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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4534/2005

ATA/27/2006 du 17.01.2006 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4534/2005-LCR ATA/27/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 janvier 2006

2ème section

dans la cause

 

Monsieur R__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Par décision du 7 décembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire de Monsieur R__________, domicilié à Genève, pour la durée d'un mois.

2. M. R__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 21 décembre 2005. Ce pli n'était pas signé.

3. Le 23 décembre 2005, le Tribunal administratif a attiré l'attention de M. R__________ sur cette lacune et l'a invité à y remédier. Il pouvait le faire, soit en passant au greffe du Tribunal pour y signer son recours ou alors adresser à cette juridiction un exemplaire dûment signé dans le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité.

Ce pli est resté sans suite.

1. Selon l'article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 102 IV 143 ; ATA/766/2002 du 3 décembre 2002 et les références citées).

La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui pourraient être redressés à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/766/2002 précité).

2. En l'espèce, il est constant que M. R__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours non signé et que le greffe l'a immédiatement rendu attentif à cette informalité. Toutefois, le recourant n'a pas donné suite à ce courrier.

Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable.

3. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 décembre 2005 par Monsieur R__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2005, lui retirant son permis de conduire pour la durée d'un mois ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur R__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :