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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1102/2012

ATA/257/2012 du 02.05.2012 sur JTAPI/496/2012 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1102/2012-MC ATA/257/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 mai 2012

En section

 

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Baptiste Janin, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2012 (JTAPI/496/2012)


EN FAIT

1. Monsieur B______, né le ______ 1981, est originaire d’Algérie. Il est démuni de papiers d’identité.

2. Entre 2002 et la fin de l’année 2004, il a fait l’objet de dix condamnations, dont notamment :

- le 26 juin 2002, peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour trafic de haschisch (art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121 dans sa teneur à la date de la condamnation - ci-après : aLStup) ;

- le 6 novembre 2002, peine de septante-cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour trafic de haschisch (art. 19 ch. 1 aLStup) ;

- le 12 novembre 2002, peine de quinze jours d’emprisonnement pour vol (art. 139 ch. du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) ;

- le 9 décembre 2002, peine de nonante jours d’emprisonnement pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infraction à la législation sur les étrangers ;

- le 16 juillet 2004, peine de quarante jours d’emprisonnement pour trafic de haschisch (art. 19 ch. 1 aLStup) et infraction à la législation sur les étrangers ;

- le 8 septembre 2004, peine de vingt jours d’emprisonnement pour trafic de haschisch (art. 19 ch. 1 LStup) et vol (art. 139 ch. 1 CP) ;

- le 29 septembre 2004, peine de nonante jours d’emprisonnement pour vol, violation de domicile (art. 186 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et infraction à la législation sur le séjour des étrangers.

3. Le 23 décembre 2004, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse prise par l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (ci-après : IMES) remplacé depuis lors par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), valable jusqu’au 23 décembre 2014.

4. M. B______ a encore été condamné le 7 juillet 2005 à une peine de vingt jours d’emprisonnement pour consommation de stupéfiants et infraction à la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers et, le 28 août 2005, à une peine de six mois d’emprisonnement pour trafic de haschisch et infraction à la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers.

5. Le 2 mars 2009, la Cour d’assises l’a condamné à une peine de six ans de réclusion, sous déduction de 872 jours de détention préventive, pour viol commis avec la circonstance aggravante de la cruauté (art. 190 al. 3 CP).

6. Le 31 août 2009, l’ODM lui a notifié une décision de renvoi de Suisse. Il devait quitter le territoire de la Confédération dès sa sortie de prison. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

7. Le 23 octobre 2009, l’intéressé a également fait l’objet d’une nouvelle mesure d’interdiction d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée, complémentaire à celle du 23 décembre 2004. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

8. Mis en liberté conditionnelle le 29 octobre 2010, M. B______ n’a pas quitté la Suisse. Le 20 septembre 2011, il a été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de cinq mois pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et contravention à la législation sur les stupéfiants.

9. Le 23 décembre 2011, il a encore été condamné pour les mêmes motifs par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de quatre mois.

10. Le 13 avril 2012, après avoir purgé cette dernière peine, M. B______ a été présenté au commissaire de police, auquel il a confirmé qu’il n’entendait pas retourner en Algérie. Il s’est alors vu notifier un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, en raison des condamnations pour crimes dont il avait fait l’objet.

11. Le 16 avril 2012, l’intéressé a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en compagnie du représentant de l’officier de police dans le cadre du contrôle obligatoire de la mise en détention administrative. Il n’était pas opposé à quitter la Suisse mais n’entendait pas retourner en Algérie. Il n’avait jamais obtenu de papiers d’identité. Il n’avait jamais donné suite à la proposition de l’ODM d’aider à son retour en Algérie. Il n’entendait pas contacter lui-même les autorités algériennes, même s’il était conscient que, sans papiers, il n’avait pas la possibilité de voyager. En outre, il était sous traitement médical, qu’il ne pourrait poursuivre en Algérie.

Selon le représentant de l’officier de police, le dossier de M. B______ allait être examiné le jour-même par les autorités algériennes, auxquelles la délivrance d’un laissez-passer avait été demandée. Il ignorait le temps de réponse des autorités algériennes dès lors qu’il s’agissait d’un dossier compliqué par le refus de l’intéressé de collaborer aux démarches entreprises. Si celui-ci acceptait de les effectuer lui-même, il obtiendrait les documents de voyage dans les vingt-quatre heures.

12. Le même jour, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 13 juin 2012. Son maintien en détention était fondé, dès lors que M. B______ faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, qu’il avait été condamné pour crimes à plusieurs reprises, et qu’il y avait un risque de fuite en raison de son refus de se soumettre à ses obligations de collaboration ou d’obtempérer aux instructions données par les autorités.

13. Par acte déposé le 25 avril 2012, M. B______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Les faits retenus par le TAPI n’étaient pas contestés. Son renvoi était cependant impossible, dès lors qu’il refusait catégoriquement de retourner en Algérie et qu’il n’était pas possible de procéder à son renvoi par vol spécial, ce dernier n’étant pas autorisé par ce pays. En outre, il souffrait de troubles psychiques graves et de polytoxicomanie, qui nécessitaient un suivi médical constant et un traitement médicamenteux complexe et lourd visant notamment à juguler ses troubles d’impulsivité et ses actes autoagressifs. Sans traitement, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une péjoration de sa santé. En Algérie, l’accessibilité restreinte aux soins médicaux et la quasi-inexistence d’infrastructures hospitalières empêcheraient qu’il puisse y poursuivre son traitement médical, ce d’autant plus qu’il était dépourvu de toutes ressources. Il n’avait pas de domicile fixe et de papiers d’identité dans ce pays.

Selon le certificat médical du 12 avril 2012 établi par l’unité de médecine pénitentiaire du département de médecine communautaire et de premier recours des Hôpitaux universitaire de Genève, le recourant souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, de sédatifs ou d’alcool, ainsi que de trouble dépressif récurrent et de trouble de la personnalité impulsive. Au cours de sa prise en charge, les médecins du centre de détention avaient dû intervenir pour résoudre une décompensation psychotique qui avait impliqué une hospitalisation non volontaire à la clinique de Bel-Idée le 12 mars 2012, ainsi qu’un tentamen médicamenteux accompagné d’actes auto-dommageables. A la date de la fermeture du dossier correspondant à celle de son transfert à Frambois, le patient se trouvait sous traitement médicamenteux de Tranxilium, Seroquel, Reméron, Zolpidem et Cipralex. Un deuxième certificat médical du 24 avril 2012 du Docteur Erik Luke, psychiatre répondant dudit centre, confirmait le diagnostic précédent et la poursuite du traitement médicamenteux administré au patient, lequel n’avait pas présenté de troubles de comportements auto ou hétéro agressifs depuis son arrivée au centre de détention.

14. Le TAPI a transmis son dossier le 22 avril 2012, son formuler d’observations.

15. L’officier de police a conclu au rejet du recours le 30 avril 2012. Les conditions pour ordonner la mise en détention administrative du recourant étaient remplies, au vu de ses condamnations et du risque de fuite. Des démarches étaient en cours auprès des autorités algériennes en vu d’obtenir un laissez-passer, ralenties uniquement par la non coopération de l’intéressé. A ce stade de la procédure, on ne pouvait retenir que le renvoi de l’intéressé était impossible dès lors que les autorités algériennes n’avaient pas encore statué sur la délivrance d’un laissez-passer et que, si l’intéressé coopérait, il pourrait rentrer dans son pays d’origine. Même si le recourant souffrait de problèmes médicaux, ces derniers n’étaient pas tels qu’ils empêchaient un renvoi.

16. Le même jour, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté le 25 avril 2012 contre le jugement du TAPI remis en mains de l’intéressé le 16 avril 2012, le recours, formé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours en question le 25 avril 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).

En l’espèce, le recourant a été condamné à de multiples reprises pour des infractions constituant des crimes au sens de l’art. 10 CP. Au vu de son refus actuel de retourner en Algérie, qu’il concrétise par sa non collaboration à l’exécution de son renvoi, compliquant ainsi la délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes, l’existence d’un risque de fuite ou de disparition doit être retenue. On peut en effet considérer que, s’il était en liberté, le recourant se réfugierait dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Dans ces circonstances, l’officier de police était fondé à ordonner sa mise en détention administrative sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr.

5. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Dans la présente affaire, les principes rappelés ci-dessus ont manifestement été respectés par l’autorité administrative qui a, sans attendre, entrepris d’elle-même les démarches visant à la délivrance d’un laissez-passer, compte tenu du refus de coopérer opposé par le recourant.

6. Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Selon le Tribunal fédéral, tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de l’impossibilité de son renvoi (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr.

 

De même le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200, et la doctrine citée).

En l’espèce, le renvoi du recourant, qui exploite sa connaissance des réticences de l’Algérie à admettre l’organisation de vols spéciaux, n’a pas à être considéré comme impossible du seul fait que l’intéressé a décrété qu’il s’y opposerait, alors que les autorités suisses n’en sont qu’au stade de l’organisation de ce renvoi et que la position de leurs homologues algériens n’est pas connues, ne serait-ce que sur la délivrance d’un laissez-passer.

Pour le surplus, la pathologie dont souffre le recourant n’est pas contestable. Elle n’est toutefois pas de nature à rendre impossible son renvoi, pas plus que ne le serait, s’il était démontré, le fait que la qualité des soins en Algérie n’était pas équivalente à celle existante en Suisse. Les certificats médicaux ne font nullement état que la suite du traitement serait impossible en Algérie, pays dans lequel les soins médicaux minimums sont disponibles. Sur ce point, dans deux arrêts récents, le Tribunal administratif fédéral, traitant de problématiques similaires, a retenu que le renvoi en Algérie de ressortissants de ce pays, atteints d’une maladie psychique ou d’épilepsie, restait possible compte tenu de l’encadrement médical à disposition dans ce pays, rappelant que, selon la législation algérienne, les personnes démunies avaient également la possibilité d’une prise en charge médicale gratuite (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour IV D-5494/2006 du 19 mars 2010 consid. 6.2 ; Cour V D-5305/2011 du 5 octobre 2011, et les références médicales ou sources d’information légales citées).

7. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2012 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ et à Me Baptiste Janin, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :