Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1768/2006

ATA/228/2007 du 08.05.2007 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1768/2006-LCR ATA/228/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 mai 2007

1ère section

dans la cause

 

 

 

 

Monsieur P______

 

 

contre

 

 

 

 

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Monsieur P______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B, délivré le 30 septembre 1987.

2. Le 18 janvier 2006, il circulait en voiture sur l’avenue des Amazones en direction de l’Ecole Grange-Falquet pour aller chercher ses enfants. Sur la droite de la chaussée, un camion-poubelle était immobilisé et trois employés de la voirie étaient occupés à vider dans le camion des ordures ménagères déposées dans un container. L’un de ces employés, M. P______, se trouvait au niveau de l’angle arrière gauche du camion. Il s’apprêtait à réceptionner le container qui redescendait après avoir été vidé. Cet employé faisait dos à la chaussée et, en raison du bruit du camion, il n’a pas remarqué ni entendu que le véhicule conduit par M. P______ passait près de lui. L’employé a fait un pas en arrière pour se préparer à réceptionner le container. A cet instant, son pied gauche s’est trouvé pris sous la roue avant droite de cette voiture. Il a ainsi été blessé à la cheville gauche. Les collègues de l’intéressé ont crié et l’automobiliste s’est arrêté.

Le blessé n’a pas déposé plainte et M. P______ s’est vu infliger une contravention qu’il a contestée.

3. Par décision du 19 avril 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après  : SAN) a retiré le permis de conduire de M. P______ pour une durée de trois mois car il n’avait pas observé la prudence nécessaire à l’égard d’un piéton en roulant sur le pied gauche de celui-ci, ce qui constituait une infraction grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). La mesure était conforme au minimum légal prévu par l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR.

4. Par acte posté le 17 mai 2006, M. P______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

a. S’agissant des faits qui lui étaient reprochés, il a indiqué qu’il avait pris l’initiative de passer à gauche du camion des ordures, à l’arrêt depuis quelques minutes. Il s’était avancé à la vitesse d’un homme au pas. Alors qu’il se trouvait à la hauteur de l’employé de la voirie, celui-ci s’était retourné brusquement en direction du chauffeur du camion et avait placé le bout de son pied gauche devant la roue de l’automobile du recourant. Ce dernier avait immédiatement stoppé son véhicule et, du fait de sa très faible vitesse, le pied de cet employé s’était retrouvé sous le pneu. M. P______ avait fait marche arrière pour libérer l’intéressé.

b. Un retrait de permis de trois mois aurait des conséquences catastrophiques pour lui. Il travaillait en qualité de technicien en informatique auprès de La Poste suisse et devait intervenir dans tous les offices du canton jusqu’à Gland pour détecter et réparer les pannes du service informatique. Une telle sanction équivaudrait à une suspension de salaire de la même durée, voire à un licenciement. Il n’avait aucun antécédent.

Ayant été lui-même victime d’un grave accident de la route qui avait nécessité trois mois d’hospitalisation, il était extrêmement prudent lorsqu’il conduisait.

5. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 16 juin 2006 et elles ont campé sur leur position.

Il a été convenu d’attendre l’issue de la procédure pénale et de suspendre la cause dans l’intervalle.

6. Le 11 avril 2007, le SAN a fait parvenir au tribunal de céans le jugement prononcé le 8 janvier 2007 par le Tribunal de police, jugement définitif et exécutoire. Il en ressortait que M. P______ avait été reconnu coupable d’infraction simple aux règles de la circulation routière au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR pour n’avoir pas "observé une prudence accrue à l’égard d’un piéton alors qu’il effectuait un déplacement dans une rue déclassée en zone de rencontre" et il a été condamné au paiement d’une amende de CHF 300.- ainsi qu’aux frais de la cause.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

Une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées ; il en est de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 1 et 2 LCR).

b. Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 32 al. 1 LCR).

c. Enfin, l’article 33 LCR impose des obligations particulières pour les conducteurs à l’égard des piétons.

3. Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale est achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou que celui-ci n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence, un jugement pénal fondé sur l’article 90 chiffre 1 LCR exclut en principe l’application ultérieure de l’article 16c LCR, à moins que la décision pénale ne soit manifestement erronée (ATF 118 IV 188, not. p. 190, consid. 2b ; ATA/65/2007 du 6 février 2007). De l’exposé des faits précités, il apparaît que la faute commise par le recourant constitue bien une faute grave et que le juge pénal aurait dû faire application de l’article 90 chiffre 2 LCR.

Le tribunal de céans s’écartera ainsi de l’appréciation faite par le juge pénal.

En l’espèce, le blessé se trouvait sur la chaussée pour les raisons précitées et il n’a pas eu une attitude incorrecte. Compte tenu de la configuration des lieux, il appartenait au recourant de respecter le devoir de prudence spécial que la loi lui imposait à l’égard de ce piéton, quitte à rester derrière le camion s’il n’avait pas la place de passer. En agissant comme il l’a fait, il a contrevenu aux dispositions légales précitées.

4. Ces faits sont constitutifs d’une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR puisque le recourant a mis en danger la sécurité d’un tiers, en lui roulant sur le pied, de sorte que le retrait de permis est obligatoire au sens de l’article 16c alinéa 2 LCR. Le SAN s’étant conformé au minimum légal prévu par l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, le recours ne peut être que rejeté quels que soient les besoins professionnels du recourant (ATF 132 II 234, consid. 2.3 p. 237).

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2006 par Monsieur P______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 avril 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur P______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :