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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3502/2012

ATA/191/2013 du 22.03.2013 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3502/2012-FPUBL ATA/191/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 mars 2013

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Christian Bruchez, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1. Le 19 octobre 2012, le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a informé Monsieur X______ que son activité d'enseignant primaire prendrait fin au terme de l'année scolaire 2011/2012. L'intéressé serait mis au bénéfice de la rente pont AVS jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge d'obtenir une rente de cette assurance. L'intéressé étant un « remplaçant qualifié », sa classe de traitement avait été réévaluée, avec effet rétroactif au 27 août 2012, de la classe 15 à la classe 16. La direction générale de l'enseignement primaire renonçait à revenir sur les augmentations annuelles qui n'auraient pas dû être versées et les indemnités qu'il avait perçues ultérieurement seraient transformées en annuités, avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2007/2008.

2. M. X______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le courrier précité, le 21 novembre 2012, concluant à ce que la décision du 19 octobre 2012 soit annulée et à ce qu'il soit dit que les rapports de service entre M. X______ et l'Etat de Genève se poursuivraient durant l'année scolaire 2013/2014.

3. Le 28 février 2013, le DIP a conclu à l'irrecevabilité du recours, la cause devant être transmise au Conseil d'Etat pour raison de compétence.

Le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (règlement du 12 juin 2002 RStCE - B 5 10.04) prévoyait que les litiges concernant la mise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge et le non renouvellement de contrat étaient de la compétence du Conseil d'Etat, dans l'hypothèse où une décision aurait été prononcée, ce qui était contesté (art. 131 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10). La chambre administrative ne pouvait être saisie d'un recours que contre la décision rendue par le Conseil d'Etat.

4. Le 21 mars 2013, M. X______ s'est déterminé. La cause devait effectivement être transmise d'office au Conseil d'Etat, en application de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

EN DROIT

1. Interjeté dans les trente jours suivant la réception du courrier litigieux, le recours est recevable de ce point de vue (art. 62 al. 1 let a LPA).

2. La chambre administrative, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, est compétente pour connaître des recours contre des décisions des autorités et juridictions administratives (art. 132 al. 1 et 2 LPA).

Toutefois, elle ne peut être saisie lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LPA).

L'art. 131 LIP délègue au Conseil d'Etat la compétence d'instaurer un recours préalable hiérarchique pour les décisions concernant les membres du personnel soumis à ladite loi.

L'art. 80 RStCE prévoit que, sous réserve d'exceptions non réalisées dans la présente affaire, les décisions du DIP peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours dès leur communication, la chambre administrative ne pouvant être saisie que de la décision sur recours prononcée par ce Conseil.

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable pour raison de compétence et transmis au Conseil d'Etat en application de l'art. 64 al. 2 LPA.

4. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 novembre 2012 par Monsieur X______ contre la décision du 19 octobre 2012 du département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;

transmet le recours précité au Conseil d'Etat ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Bruchez, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

le juge délégué :

 

 

 

Philippe Thélin

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :