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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3439/2015

ATA/216/2016 du 08.03.2016 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.04.2016, rendu le 26.04.2016, IRRECEVABLE, 6B_427/2016
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ACTE MATÉRIEL ; PROCÈS-VERBAL
Normes : Cst.29.al2
Résumé : L'obligation constitutionnelle ou légale de tenir un procès-verbal concerne la procédure contentieuse ainsi que la procédure non-contentieuse devant aboutir au prononcé d'une décision. En cas de discussions informelles tenues sur une base consensuelle (in casu dans le cadre de l'exécution de mesures pénales), l'autorité doit mettre à disposition le procès-verbal s'il existe mais elle n'est pas tenue d'en établir un.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3439/2015-PRISON ATA/216/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mars 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1978, est détenu à l’établissement de Curabilis (ci-après : Curabilis) depuis le 2 juillet 2014.

2) Par acte posté le 30 septembre 2015, M. A______ s'est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans prendre de conclusions formelles.

Une réunion entre la direction de l'établissement et les personnes détenues avait lieu en principe tous les mois. À chaque réunion, la direction donnait des réponses contradictoires par rapport à celles faites lors des précédentes réunions. Avec d'autres codétenus, il avait dès lors demandé à la direction, sous forme de pétition, d'établir à chaque fois un procès-verbal, afin d'éviter que les personnes présentes puissent remettre en cause leurs déclarations passées.

Le directeur de l'établissement avait refusé d'y donner suite, et n'avait pas daigné communiquer ce refus par écrit.

3) Le 8 octobre 2015, l'établissement a répondu au recours, lui aussi sans prendre de conclusions.

Une séance mensuelle, et auparavant bimensuelle, avait lieu avec l'« unité de mesure » 4, dont faisait partie M. A______. Il s'agissait d'un échange informel, probablement unique dans le système pénitentiaire suisse, qui réunissait les détenus de l'unité qui le souhaitaient, le directeur, le directeur adjoint et responsable de l'exécution des mesures, le gardien-chef et l'administrateur. Il avait pour but de parler de problèmes d'ordre général touchant les personnes détenues, et non d'aborder des problèmes particuliers à chacun.

S'agissant d'une réunion informelle – terme que M. A______ ne parvenait pas à comprendre –, aucun procès-verbal n'était tenu. L'intéressé attaquait régulièrement la direction sur des points personnels et non généraux, et montait d'autres personnes contre la direction. Ses démarches incessantes risquaient de conduire la direction à supprimer ces réunions au détriment des autres personnes détenues.

4) Le 3 novembre 2015, M. A______ a persisté dans son recours.

Que les réunions soient informelles ne changeait rien au fait que l'établissement était une autorité administrative et devait à ce titre respecter la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

5) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 74 al. 1 du règlement de l’établissement de Curabilis du 19 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15).

2) Le recourant se plaint d'un refus de la direction de rendre une décision, et donc d'une absence de décision constitutive d'un déni de justice formel, sans toutefois établir que lui-même et/ou ses codétenus auraient demandé un acte attaquable conformément à l'art. 4A LPA, ou encore qu'ils auraient mis la direction en demeure conformément aux art. 4 al. 4 et 62 al. 6 LPA.

3) Par ailleurs, le litige ne concerne pas une sanction disciplinaire, mais le régime carcéral dans son sens le plus large, si bien que la compétence de la chambre de céans n'apparaît pas donnée d'emblée.

4) La question de la recevabilité du présent recours peut cependant souffrir de demeurer ouverte, pour les motifs qui suivent.

5) a. Le droit pénitentiaire genevois applicable aux personnes détenues à Curabilis ne prévoit aucune verbalisation d'actes ou de réunions, si ce n'est à l'art. 73 al. 6 RCurabilis, qui oblige l'autorité qui instruit une plainte déposée contre un membre du personnel à dresser un procès-verbal de tous les actes d'enquête effectués.

b. Contrairement à ce que le recourant semble alléguer, la LPA ne prévoit de verbalisation obligatoire que pour les mesures probatoires effectuées dans le cadre de procédures contentieuses (art. 20 al. 3 LPA), telles qu'auditions de témoins (art. 35 al. 3 LPA), autres audiences ou encore transports sur place (art. 42 al. 1 et 3 LPA) ; de surcroît, cette loi ne s'applique qu'à la prise de décision par les autorités (art. 1 al. 1 LPA), et donc pas à toutes les activités administratives en phase non contentieuse.

6) C'est dès lors à l'aune du droit constitutionnel d'être entendu que doit s'examiner le présent litige, étant précisé que les réunions en cause ne sont tenues ni dans le cadre d'une procédure contentieuse, ni dans celui d'une procédure précédant une prise de décision.

7) Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 40 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE A 2 00), comprend dans une certaine mesure le devoir pour les autorités d'établir les dossiers, ainsi que le droit à l'établissement de procès-verbaux.

C'est ainsi que selon la jurisprudence fédérale, les autorités doivent consigner dans les dossiers tout ce qui appartient à la cause et peut influer sur la décision, afin de pouvoir garantir l'accès au dossier et transmettre le cas échéant ces documents à l'instance juridictionnelle compétente (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; 130 II 473 consid. 4.1 = RDAF 2005 I 557 et la jurisprudence citée) ; elles peuvent toutefois se limiter aux points essentiels pour prendre une décision dans le cas concret qui leur est soumis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_850/2014 du 5 mars 2015 consid. 5.2).

Plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a également retenu que lorsqu'un organisateur de foires fait l'objet d'une décision individuelle et concrète, il doit être entendu de manière suffisante et appropriée ; dans les situations où une procédure écrite n'est pas envisageable du fait de l'urgence du cas, l'autorité compétente doit au moins accorder aux personnes visées le droit de s'exprimer oralement avant qu'une mesure de police sanitaire ne soit adoptée ; et dans le cas qu'il jugeait, dans la mesure où le respect ou non du principe de proportionnalité dépendait des explications orales données par les participants lors de la négociation, la séance aurait dû faire l'objet d'un procès-verbal par un représentant de l'administration fédérale (ATF 131 II 670 consid. 4.2 et 4.3 = RDAF 2006 I 769).

8) Il découle des définitions jurisprudentielles qui précèdent que l'obligation constitutionnelle ou légale de tenir un procès-verbal concerne principalement sinon exclusivement la procédure contentieuse, ainsi que la procédure non contentieuse devant aboutir au prononcé d'une décision.

En principe, les actes matériels (auxquels appartiennent par exemple l'activité administrative dite simple et les discussions informelles) doivent être distingués des actes juridiques, non pas forcément sur un plan matériel, mais tout au moins sur un plan procédural, dans la mesure où le strict respect des normes procédurales pourrait largement paralyser l'activité ordinaire de l'administration (Pierre TSCHANNEN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., 2014, § 38 n. 3, 7 et 13 et § 39 n. 7 ss). La doctrine retient dès lors qu'en cas de discussions informelles tenues sur une base consensuelle, l'autorité doit mettre à disposition le procès-verbal s'il existe, mais qu'elle n'est pas tenue d'en établir un (Daniela THURNHERR, Verfahrensgrundrechte und Verwaltungshandeln, 2013, n. 879, avec des renvois à la doctrine allemande).

9) En l'espèce, les réunions litigieuses ont lieu dans le cadre de l'exécution des mesures pénales dans un établissement de détention, non pas en vue de prendre une décision spécifique, mais en vue de permettre un échange informel entre les détenus et la direction sur des problématiques générales. Conformément aux principes cités plus haut, la direction n'est dès lors pas tenue d'établir un procès-verbal desdites réunions.

10) Le recours sera donc rejeté en tant qu'il est recevable.

11) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 30 septembre 2015 par Monsieur A______ contre une décision orale non datée ou une absence de décision de l'établissement de Curabilis ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à sa curatrice Madame B______, du service de protection de l'adulte, ainsi qu'à l'établissement de Curabilis.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :