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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2320/2012

ATA/179/2013 du 19.03.2013 ( NAT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2320/2012-NAT ATA/179/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mars 2013

 

 

dans la cause

 

Madame X______

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 



EN FAIT

1. Madame X______, née le ______ 1949 à Carthage, est ressortissante tunisienne.

2. Elle est arrivée en Suisse en 1971. Elle a vécu de 1971 à 1983 à Lausanne, puis jusqu’en 1988 à Y______ (VD).

3. Le 30 mars 1984, elle a épousé à Z______ (VD) Monsieur A______, né le ______ 1956, lui aussi de nationalité tunisienne. Ils ont eu deux enfants, B______, née le ______ 1986 à C______ (VD) et D______, né le ______ 1992 à Genève.

4. Mme X______ a résidé ensuite en Ville de Genève depuis le 1er février 1989, puis dès le 15 octobre 1989 au Grand-Saconnex. Elle a obtenu un permis d’établissement.

5. Par jugement du 29 avril 1999, entré en force le 8 juin 1999, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______. L’autorité parentale sur les deux enfants a été confiée à Mme X______.

6. Les enfants ont obtenu la nationalité suisse et genevoise, respectivement le 10 novembre 1999 et le 19 janvier 2005.

7. En date du 16 février 2005, selon une attestation de la caisse cantonale genevoise de compensation, Mme X______ était bénéficiaire d’une rente de l’assurance invalidité (ci-après : rente AI) s’élevant à CHF 1'859.- par mois, et percevait en sus une rente complémentaire enfant mensuelle de CHF 744.-.

8. Le 14 mars 2005, Mme X______ a déposé une demande de naturalisation suisse et genevoise auprès du service cantonal des naturalisations (ci-après : SCN). Elle avait suivi une formation commerciale en Tunisie et occupé plusieurs emplois à Lausanne et Genève comme employée de banque entre 1983 et 1991, avant d’être au chômage. Depuis son arrivée en Suisse, elle n’avait jamais quitté ce pays. Ses enfants y étaient nés et possédaient la nationalité helvétique. En outre, elle avait perdu la mentalité de son pays d’origine. Elle était intégrée en Suisse et ne retournait que très rarement en Tunisie, où elle ne connaissait plus personne.

9. Le 7 novembre 2006, le SCN a établi un rapport d’enquête. Mme X______ avait eu affaire aux services de police à de réitérées reprises, notamment pour vols, coups et blessures, menaces, injures et infractions à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) en relation avec l’exploitation d’un établissement public dont elle avait été responsable entre le 26 avril 1994 et le 3 juin 2001. De plus, elle avait été condamnée le 7 février 2003 pour vols à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, et avait effectué vingt-neuf jours de détention préventive.

10. Le 4 décembre 2006, le SCN a informé la candidate de la suspension de la procédure de naturalisation en raison de la condamnation pénale précitée. Elle pourrait reprendre la procédure dès la fin du sursis, soit le 8 février 2008 au plus tôt.

11. En date du 26 mars 2008, Mme X______ a sollicité la reprise de la procédure de naturalisation.

12. Le 28 mai 2008, le SCN a établi un rapport d’enquête complémentaire. Mme X______ n’exerçait aucune activité lucrative. Elle était au bénéfice d’une rente AI et d’un complément de l’OCPA, constituant ses seuls revenus. Elle était à jour avec le paiement des impôts. En revanche, elle faisait l’objet de poursuites en cours pour un total de CHF 1'691,60. Aucune inscription la concernant ne figurait au casier judiciaire. Elle désirait devenir une citoyenne à part entière. Elle n’avait plus d’attaches avec son pays d’origine et se sentait chez elle en Suisse. Elle s’exprimait couramment en français et envisageait de reprendre une activité à 50 %. Elle pratiquait régulièrement la gymnastique, ainsi que le tennis. Son intégration semblait accomplie.

13. Le 29 mai 2008, le SCN a informé Mme X______ de la suspension de la procédure, en raison des poursuites en cours. Elle pourrait reprendre la procédure dès qu’elle serait à même de fournir une attestation confirmant l’absence de poursuites et d’actes de défaut de biens (ci-après : ADB).

14. Les 6 et 9 novembre 2009, Mme X______ a fait parvenir au SCN une attestation de l’office des poursuites datant du 29 octobre 2009 selon laquelle elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite en force, ainsi qu’un relevé démontrant qu’elle avait payé les ADB délivrés à son encontre, à l’exception de celui contre E______ S.A. pour une somme de CHF 579,75, qu’elle refusait de régler, dans la mesure où elle n’avait jamais reçu la marchandise commandée à cette société de vente par correspondance.

15. Le 21 avril 2010, le SCN a établi un deuxième rapport d’enquête complémentaire. La candidate avait 24 ADB pour une somme totale de CHF 44'027,30 pour des créances fiscales découlant de son mariage avec M. A______. Elle avait contesté ces ADB, de même que celui en faveur de E______ S.A. En outre, au vu des renseignements de police, la candidate ne se conformait pas à l’ordre juridique, même si son casier judiciaire était vierge au 9 mars 2010.

16. Le 24 août 2010, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a délivré à Mme X______ une autorisation fédérale, lui permettant de se faire naturaliser dans le canton de Genève.

17. Dans sa séance du 18 avril 2011, le conseil municipal de la commune du Grand-Saconnex a donné un préavis défavorable quant à la naturalisation genevoise de Mme X______ sur la base de l’art. 12 let. b, c et d de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05). L’intéressée ne jouissait pas d’une bonne réputation, ne s’était pas conformée à l’ordre juridique et n’était pas en situation de pouvoir subvenir à ses besoins.

18. Le 23 mai 2011, dans un troisième complément d’enquête, le SCN a mentionné l’existence d’une nouvelle affaire de police datant du 21 janvier 2011. Un rapport de gendarmerie avait été établi à l’intention du Ministère public (ci-après : MP), suite à une plainte pour voies de faits, dommages à la propriété et injures dans le cadre d’un conflit sur la voie publique. L’intéressée avait contesté les faits. Elle était à jour dans le paiement de ses impôts, cependant elle avait des poursuites et des ADB. Elle devait de l’argent au service des contraventions, à un avocat et au service de l’assurance-maladie. Une saisie ne pouvait être opérée. La situation constatée dans les rapports précédents perdurait.

19. Par arrêté du 27 juillet 2011, le Conseil d’Etat a refusé la naturalisation genevoise à Mme X______. Cette dernière n’avait pas démontré qu’elle s’était intégrée professionnellement, ni qu’elle respectait l’ordre juridique. Les conditions de l’art. 12 LNat n’étaient pas remplies. Le préavis de la commune du Grand-Saconnex était en outre défavorable.

20. Par acte daté du 29 août 2011, Mme X______, par l’entremise de son conseil, a recouru contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 27 juillet 2011 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l’annulation dudit arrêté et à ce que la nationalité genevoise lui soit accordée.

Elle produisait un extrait de casier judiciaire démontrant qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune condamnation, par conséquent, elle respectait l’ordre juridique. S’agissant de son intégration professionnelle, elle avait travaillé en qualité d’employée de banque depuis son arrivée en Suisse. C’était de manière totalement indépendante de sa volonté que, depuis 1994, elle se trouvait au bénéfice d’une rente AI entière en raison de graves problèmes de santé. Elle s’était toujours montrée respectueuse des us et coutumes et de l’ordre juridique. Elle avait toujours travaillé de manière honnête et à la plus grande satisfaction de ses employeurs. Elle avait en outre consenti des efforts considérables pour élever seule, sans l’aide de son ex-mari, leurs deux enfants, et sans avoir recours aux services sociaux. Elle pouvait donc se prévaloir d’une intégration réussie et d’une excellente réputation. Les conditions pour obtenir la nationalité genevoise étaient remplies.

21. Par arrêt du 27 mars 2012 (ATA/163/2012), la chambre administrative a partiellement admis le recours de Mme X______ contre l’arrêté du 27 juillet 2011 et annulé celui-ci pour violation du droit d’être entendu, en raison d’une motivation insuffisante. Elle a renvoyé la cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision.

22. Dans une note de service datée du 8 mai 2012, le SCN a résumé comme suit les poursuites en cours à cette date et dirigées contre Mme X______ :

Année

N° d'ordre

Montants en CHF

Suite donnée

1997 à
2007

11 ADB différents

36'505.-

ADB anciens

2008

233100

271,20

ADB

2008

872340

828,80

ADB

2010

134014

314,35

ADB

2010

220501

538.20

ADB

2010

260116

311,70

poursuite notifiée avec opposition

2010

258846

513,75

réquisition de continuer la poursuite déposée

2011

124325

1'013,35

poursuite notifiée avec opposition

2011

700947

817,30

réquisition de continuer la poursuite déposée

2011

700948

1'527,30

réquisition de continuer la poursuite déposée

2011

173198

144,15

réquisition de continuer la poursuite déposée

2011

251697

233.-

poursuite notifiée avec opposition

2012

145814

269,10

poursuite notifiée avec opposition

2012

150028

120.-

poursuite notifiée avec opposition

2012

852568

260.-

poursuite notifiée, délai d'opposition en cours

Sans tenir compte des anciens ADB pour un total de CHF 36'505.-, Mme X______ devait en tout CHF 7'162,20 à divers créanciers. Conformément à la pratique fédérale, le candidat ne devait faire l’objet d’aucun ADB pendant les cinq dernières années, ce qui n’était pas le cas.

23. Par arrêté du 27 juin 2012, le Conseil d’Etat a derechef refusé la naturalisation genevoise à Mme X______, sur la base des rapports d’enquête des 7 novembre 2006, 28 mai 2008, 21 avril 2010 et 23 mai 2011, ainsi que du préavis défavorable de la commune du Grand-Saconnex du 18 avril 2011.

Depuis son arrivée en Suisse en 1971, Mme X______ avait occupé les services de police à plus de 50 reprises. Elle avait été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec sursis pendant cinq ans pour vol (ordonnance de condamnation du 7 février 2003) et à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples (jugement JTDP/333/2011 du 7 novembre 2011). En outre, elle avait fait l’objet de sanctions administratives dans le cadre de l’exploitation d’établissements publics, à savoir une suspension de certificat de capacité de cafetier-restaurateur pour une durée de douze mois et amende administrative de CHF 2'000.- pour avoir servi de prête-nom à deux cafetiers-restaurateurs (ATA du 23 août 1995 dans la cause O.), et une seconde suspension dudit certificat pour une durée de dix-huit mois ainsi qu’à une amende administrative de CHF 5'000.- pour avoir à nouveau servi de prête-nom (décision du 3 juillet 2001 du département de justice et police et des transports devenu depuis le département de la sécurité, ci-après : le département).

Dans les cinq ans écoulés, Mme X______ s’était vu notifier une poursuite dont le délai d’opposition courait, 5 poursuites avec opposition, 4 réquisitions de continuer la poursuite et 4 ADB pour un total de plus de CHF 7'000.-. L’intéressée avait travaillé comme employée de banque de 1983 à 1991. De plus, bien qu’étant au bénéfice d’une rente AI depuis 1994 pour de graves problèmes de santé, elle avait continué à exploiter, contre rémunération, des établissements publics, et à pratiquer le tennis et la gymnastique. Elle envisageait aussi de reprendre une activité professionnelle à 50 %. Ceci révélait manifestement un réel mépris des usages et des lois suisses (art. 14 let. b et c de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 - LN - RS 141.0, art. 12 let. b LNat), ainsi qu’une mauvaise réputation (art. 12 let. c LNat). De plus, en obtenant une rente entière de l’AI tout en continuant les activités précitées Mme X______ ne s’était pas intégrée professionnellement et avait abusé de son statut (art. 12 let. d et e LNat).

24. Le 25 juillet 2012, Mme X______ a recouru contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 27 juin 2012 auprès de la chambre administrative, en concluant, implicitement, à son annulation et à ce que la nationalité suisse et le droit de cité genevois lui soient accordés. Elle avait la charge de ses deux enfants, les avaient élevés seule, sans leur père depuis plusieurs années et se trouvait dans une situation difficile. Elle s’était bien intégrée dans la société suisse depuis son arrivée en 1971. Elle ne fréquentait que des Suisses et avait effectué une bonne partie de ses études à Lausanne. La Suisse était sa patrie. Elle avait oublié la Tunisie, son pays natal, depuis longtemps et elle n’y avait plus de famille. Elle avait souffert d’une dépression suite aux nombreux problèmes avec son ex-mari et de la maltraitance qu’elle avait subie. Son ex-mari était violent. Elle regrettait d’avoir fait l’objet de multiples affaires de police. Concernant son certificat de cafetier-restaurateur, elle n’était pas responsable de sa situation.

25. Le 31 août 2012, le Conseil d’Etat, par l’intermédiaire du département rapporteur, a conclu au rejet du recours.

En raison des condamnations pénales du 7 février 2003 à cinq mois d’emprisonnement avec un sursis de cinq ans et de celle du 7 novembre 2011 à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 50.- avec un sursis de trois ans, il convenait d’attendre quelques mois après la fin du délai d’épreuve.

Les condamnations pénales dont elle avait fait l’objet, de même que les innombrables rapports de police dressés à son encontre, étaient révélateurs d’un réel mépris des lois suisses et témoignaient d’une absence totale d’adaptation au mode de vie genevois au sens des art. 14 let. b et c LN et 12 let. a, b et c LNat.

La recourante prétendait avoir réussi à s’intégrer professionnellement, travaillant notamment dans le domaine bancaire de 1983 à 1991. Bien que mise à l’AI en 1994, pour de graves problèmes de santé, la recourante a continué à exploiter des établissements publics, et a commis de nombreuses infractions à la LRDBH. Les problèmes de santé de la recourante ne semblaient pas l’empêcher de faire du tennis et de la gymnastique, voire même d’envisager de reprendre une activité professionnelle à 50 %. Partant, le Conseil d’Etat n’avait manifestement pas fait preuve d’arbitraire en estimant que la recourante ne s’était pas intégrée professionnellement, et qu’elle avait manifestement abusé de son statut d’assistée (art. 12 let. d et e LNat).

La recourante avait en outre fait l’objet de nombreuses poursuites et ADB. Trois d’entre eux « étaient consécutifs à des impayés d’impôts qui justifiaient à eux seuls le rejet de la demande de naturalisation ». Dans ces conditions, la recourante ne jouissait pas d’une bonne réputation financière au sens de l’art. 12 let. c LNat. Sa fille, âgée de 26 ans, ne vivait plus au domicile familial.

Mme X______ ne remplissait donc pas les conditions d’adaptation et d’intégration définies à l’art. 12 let. a, b, c et d LNat.

26. Le 3 octobre 2012, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. Mme X______ a affirmé ne percevoir que CHF 1'965.- par mois de l’AI. Il était donc difficile de régler les factures, cependant, elle faisait de son mieux pour tenter de solder ses poursuites. Elle avait ses deux enfants à charge. Sa fille, âgée de 26 ans, avait terminé ses études et l’aidait financièrement. Elle avait ainsi pu régler quelques poursuites émanant des Hôpitaux universitaires de Genève. Ses dettes avaient commencé lors de son mariage, les premières avaient été contractées par son ex-mari. Elle avait obtenu un certificat de cafetier afin que son ex-mari puisse travailler dans le milieu de la restauration. Après son divorce, en proie à des difficultés financières, elle avait servi de prête-nom.

Une rente AI lui avait été octroyée en 1994. Suite à son mariage, au cours duquel elle avait vécu des moments difficiles qu’elle qualifiait de maltraitance, elle avait souffert de dépression et avait dû être hospitalisée. Une rente AI lui avait donc été octroyée pour des motifs d’ordre psychique. Elle envisageait de reprendre une activité professionnelle puisqu’elle avait toujours son certificat de capacité. Elle n’avait entrepris aucune démarche formelle auprès de l’AI.

Concernant la condamnation pénale de 2011, la procédure était terminée. C’était une affaire de famille. Elle avait eu un coup de colère mais la situation s’était arrangée. Depuis plusieurs années, elle n’arrivait plus à obtenir des papiers d’identité en Tunisie.

b. A l'issue de l'audience, un délai au 26 octobre 2012 a été accordé aux parties pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

27. Le 22 octobre 2012, le département a persisté dans ses conclusions.

La recourante était séparée de son mari depuis 1997 et les réquisitions les plus anciennes de l’office des poursuites dataient de 2001. Depuis le contrôle effectué en avril 2012, la recourante avait fait l’objet d’une nouvelle poursuite, frappée d’opposition, et les réquisitions de continuer la poursuite avaient été transformées en ADB de moins de cinq ans. L’intéressée n’avait donc jamais réussi à mettre sa situation personnelle en conformité avec les exigences requises. En outre, elle n’avait pas démontré vouloir changer d’attitude, ni jouir d’une bonne réputation. De plus, elle ne respectait pas l’ordre juridique. Enfin, elle ne parvenait pas à motiver son désir de devenir suissesse, si ce n’était qu’elle estimait qu’après quarante-et-un ans de résidence en Suisse, il était normal d’obtenir la naturalisation.

28. Le 19 novembre 2012, la recourante, qui n'avait pas émis d'observations dans le délai fixé lors de l'audience de comparution personnelle, a répondu aux observations du Conseil d'Etat, écriture qui a été acceptée par le juge délégué au titre du droit à la réplique.

Les nombreuses condamnations de son ex-époux lui avaient fait vivre ainsi qu'à ses enfants un véritable calvaire. Les manquements de M. A______ et son irresponsabilité étaient à l’origine de son endettement et de sa situation financière actuelle. Il s’était toujours soustrait à ses obligations par tous les moyens possibles et n’avait jamais versé de contributions d’entretien. Elle s’était consacrée pendant plusieurs années à l’éducation de ses enfants. Sa fille travaillait à l’office des poursuites comme « assistante chef huissier », et faisait de son mieux pour qu’elle puisse régler certaines poursuites et « avancer vers un avenir meilleur ».

29. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 12 LN, dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune, qui n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée.

3. L’art. 14 LN, intitulé « aptitude », a la teneur suivante :

Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant :

a. s’est intégré dans la communauté suisse ;

b. s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses ;

c. se conforme à l’ordre juridique suisse ; et

d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

4. D’une part, un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b LNat). A cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12 et 15 LN). D'autre part, le requérant doit avoir résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande, et résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 1 et 3 LNat).

5. Conformément à l'art. 12 LNat, le candidat doit en outre remplir les conditions d'aptitudes suivantes :

a. avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois ;

b. ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris de nos lois ;

c. jouir d'une bonne réputation ;

d. avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge ;

e. ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l'assistance publique ;

f. s'être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00).

6. L’obtention de l’autorisation fédérale ne confère aucun droit à la naturalisation. Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal n’accordent en principe aux candidats étrangers un droit subjectif à la naturalisation. Il n’en reste pas moins que les procédures et les décisions de naturalisation doivent respecter les droits fondamentaux et que ce respect peut en principe être contrôlé par les tribunaux (ATA/448/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/238/2010 du 13 avril 2010 ; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, 2e éd., n. 387, 390, 391 et 393 ; C. GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme suisse, 2008, p. 535, n. 1407).

7. Selon le Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 concernant la révision de la loi sur la nationalité du 23 mars 1990 (FF 1987 III 285, 296), le candidat à la naturalisation doit avoir bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites. De plus, son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte. D’après le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 2011 2639, 2647), le respect de l’ordre juridique comprend notamment le respect de décisions des autorités et l’observation des obligations de droit public ou des engagements privés (par exemple, absence de poursuites ou de dettes fiscales, paiement ponctuel des pensions alimentaires).

8. L’adaptation au mode de vie genevois selon l’art. 12 let a LNat suppose des connaissances objectives de la langue française, la stabilité professionnelle, le fait de remplir ses obligations familiales, voire d’entretien pour les divorcés ou les parents non mariés, les antécédents judiciaires, les affaires de police et les dettes d’assistance en tout genre, la motivation de la demande, la respectabilité en affaires, le sens du civisme et le respect des usages sont des critères à prendre en considération par l’autorité de naturalisation (C. GUTZWILLER, op. cit., p. 245).

9. Le Tribunal fédéral a considéré que les personnes atteintes dans leur santé physique ou psychique constituaient un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il a en revanche laissé ouverte la question de savoir si le cercle des personnes dépendantes de l’aide sociale représentait un groupe protégé par cette disposition fondamentale (ATF 135 I 49 ; ATA/238/2010 du 13 avril 2010). La LNat ne fixe pas de critères absolus qui devraient être réunis pour que cette notion d’intégration soit réussie (ATA/238/2010 précité) ; l’intégration à la communauté genevoise doit s'apprécier en tenant compte du handicap du candidat, y compris des troubles psychiques (ATA/238/2010 précité ; ATA/154/2010 du 9 mars 2010). L'exigence d’intégration procède de critères relatifs, en fonction des capacités objectives de chaque personne requérant la nationalité genevoise (ATA/338/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/238/2010 précité).

10. Le candidat qui demande la naturalisation suisse et genevoise doit présenter une requête signée accompagnée, notamment, d’une attestation de l'office des poursuites, datant de moins de trois mois et certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite en force ni ADB dans les cinq ans (art. 11 al. 1 let. d du règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise - RNat - A 4 05.01).

11. L’intégration repose sur le principe selon lequel l’intéressé est apte à subvenir lui-même à ses besoins. Lors du dépôt de sa demande et dans les limites du prévisible, le requérant doit être en mesure de pourvoir à son entretien et à celui de sa famille grâce à son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit (par ex. des prestations des assurances sociales, des prestations d’entretien au titre du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210, des allocations cantonales de formation) (FF précité, p. 2648 N. 1.2.2.6).

12. Le législateur cantonal veut avant tout que les candidats à la naturalisation ne soient pas, en règle générale, des assistés, notion qu’il convient d’interpréter avec souplesse s’agissant des termes « par sa faute ou par abus » lorsque le candidat bénéficie de l’aide sociale. Nonobstant le fait que le candidat doit en principe être à même de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille dont il a la charge et ne pas être assisté, la disposition en cause ne vise pas le candidat qui serait momentanément au chômage (ATA/67/2013 du 6 février 2013 ; MGC, 1992/I, séance n°9, p. 933 ; C. GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, thèse, 2008, p. 245).

13. Selon le rapport de la commission des droits politiques chargée d’étudier le projet de loi modifiant la loi sur la nationalité genevoise, la définition d’une bonne réputation doit répondre aux critères posés par le Tribunal administratif (devenu la chambre administrative de la Cour de justice le 1er janvier 2011). La bonne réputation est le fait d’être honorablement connu de son entourage au sens large et dans la société. Elle se définit négativement comme « le fait d’avoir enfreint dans un passé récent, les lois régissant la vie des hommes en société, d’avoir heurté au mépris d’autrui les conceptions générales répandues, connues comme des valeurs, et formant la conscience juridique ou morale de la majorité de la population ». Un soin tout particulier est donc apporté à l’examen de la manière dont le candidat respecte les valeurs auxquelles la population est attachée (MGC, 1992/I, séance n°9, p. 934 citant un ATA du 4 février 1976 L.P. contre officier de police). L’autorité est ainsi amenée à prendre en considération les faits passés en vue de déterminer la réputation d’une personne (C. GUTZWILLER, op. cit., thèse, 2008, p. 244).

14. a. En l’espèce, Mme X______ a occupé les services de police à au moins 50 reprises entre le 6 septembre 1985 et 21 janvier 2011 pour des faits divers, tels vol à l’étalage, coups et blessures, menaces, injures, calomnie et infractions à la LRDBH. Elle a également été condamnée à deux reprises, le 7 février 2003 pour vol à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec un sursis de cinq ans après avoir effectué vingt-neuf jours de détention préventive, et surtout le 7 novembre 2011 encore pour lésions corporelles simples à une peine de trente jours-amende à CHF 50.- avec un sursis de trois ans. Le délai de mise à l’épreuve de la dernière condamnation en date n’est donc pas encore écoulé.

Elle a également fait l’objet de sanctions administratives à deux reprises, à savoir une suspension de son certificat de cafetier-restaurateur pour douze mois et une amende de CHF 2’000.- infligée le 23 août 1995 pour avoir servi de prête-nom rémunéré, et une sanction de dix-huit mois de suspension de son certificat de cafetier-restaurateur et une amende de CHF 5'000.- pour avoir servi de prête-nom rémunéré infligée le 3 juillet 2001. Partant, Mme X______ a fait l’objet de plusieurs condamnations et affaires de police, bien que son casier judiciaire tel que figurant au dossier soit vierge de toute inscription. De plus, la chronologie des événements démontre que la candidate à la naturalisation n’a pas changé de comportement et qu’elle a encore fait l’objet d’une condamnation pénale en 2011, quand bien même la procédure de naturalisation était en cours.

Certes, la recourante a connu des difficultés en lien avec son précédent mariage, ainsi que de graves problèmes de santé, au point de se voir accorder une rente complète de l’AI. Cependant, douze ans après son divorce, rien n’a changé dans son comportement. Force est de constater qu’elle ne respecte pas l’ordre juridique suisse et n’a pas manifesté son désir de le faire, ce qui l’empêche de remplir la condition des art. 14 let. c LN et 12 let. b LNat.

b. La recourante fait également l’objet de poursuites en cours et d’ADB datant de moins de cinq ans pour un montant de plus de CHF 7'000.-. Trois des ADB concerneraient en outre des créances fiscales. Au bénéfice d’une rente AI entière depuis 1994, Mme X______ a continué à percevoir des revenus de l’exploitation d’établissements publics. Elle a affirmé lors de l’audience de comparution personnelle des parties que ses revenus se montaient à CHF 1’965.-. Les faibles revenus dont disposent la recourante et les poursuites notifiées encore courant 2012 démontrent que Mme X______ peine à subvenir seule à ses besoins, même s’il sied de tenir compte qu’elle perçoit une rente AI entière et n’occupe pas un emploi. Cependant, son état de santé ne l’a pas empêchée de continuer à gérer deux établissements publics et à percevoir des rémunérations complémentaires mensuelles de l’ordre de CHF 1'300.- à CHF 1'500.-. Si l’on peut comprendre que dans sa situation la recourante ait voulu obtenir des revenus supplémentaires, il n’est en revanche pas acceptable qu’elle se les soit procurés en enfreignant la LRDBH. Partant, la recourante ne remplit pas la condition de l’absence de poursuites et d’ADB au cours des cinq dernières années.

15. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2012 par Madame X______ contre l’arrêté du Conseil d'Etat du 27 juin 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame X______, au Conseil d'Etat, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :