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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1883/2010

ATA/312/2012 du 22.05.2012 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR; QUALITÉ DE PARTIE; SANTÉ; PATIENT; DROIT DU PATIENT; MÉDECIN; FAUTE PROFESSIONNELLE; FAUTE; PROFESSION SANITAIRE; INTERVENTION(PROCÉDURE); DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE; PROCÉDURE; OBJET DU LITIGE
Normes : LComPS.20 ; LComPS.22 ; LComPS.34 ; LPA.7 ; LPA.60
Résumé : Procédure devenue sans objet en raison de l'annulation préalable, par la chambre administrative, de la décision objet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1883/2010-PROF ATA/312/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mai 2012

 

 

dans la cause


Monsieur G______

représenté par Me Jacques Roulet, avocat

contre


Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé

 



EN FAIT

1. Le 17 février 2008, Madame X______, domiciliée à Genève, a déposé une plainte auprès de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission).

Elle avait fait appel à SOS médecins les 7, 8, 9 et 10 janvier 2008 alors qu’elle s'était trouvée mal suite à son retour d’un voyage au Mali.

Les quatre médecins l’ayant successivement examinée n’avaient pas apprécié la gravité de l'affection pour laquelle elle avait finalement été hospitalisée, échappant ainsi à la mort.

Ces praticiens avaient commis des fautes professionnelles.

Elle remerciait la commission de prendre « toutes les mesures appropriées afin que personne ne connaisse les problèmes médicaux qui auraient pu entraîner [son] décès, à la suite des interventions de SOS médecins ». Elle souhaitait être informée des décisions qui seraient prises conformément à l’art. 21 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K  3 03), « au cas où [elle] souhaiterait faire valoir des prétentions d’indemnisation vis-à-vis de SOS médecins ».

2. Le quatrième médecin ayant examiné Mme X______ était le Docteur G______.

Titulaire d’un diplôme français de médecine générale, ce praticien - au bénéfice d’une autorisation d’exercer la médecine à titre indépendant délivrée par le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ci-après : le département) - pratique la médecine d’urgence auprès de SOS médecins depuis juillet 2005.

3. Le 3 avril 2008, la commission a transmis au Docteur F______, médecin répondant de SOS médecins, une copie de cette plainte et lui a imparti un délai pour lui faire parvenir ses observations.

4. La commission n’a adressé aucune copie de la plainte aux quatre médecins mis en cause, dont le Dr G______, qui n’a pu ainsi se déterminer sur celle-ci à cette occasion.

5. Le 9 mai 2008, le Dr F______ a déposé ses observations, rédigées sur un papier à lettre à l’en-tête de SOS médecins et signées de lui seul.

En substance, il contestait les accusations portées contre les quatre médecins précités et la commission par ceux-ci d’une faute professionnelle.

6. Par courrier du 3 juin 2008, Mme X______ a sollicité de la commission plusieurs mesures d’instruction.

Elle contestait la détermination du Dr F______.

Une erreur médicale ainsi que des dysfonctionnements dans l’organisation de SOS médecins devaient être constatés.

7. Le 5 août 2008, la commission a convoqué, « en qualité de parties à la procédure », la plaignante, le Dr F______, le Dr G______, ainsi que les trois autres médecins précités, à une audience de comparution personnelle, qui s’est déroulée le 30 septembre 2008.

Tous les médecins incriminés étaient présents à cette audience.

Ils avaient reçu une copie de la plainte, par un biais indéterminé.

Leur audition n’a porté que sur la manière dont les faits s’étaient déroulés. Les quatre médecins étant intervenus au chevet de la patiente n’ont pas été informés de l’existence d’une quelconque procédure disciplinaire à leur encontre.

8. Le 7 octobre 2008, la commission leur a adressé une copie du procès-verbal de l'audience, signé par toutes les parties.

9. Le 4 novembre 2008, elle leur a fait parvenir la copie d'un courrier qu’elle adressait au Dr F______ « en sa qualité de médecin répondant de SOS médecins ».

Des auditions auraient lieu le 2 décembre 2008, auxquelles ils pourraient assister « en qualité de parties ».

10. Seul le Dr F______, représentant SOS médecins, était présent, ainsi que la plaignante.

11. Le 10 décembre 2008, la commission a envoyé au Dr G______ le procès-verbal de l’audition de ces deux parties.

12. Par courrier du 19 décembre 2008, Mme X______ a prié la commission de constater une violation à son égard des règles de l’art par les quatre médecins précités.

13. Entre les 5 et 30 janvier 2009, le Dr G______ a reçu les copies des courriers échangés entre SOS médecins, la commission et la plaignante.

14. Le 5 mars 2009, la commission a informé le Dr G______ qu’elle procéderait à l’audition des ambulanciers qui avaient transporté Mme X______ à l’hôpital.

« En sa qualité de partie », il pouvait assister à ces auditions.

15. Lors de cette audience, qui s’est tenue le 22 avril 2009, seule la plaignante et le Dr F______ étaient présents. Les quatre médecins dont les actes étaient visés par la plainte ne se sont pas présentés, ni n’ont été représentés.

16. Une copie du procès-verbal de ces auditions a été adressée au Dr G______ le 27 avril 2009.

17. Le 7 juillet 2009, la commission a informé ce dernier qu’elle avait fixé à la plaignante un délai au 14 août 2009 pour se déterminer et qu’un délai lui serait accordé ultérieurement pour faire de même.

18. Le 14 août 2009, Mme X______ a persisté dans ses conclusions initiales.

19. Le 24 août 2009, la commission a imparti au Dr G______ un délai pour se déterminer sur d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires ainsi que « sur le fond ».

20. Par un courrier unique du 25 septembre 2009 à l’en-tête de SOS médecins, le Dr F______ ainsi que les quatre praticiens visés, ont conclu à l’absence de toute faute professionnelle.

21. Le 3 février 2010, la commission a émis un préavis à l’intention du département.

Elle proposait que diverses sanctions soient prises à l’égard de ces praticiens et notamment, qu’un retrait de l’autorisation de pratiquer d’une durée de deux mois soit prononcé à l’égard du Dr G______.

Ce préavis n’a pas été communiqué aux intéressés.

22. Par arrêté du 26 avril 2010, le président du département a retiré au Dr G______ l’autorisation de pratiquer pour une durée de deux mois en se fondant sur l'art. 128 al. 1 let. b LS.

23. Par acte du 27 mai 2010, le Dr G______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Il avait effectué sa formation de médecin généraliste à Montpellier. Après l’obtention de son doctorat en 1997, il avait été nommé médecin-chef de la clinique SOS international à Yangoon, au Myanmar. En 2000, il avait travaillé comme coordinateur médical auprès de la Croix-Rouge française au Kosovo et comme délégué médical pour le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) en Azerbaïdjan. En 2001, il avait pratiqué à bord du navire « Marion Dufresne » dans les terres australes et antarctiques françaises pour la mission scientifique Ifremer. De 2002 à 2004, il avait dirigé successivement les cliniques EMC AXA Assistance de Port Harcourt au Nigéria, de N’Djamena au Tchad et de Guinée équatoriale. Enfin, il était médecin agréé auprès de l’ambassade de France au Tchad et médecin référent des Nations Unies. Depuis 2005, il pratiquait la médecine d’urgence au chevet des patients dans la structure de SOS médecins à Genève.

La commission ne l’avait jamais informé qu’il faisait l’objet d’une procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction à son égard. A aucun moment, il n’avait eu conscience qu’il encourait notamment un retrait de son droit de pratique. Dans la méconnaissance de cette situation, il n’avait pu se défendre utilement. Il priait le Tribunal administratif de réparer ces manquements en contrôlant la décision du 26 avril 2010 avec un plein pouvoir de cognition.

Il contestait, sur le fond, la commission d’une faute professionnelle.

24. Le 16 juillet 2010, le département a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait pris connaissance de la plainte transmise à SOS médecins le 3 avril 2008 et des manquements qui lui étaient reprochés.

Lors de l’instruction de la cause, il avait régulièrement reçu de la commission les pièces y relatives, lesquelles faisaient mention de la « plainte de Mme X______ contre SOS médecins et divers médecins ». Sa qualité de partie lui avait été précisée dans les courriers l’informant de la tenue des audiences. Il avait pu s’exprimer sur les accusations portées contre lui lors de son audition par la commission le 30 septembre 2008. Celle-ci l’avait invité à se déterminer sur les éventuels actes d’instruction qu’il souhaitait solliciter ainsi que sur le fond du dossier. Enfin, la loi était explicite au sujet des sanctions qui pouvaient être prononcées au terme de l’instruction d’une plainte.

25. Le 28 juillet 2010, le juge délégué a ordonné l’appel en cause de Mme X______, sur demande de celle-ci.

26. Mme X______ s’est déterminée sur le recours le 7 septembre 2010.

Lors de leur audition du 30 septembre 2008, tous les médecins concernés avaient confirmé avoir reçu copie de sa plainte. Suite à une intervention de son avocat, qui s’étonnait que tous les médecins incriminés soient entendus ensemble, la commission avait répondu que, selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les précités étaient parties à la procédure.

Le procès-verbal d’audience ainsi que la deuxième détermination de SOS médecins du 25 septembre 2009, adressée à la commission, avait été signés par tous les intéressés.

27. Le 4 novembre 2010, le Dr G______ a répliqué en persistant dans ses conclusions.

28. Le 8 décembre 2010, Mme X______ a dupliqué et campé sur ses positions.

29. Le département en a fait de même le 14 décembre 2010.

30. La cause a alors été gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a LPA dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Par décision du 28 juillet 2010, le juge délégué a admis la demande d’appel en cause de Mme X______.

La portée de cette admission a été explicitée par arrêt séparé daté de ce jour, qui traite du présent recours en ce qu’il concerne les droits de patiente de Mme X______ (ATA/311/2012).

Dans cet arrêt, la chambre administrative a annulé la décision prise le 26 avril 2010 par le département, en raison d’un vice de procédure susceptible d'affecter ces droits. La procédure a été disjointe sous les numéros de cause A/1883/2010-PROF sous les nos de cause A/1464/2012-PATIEN et A/1883/2010-PROF.

4. Bien qu’il traite uniquement de l’aspect disciplinaire de la décision attaquée, le présent arrêt ne peut que constater cette annulation, qui affecte ladite décision dans son intégralité.

5. Dirigé contre une décision désormais annulée, le recours a perdu tout objet et doit être déclaré irrecevable.

6. Au vu de ce qui précède, la violation du droit d’être entendu soulevée par M. G______ n’a pas besoin d’être tranchée. Il appartiendra à l’autorité de veiller à ce que les garanties procédurales découlant de ce droit soient respectées dans la suite de la procédure.

7. Aucun émolument ne sera mis à la charge du département. En revanche, une indemnité de CHF 1’500.- sera allouée au Dr G______, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

disjoint la cause A/1883/2010-PROF sous les nos de causes A/1883/2010-PROF et A/1464/2012-PATIEN ;

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mai 2010 par Monsieur G______ contre l’arrêté du 26 avril 2010 du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé, vu l’annulation dudit arrêté par arrêt séparé de ce jour (ATA/311/2012);

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur G______ une indemnité de CHF 1’500.- à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant, au département des affaires régionales, de l’économie et de la santé, ainsi qu’à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, pour information.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Vuataz Staquet

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :