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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/587/2019

ATA/185/2019 du 26.02.2019 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AUTORISATION D'EXPLOITER ; HÔTELLERIE ET RESTAURATION ; DÉCISION
Normes : LOJ.132; LPA.4.al1; Cst.9; Cst.5.al3; LPA.72
Résumé : Le courrier adressé par l'intimé à la recourante ne constitue pas une décision au sens de l'art. 4 LPA. Dans la mesure où l'intimé lui-même a indiqué à l'administrée que son courrier ne constituait pas une décision, il agit contradictoirement en soutenant désormais, dans son courrier transmettant celui de l'administrée à la chambre de céans, qu'il aurait rendu une décision. Afin d'éviter de se voir reprocher un comportement contradictoire, l'intimé devait considérer le courrier de l'administrée comme une demande de rendre une décision formelle, avec indication des voies de recours. L'intimé devra ainsi rendre une décision formelle sujette à recours. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/587/2019-EXPLOI ATA/185/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 février 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1) Le 20 décembre 2018, Madame A______ a déposé auprès du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) une requête en autorisation d’exploiter un établissement public sous l’enseigne « B______» à ______.

2) Par courrier du 10 janvier 2019, le PCTN a retourné à Mme A______ la requête et les pièces l’accompagnant au motif qu’il ne pouvait, en l’état, pas entrer en matière sur celle-ci pour les motifs indiquées dans la fiche de retour annexée. Si elle le souhaitait, le PCTN pouvait rendre une décision formelle de non-entrée en matière, avec indication des voies de recours ; elle devait alors en faire la demande. Par ailleurs, si elle souhaitait requérir une autorisation d’exploiter un établissement, il lui appartenait de remplir un nouveau formulaire de requête, accompagné des pièces requises. Elle ne pouvait réutiliser l’exemplaire papier qu’il lui retournait.

3) Dans un courrier du 21 janvier 2019 adressé au PCTN, Mme A______ a exposé son désaccord avec la décision de non-entrée en matière. Elle avait produit les documents nécessaires. Elle faisait donc recours et demandait un entretien avec un employé du PCTN.

4) Par courrier du 12 février 2019, le PCTN a transmis le pli de Mme A______ à la chambre administrative de la Cour de justice, comme objet de sa compétence, l’intéressée contestant sa décision de non-entrée en matière.

5) La chambre de céans n’a pas invité Mme A______ à se déterminer.

EN DROIT

1) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

b. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

De manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 ; ATA/1502/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3b). Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/1313/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3c et les références citées).

c. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4).

2) En l’espèce, le courrier adressé par le PCTN à l’administrée le 10 janvier 2019 ne constitue pas une décision au sens de l’art. 4 LPA. En effet, le PCTN s’y borne à indiquer à celle-ci qu’il ne peut, en l’état, entrer en matière sur sa requête pour les raisons indiquées sur la fiche de retour. Ladite fiche comporte des croix cochées dans la grille de contrôle des pièces fournies. Le PCTN a encore précisé à l’intéressée qu’à sa demande il pouvait, si elle le souhaitait, rendre une décision formelle de non-entrée en matière avec indication des voies de recours.

Dans la mesure où le PCTN lui-même a indiqué à l’administrée que son courrier du 10 janvier 2019 ne constituait pas une décision, il agit contradictoirement en soutenant désormais, dans son courrier transmettant celui de l’administrée du 21 janvier 2019 à la chambre de céans, qu’il aurait rendu une décision le 10 janvier 2019. Afin d’éviter de se voir reprocher un comportement contradictoire, le PCTN devait considérer le courrier de l’administrée comme une demande de rendre une décision formelle, avec indication des voies de recours.

En l’absence de décision contre laquelle le courrier de l’administrée est dirigé, la chambre de céans devra déclarer irrecevable ce recours que le PCTN lui a transmis à tort comme comme objet de sa compétence, ce qu’elle peut faire sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

Il appartiendra au PCTN de traiter le courrier en question et de rendre une décision formelle sujette à recours.

3) Il n’y a pas lieu à perception d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 janvier 2019 par Madame  A______ contre le courrier du 10 janvier 2019 du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

renvoie le dossier audit service pour qu’il rende une décision ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :