a invitée à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.- dans un délai échéant au 20 février 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’en l’absence de paiement, un rappel lui a été adressé le 5 mars 2019, par courriers simple et recommandé, l’invitant à s’acquitter du montant de l’avance de frais dans un délai échéant au 20 mars 2019 sous peine d’irrecevabilité de son recours ;

que, selon l’art. 86 al. 2 LPA, si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n’ayant pas effectué l'avance de frais, son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 janvier 2019 par Madame A_____ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 19 décembre 2018 ;

dit qu'il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A_____ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :