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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/376/2020

ATA/269/2021 du 02.03.2021 sur JTAPI/658/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.04.2021, rendu le 06.04.2021, IRRECEVABLE, 2C_285/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/376/2020-PE ATA/269/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 mars 2021

1ère section

 

dans la cause

 

A______

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2020 (JTAPI/658/2020)


EN FAIT

1) B______ (ci-après : B______), devenue A______ (ci-après : A______) le 15 mars 2019, est inscrite au registre du commerce genevois depuis le 24 octobre 2012. Son but est le suivant : étude en matière de placement de capitaux ; gestion de fortune, toute opération financière, économique ou commerciale ; tout mandat fiduciaire ; acquisition ; administration et vente de participations, dans le respect de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983.

2) a. Madame C______, née le ______ 1983, est ressortissante du Mexique.

Elle a indiqué à l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) résider sur le territoire helvétique depuis le 5 septembre 2010.

Elle a obtenu un permis de séjour temporaire pour études.

b. Il ressort de son curriculum vitae, qu'elle est titulaire d'un Bachelor of Arts in Media and Communication et d'un Master in Business Administration and Concentration in Finance obtenus, respectivement en 2004 et 2012, auprès de l'International University in Geneva (ci-après : IUG), à Genève, et d'un Bachelor in Business Administration obtenu au Mexique, auprès de l'Universidad Anahuac del Norte.

Elle a occupé les emplois suivants : de 2005 à 2010 Corporate Banking Sales Junior Agent, Corporate Banking Manager et Corporate Banking Assistant Vice President, au Mexique ; de 2010 à 2012, en parallèle de ses études à Genève, Private Banking Assistant ; dès décembre 2012 Advisor and Business Development, au Mexique.

3) a. Le 20 juin 2013, B______ a déposé une demande d'autorisation de travail, en faveur de Mme C______, qu'elle souhaitait engager, à plein temps et pour une durée indéterminée, en qualité de conseillère en développement des affaires au Mexique.

b. Par décision du 17 juillet 2013, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), a refusé de faire droit à cette demande, aux motifs que l'admission de Mme C______ en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse et que l'ordre de priorité n'avait pas été respecté. L'employeur n'avait pas démontré l'impossibilité de trouver un travailleur en Suisse ou ressortissant des pays de l'UE/AELE.

4) a. Le 25 février 2014, B______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de travail en faveur de Mme C______ pour le même poste. Hormis le parcours universitaire et l'expérience professionnelle nécessaire au poste, cette dernière était de nationalité mexicaine et disposait d'un large réseau de contacts auprès de clients basés en Amérique latine et centrale.

Le business plan joint à cette demande prévoyait la création d'un Family office qui gérerait durant les trois premières années des fonds de respectivement, CHF 150'000'000.-, CHF 250'000'000.- et de CHF 350'000'000.- et qui procurerait des revenus de respectivement, CHF 207'000.-, CHF 960'000.- et
CHF 1'438'000.-.

La masse salariale serait de CHF 280'000.- pour les deux premières années (deux banquiers) et de CHF 550'000.- pour la troisième année (engagement d'un à trois assistants pour un salaire de CHF 90'000.- chacun).

b. Par décision du 26 mars 2014, l'OCIRT a indiqué qu'il lui était possible de répondre favorablement à sa demande, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral des migrations, devenu depuis le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

L'autorisation était valable douze mois et sa prolongation serait subordonnée à la concrétisation des projets annoncés à l'appui de la demande.

c. Par décision du 2 juillet 2014, le SEM, après un examen sommaire, a donné son approbation. Il a précisé que les conditions qui figuraient dans la décision préalable de l'OCIRT faisaient partie intégrante de son approbation qui ne créait pas de précédent pour d'autres décisions.

Le 22 septembre 2014, Mme C______ a été mise au bénéfice de l'autorisation sollicitée.

5) a. Le 14 juillet 2015, B______ a sollicité la prolongation de l'autorisation de Mme C______.

b. Par décision du 13 août 2015, l'OCIRT a prolongé de douze mois, toujours à titre conditionnel, l'autorisation de séjour, avec activité lucrative, de Mme C______.

6) a. Le 2 juin 2016, B______ a sollicité le renouvellement de cette autorisation.

b. Par décision du 23 novembre 2016, après avoir sollicité divers renseignements, l'OCIRT a indiqué prolonger, toujours à titre conditionnel, l'autorisation de Mme C______ - bien que les objectifs annoncés dans le business plan de 2014 n'aient pas été atteints - afin de lui permettre d'ouvrir une filiale. Des informations détaillées sur la concrétisation de ce projet devaient être fournies, en juillet 2017, au moment de la prochaine demande de prolongation.

7) a. Le 2 mai 2017, B______a sollicité le renouvellement de l'autorisation de Mme C______.

b. Par courrier du 14 septembre 2017, l'OCIRT a informé B______de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de prolongation. Les objectifs annoncés en 2014 et actualisés en 2015 n'avaient pas été atteints. La société devait présenter un bénéfice de CHF 247'000.- en 2015, CHF 996'000.- en 2016 et CHF 1'491'000.- en 2017. Or, elle n'avait réalisé qu'un bénéfice de CHF 18'072.- en 2015, CHF 4'920.- en 2016 et, en l'état, les comptes 2017 présentaient une perte. Elle n'avait pas non plus atteint les objectifs en matière de création d'emplois. De surcroît, elle avait changé de stratégie en 2016, annonçant l'ouverture d'un bureau de représentation d'ici à février 2017 et d'une filiale douze mois plus tard. Or, contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la dernière demande de prolongation, le bureau de représentation n'était pas ouvert.

c. Après un échange de correspondances, par décision du 10 janvier 2018, l'OCIRT a prolongé l'autorisation de Mme C______ jusqu'au 31 janvier 2019, toujours à titre conditionnel, précisant avoir pris bonne note du business plan de décembre 2017 et du fait que ses objectifs pourraient être réalisés, indépendamment de l'acquisition d'un établissement financier ou bancaire en Suisse. Si les objectifs pour 2018 n'étaient pas réalisés dans les douze mois, l'autorisation ne pourrait plus être prolongée.

8) a. Le 31 janvier 2019, B______ a sollicité la prolongation de l'autorisation de Mme C______.

Elle a communiqué par la suite divers renseignements et justificatifs réclamés par l'OCIRT, notamment un business plan, les comptes 2018, ainsi que l'effectif complet de la société. Selon un « amendement » au business plan 2017, la société avait acquis une nouvelle cliente, Madame D______, ressortissante mexicaine, dont elle gérerait la fortune, estimée à CHF 500'000'000.- provenant de l'héritage de son père.

b. Par courrier du 29 mars 2019, l'OCIRT a informé B______ de son intention de refuser de prolonger l'autorisation de Mme C______. Les objectifs annoncés n'avaient pas été atteints et les projets avaient évolué d'année en année sans jamais avoir été concrétisés. La société, dont l'effectif se limitait désormais à Mme C______, n'avait réalisé qu'un bénéfice, avant impôt, d'un peu moins de CHF 3'000.-. Un délai au 24 avril 2019 lui était imparti pour faire part de ses observations.

c. B______ s'est déterminée le 18 avril 2019. Sa raison sociale était désormais A______ et elle faisait partie de E______ société holding sise en Grande-Bretagne. Elle avait pleinement conscience de ne pas avoir atteint ses objectifs, mais ses perspectives de développement étaient très importantes. Elle disposait désormais « d'une vraie occasion » de réaliser des revenus de l'ordre de CHF 3'000'000.-, grâce à la nouvelle cliente acquise par Mme C______ tout en poursuivant ses recherches afin d'acquérir un établissement financier en Suisse.

d. Par courrier du 24 avril 2019, l'OCIRT a imparti un délai au 31 mai suivant à A______ notamment pour produire des justificatifs relatifs au montant de la fortune de la nouvelle cliente, à la clôture de la procédure de succession, une copie du mandat de gestion, une attestation établie par les établissements où les fonds avaient été déposés en Suisse, un business plan et des comptes prévisionnels pour 2019 à 2021. Compte tenu de l'historique du dossier, l'autorité ne pouvait se satisfaire d'intentions générales.

e. Par courrier du 29 mai 2019, A______ a informé l'OCPM que la procédure de succession du père de la nouvelle cliente n'était pas encore close. Un trust devrait être constitué fin juillet 2019 et l'argent serait transféré en Suisse en août 2019. Le mandat de gestion serait alors confié à A______ et les justificatifs requis versés à la procédure.

f. Par courrier du 11 juin 2019, l'OCIRT a imparti un ultime délai au 13 octobre 2019 à A______ pour produire les justificatifs requis, précisant qu'aucun délai supplémentaire ne serait octroyé.

Au cours des dernières années, différents projets successifs annoncés en décembre 2017 n'avaient pas été réalisés. Les conditions pour une prolongation d'un an n'étaient pas remplies, loin s'en fallait.

Dans ce contexte, il était indispensable que A______ puisse fournir l'ensemble des documents mentionnés dans la lettre du 24 avril 2019. Des annonces hypothétiques et conditionnelles n'étaient pas suffisantes.

À cette fin, l'OCPM prolongeait l'autorisation de Mme C______ jusqu'au 13 octobre 2019, sachant que, selon son courrier du 29 mai 2019, les documents demandés devaient être disponibles déjà en août 2019.

Aucun délai supplémentaire ne serait accordé compte tenu de l'historique du dossier.

9) a. Par courrier du 14 octobre 2019, A______ a sollicité le renouvellement de l'autorisation de Mme C______.

La liquidation de la succession du père de la nouvelle cliente n'était toujours pas close, mais cette dernière avait toujours l'intention de lui confier la gestion de sa fortune.

Elle développait ses nouvelles activités. Ainsi, en sus de ses autres activités, la société déployait désormais une activité de services envers E______ en lui apportant de clients. Elle avait déjà conclu plusieurs contrats d'apporteurs d'affaires et devrait en signer une trentaine entre 2019 et 2020. Cette activité d'intermédiaire lui rapporterait des revenus de l'ordre de CHF 1'200'000.- en 2020, CHF 1'800'000.- en 2021 et CHF 2'200'000.- en 2022, sans tenir compte de ses activités de gestion de fortune et de family office. Elle nécessiterait également l'engagement de personnel. Ces perspectives n'apparaissaient réalisables que si Mme C_______ demeurait au sein de A______, dès lors qu'elle disposait des compétences et contacts au sein du groupe ainsi que celles pour diriger les clients, avant tout institutionnels, vers les produits et services du groupe.

b. Par courrier du 12 novembre 2019, l'OCIRT a informé A______ de son intention de refuser la prolongation requise et lui a imparti un délai au 11 décembre 2019 pour faire part de ses observations.

c. A______ a indiqué être convaincue que ses nouvelles activités, gérées par Mme C______, augmenteraient de manière significative son chiffre d'affaires et son bénéfice. Cette dernière avait par ailleurs l'intention de solliciter une autorisation d'établissement anticipée, dès lors qu'elle avait construit sa vie personnelle et professionnelle en Suisse et qu'elle ne pouvait envisager de vivre ailleurs.

d. Par décision du 20 décembre 2019, l'OCIRT a indiqué ne pas être en mesure de prolonger l'autorisation de séjour avec activité lucrative, de Mme C______.

Les objectifs annoncés dans le business plan fourni dans le cadre de la première demande d'autorisation de travail de février 2014 n'avaient pas été atteints. En effet, il était prévu que la société (family office) ait des fonds sous gestion de CHF 150'000'000.- la première année, CHF 250'000'000.- la deuxième année, CHF 350'000'000.- la troisième année, avec des revenus nets respectifs de CHF 207'000.-, CHF 960'000.- et CHF 1'438'000.-. L'effectif devait s'élever après trois ans à cinq employés, soit une masse salariale de CHF 550'000.-. Or, la réalité était bien différente puisque la société avait fait en 2018 un bénéfice avant impôt d'un peu moins de CHF 3'000.- et qu'une perte était attendue pour 2019. L'effectif se réduisait à Mme C______.

Les projets avaient évolué d'année en année (ouverture d'un bureau de représentation, d'une filiale, acquisition d'un établissement bancaire) sans qu'ils ne soient pour autant concrétisés.

Le 29 mai 2019, la société avait informé l'OCIRT que la succession du père de Mme D______ devrait être liquidée fin juin 2019 et le trust constitué fin juillet 2019. Les attestations des banques devaient pouvoir être fournies fin août 2019. Or, la succession n'était toujours pas liquidée, le trust n'était pas constitué et les fonds n'étaient pas déposés sur des comptes bancaires en Suisse. En parallèle, la société entendait lancer, encore une fois, de nouveaux projets, soit de activités de service. Ni le business plan initial, ni les objectifs ultérieurs indiqués par la société n'avaient été réalisés. Par ailleurs, les conditions pour la prolongation de l'autorisation stipulées dans la décision du 11 juin 2019 n'étaient pas remplies.

10) Par acte du 29 janvier 2020, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) concluant à son annulation et à la prolongation requise.

Après avoir rappelé l'historique du dossier, exposé ses activités et admis avoir pris du retard dans la réalisation de ses projets, A_______ a exposé que Mme C______ était indispensable à la bonne marche de la société. Ses relations et son réseau professionnel étaient nécessaires à la société qui ne pourrait se développer ni créer de nouveaux emplois, si elle venait à partir. Dans cette hypothèse et compte tenu de la relation de confiance qu'elles entretenaient, la nouvelle cliente renoncerait certainement à confier la gestion de sa fortune à A______, causant ainsi une perte importante non seulement pour la société, mais également pour le canton de Genève. Dans la mesure où le dossier présentait un intérêt économique, l'OCIRT aurait dû procéder à la prolongation requise.

A______ a produit diverses pièces.

11) Dans ses observations du 15 mai 2020, l'OCIRT a conclu au rejet du recours.

12) La société a répliqué le 29 juin 2020. Elle a reproché à l'OCIRT de se « focaliser » sur le fait que les objectifs initialement annoncés n'avaient pas été atteints, sans prendre en considération ses nouvelles activités et le fait que la gestion de la fortune de la nouvelle cliente était toujours d'actualité. Elle avait engagé un « business developer » qui prendrait ses fonctions le 1er juillet 2020 et prévoyait d'employer deux autres personnes d'ici la fin de l'année. De plus, elle avait conclu un contrat d'Invest management and advisory, le 30 mars 2020, qui devait rapporter un revenu annuel de l'ordre d'un milliard (sic) de francs suisses. Mme C______, qui entretenait des liens très étroits avec l'actionnaire du groupe, était indispensable à la bonne marche de la société et était parfaitement intégrée en Suisse après plus de dix années de séjour. En tout état, si elle quittait la société, elle serait remplacée par un ressortissant portoricain ou vénézuélien, mais en aucun cas par un ressortissant helvétique ou européen.

La société a produit diverses pièces.

13) Dans sa duplique du 17 juillet 2020, l'OCIRT a maintenu ses conclusions.

14) Par jugement du 13 août 2020, le TAPI a rejeté le recours.

15) Par acte du 14 septembre 2020, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Elle a conclu à l'annulation de celui-ci et de la décision de l'OCIRT du 20 décembre 2019 et à la prolongation du permis B de Mme C______.

En plus de l'activité de services dans le domaine de la gestion de fortune et de family office, la société déployait une activité de services envers le groupe, notamment en lui apportant des clients. Elle était liée par plusieurs contrats d'apporteurs d'affaires avec des sociétés tierces et des sociétés du groupe. Les prévisions n'avaient pas changé, soit CHF 1'200'000.- en 2020, CHF 1'800'000.- en 2021 et CHF 2'200'000.- en 2022.

La société était toujours en lice pour conclure le contrat très important prévu avec Mme D______. La pandémie avait retardé ce projet, mais la gestion à venir devait, à elle seule, engendrer des revenus de l'ordre de CHF 3'000'000.- par année.

La société gérait la trésorerie de F______(Porto Rico) et de E______. Elle était par ailleurs devenue le manager du fonds G______ en date du 30 mars 2020. Ce contrat devait engendrer un revenu de l'ordre CHF 1'000'000.- par année pour la société.

Enfin, leur société soeur, H______, envisageait d'ouvrir une succursale en Suisse. Si tel était le cas, Mme C______ devrait se charger de l'obtention d'une autorisation de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA). Elle serait également Director de la succursale, laquelle devrait engager une vingtaine de traders, tous issus du marché du travail suisse et européen. La présence de Mme C______ était en conséquence indispensable au bon développement de leur activité. En son absence, la société n'existerait pas. Elle ne prenait en conséquence pas la place d'un employé suisse. Enfin, il convenait de simplifier les échanges internationaux.

16) L'OCIRT a conclu au rejet du recours.

17) Dans sa réplique, la société a persisté dans ses conclusions.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr -
F 2 10, a contrario ;
ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) La procédure de demande d'autorisation de séjour à la base du présent litige a été initiée le 14 octobre 2019, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, d'une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20) et de ses ordonnances d'application notamment l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA -
RS 142.201). La cause est soumise au nouveau droit (art. 126 al. 1 LEI a contrario et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques.

4) Les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont régies par les dispositions de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi que par les directives établies par le SEM conformément à l'art. 89 OASA.

5) En l'espèce, la demande de la recourante vise à obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour à l'année, permis B, avec activité lucrative
(art. 18 et 33 LEtr), renouvelée en dernier lieu par décision du 11 juin 2019 valable jusqu'au 13 octobre 2019.

6) a. Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies (let. c).

La notion d'« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle vise en premier lieu le domaine du marché du travail (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469 ss, spéc. p. 3485 ss et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier. En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'oeuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (ATAF C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 et les références citées).

b. L'art. 18 LEI étant rédigé en la forme potestative, les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.2 ; C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.2).

7) L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 (art. 33 al. 3 LEI).

8) L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, notamment lorsque l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (art. 62 al. 1 let. d LEI).

Il s'agit de comprendre la notion de « conditions » au sens large du terme. Ainsi, celle-ci inclut également les buts pour lesquels une autorisation a été délivrée. Au nombre de ceux-ci l'on compte, entre autres, l'exercice d'une activité professionnelle (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 593 et les références citées).

La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l'effet durable positif escompté de l'implantation de l'entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62 let. d LEI ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011 : Directives et commentaires, domaine des étrangers, (Directives LEI) ; chapitre 4, octobre 2013, mise à jour au 1er janvier 2021 ; n° 4.7.2.2).

9) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été, dès la première autorisation, au bénéfice d'autorisations conditionnées à des résultats. Elle ne conteste pas non plus ne pas les avoir atteints.

Les bénéfices réalisés n'ont pas dépassé CHF 20'000.- depuis 2015. La société a fait des pertes en 2019. Elle n'a toujours pas obtenu la gestion des fonds de la ressortissante mexicaine, promise depuis plusieurs années. Elle n'a eu de cesse de modifier ses projets.

Elle se prévaut de nouvelles opportunités et des résultats futurs escomptés. Elle oublie toutefois que c'est précisément pour qu'elle réalise ses projets que l'autorisation lui avait été délivrée, puis renouvelée respectivement les 26 mars 2014, 13 août 2015, 23 novembre 2016, 10 janvier 2018 et 11 juin 2019. Elle n'a toutefois pas été en mesure, depuis 2014, de tenir les objectifs qu'elle avait elle-même fixés. Par ailleurs, l'autorité intimée lui a, à de multiples reprises déjà, indiqué que les conditions pour obtenir le renouvellement consistaient dans l'atteinte des objectifs définis et non dans de nouveaux projets. La dernière décision de renouvellement était d'ailleurs claire puisqu'elle mentionnait que si les objectifs pour 2018 n'étaient pas réalisés dans les douze mois, l'autorisation ne pourrait plus être prolongée. Or, la recourante ne prétend pas ni a fortiori ne démontre les avoir atteints.

C'est en conséquence sans abuser de son large pouvoir d'appréciation, que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue, que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme C______, l'autorité ayant au contraire fait preuve d'une très grande tolérance, ce que le TAPI avait déjà relevé.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue de la procédure, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la société (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2020 par A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.