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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3730/2015

ATA/260/2016 du 22.03.2016 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3730/2015-PRISON ATA/260/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mars 2016

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

_________



EN FAIT

1. Par lettre du 28 août 2015 ne contenant pas d’indication de voies et délais de recours, le directeur de la prison de Champ-Dollon
(ci-après : la prison) a fait suite à un courrier du 24 août précédant de M. A______, incarcéré à la prison.

Après enquête, il apparaissait que la somme saisie sur lui constituait le résultat de la thésaurisation du reliquat des sommes qui lui avaient été remises mensuellement en liquide et en mains propres dans les établissements pénitenciers dans lesquels il avait été précédemment incarcéré.

La possession et la dissimulation d’argent liquide, par surcroît dans une telle proportion, était interdite à la prison. La sanction qui lui avait été infligée était maintenue.

La décision le plaçant en régime de sécurité renforcée était en revanche rapportée, sauf recharge ou faits nouveaux.

L’autorité dont il dépendait se déterminerait sur la destination de la somme saisie sur lui. Cette dernière demeurait pour l’instant en mains de la direction de la prison.

2. Par acte expédié le 19 octobre 2015 au greffe du Tribunal fédéral à Lausanne et reçu le 21 octobre suivant par celui-ci, M. A______ s’est référé à
l’art. 83 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Depuis 2002, il avait économisé la somme de CHF 4'200.- qu’il avait gardée chez lui car il ne faisait pas confiance aux institutions. À la prison de Bochuz, les gardiens avaient trouvé plusieurs fois plus d’argent en espèces que ce qu’il était autorisé de posséder chez lui et l’avaient mis sur son compte, ce qui n’avait pas encore été fait à la prison de Champ-Dollon.

Comme l’argent lui avait été pris depuis presque deux mois, il s’adressait au Tribunal fédéral afin que soit respecté l’art. 83 CP.

3. Par courrier du 22 octobre 2015, la chancellerie du Tribunal fédéral a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ledit acte pour raison de compétence.

4. Avec sa réponse du 25 novembre 2015, la prison a transmis la décision de son directeur remise le même jour à l’intéressé et décidant, à la suite de la fouille qui avait été effectuée le 23 août 2015 et lors de laquelle la somme de
CHF 4'200.- avait été découverte sur M. A______, que la somme de CHF 1'000.- était versée sur le compte libre et le solde de CHF 3'200.- sur le compte bloqué, que ladite décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et communiquée à l’intéressé, au Procureur général et aux services d’application des peines et mesures, un recours pouvant être interjeté dans les trente jours auprès de la chambre administrative.

5. Par lettre du 27 novembre 2015, le juge délégué de la chambre administrative a transmis à M. A______ l’écriture de la prison du 25 novembre 2015 ainsi que les pièces annexées.

Dans la mesure où l’acte adressé le 19 octobre 2015 au Tribunal fédéral puis transmis à la chambre administrative concernait uniquement le sort du montant de
CHF 4'200.- qui avait été découvert sur l’intéressé le 23 août 2015 et où le directeur de la prison avait rendu le 25 novembre 2015 une décision sur ce point, sujette à recours, la chambre administrative envisageait de déclarer son acte sans objet et de rayer la cause du rôle.

Un délai au 10 décembre 2015 était imparti à M. A______ pour indiquer la suite qu’il entendait donner à la présente procédure (maintien ou retrait de son acte), voire formuler d’éventuelles observations. En cas d’absence de nouvelle de sa part, son acte serait considéré comme sans objet et la cause rayée du rôle.

6. Par courrier recommandé du 21 janvier 2016, notifié le 22 janvier 2016 à
M. A______, la chambre administrative, constatant que celui-ci n’avait pas répondu à sa lettre du 27 novembre 2015, lui a imparti un ultime délai au
22 février 2016 pour retirer son acte, ou indiquer en quoi il aurait encore un objet et quelles étaient ses éventuelles observations par rapport à la réponse et à la décision de la prison du 25 novembre 2015. En l’absence de nouvelles de sa part, son acte serait déclaré irrecevable pour défaut de collaboration.

7. M. A______ ne s’est pas manifesté.

EN DROIT

1. Les questions de savoir si la lettre du directeur de la prison du 28 août 2015 constituait un acte attaquable – décision au sens de l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) – et si le délai de recours (art. 62 LPA) a été respecté, ou si M. A______ a recouru pour déni de justice (art. 4 al. 4 et 62 al. 6 LPA) peuvent demeurer indécises, pour les motifs qui suivent.

2. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 LPA).

En cas de défaut de collaboration, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs actes (ATA/166/2016 du 23 février 2016 ; ATA/371/2014 du 20 mai 2014 ainsi que la jurisprudence citée).

3. En l’espèce, M. A______ a saisi le Tribunal fédéral d’un acte expédié le
19 octobre 2015, que celui-ci a transmis à la chambre administrative. La prison a, le 25 novembre 2015, rendu une décision sujette à recours portant sur le même objet que sa lettre du 28 août 2015 et l’acte de M. A______ du 19 octobre 2015. Malgré les deux demandes de la chambre administrative indiquant notamment que l’absence de nouvelle conduirait à la radiation du rôle, respectivement à l’irrecevabilité de son acte du 19 octobre 2015, M. A______ ne s’est pas manifesté et n’a en particulier pas indiqué s’il entendait maintenir ou non ledit acte.

Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable.

4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte interjeté le 19 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la lettre de la prison de Champ-Dollon du 28 août 2015 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à la prison de
Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :