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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3860/2018

ATA/159/2019 du 19.02.2019 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3860/2018-TAXIS ATA/159/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 février 2019

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 



EN FAIT

1. Le 13 octobre 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a délivré une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) liée aux plaques d’immatriculation GE 1______ à Monsieur A______ en application de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31).

2. Par facture du 13 octobre 2017, le PCTN a requis, en contrepartie de l’autorisation précitée, le paiement de la taxe annuelle de l’année 2017 au pro rata temporis, soit un montant de CHF 306.85.

Des rappels ont été adressés les 16 novembre 2017 et 5 février 2018.

3. Une mise en demeure a été adressée à l’intéressé le 7 mai 2018.

4. Le 22 mai 2018, le PCTN a imparti un délai au 4 juin 2018 à Monsieur A______ pour s’acquitter du montant de la taxe annuelle 2017. Il précisait qu’à défaut de paiement, le chauffeur risquait des mesures administratives pouvant aller jusqu’au retrait de l’AUADP. Un délai lui était accordé pour faire valoir des observations.

5. En l’absence de réaction de l’intéressé, le PCTN lui a octroyé un ultime délai au 27 septembre 2018 pour s’acquitter de la taxe annuelle 2017, faire d’éventuelles observations et l’a avisé du prononcé d’une mesure administrative en cas de défaut de paiement.

6. Par décision du 16 octobre 2018, le PCTN a prononcé la suspension de l’AUADP liée aux plaques d’immatriculation GE 1______ pour une durée d’un mois et a ordonné le dépôt des plaques dès que la décision serait définitive et exécutoire.

7. Par courriel du 26 octobre 2018 et courrier du 30 octobre 2018, M. A______ a formé auprès du PCTN une demande de reconsidération de la décision précitée. Le non-paiement de la taxe annuelle 2017 résultait d’un simple oubli de sa part. Il s’en était acquitté le 24 octobre 2018, preuve à l’appui.

8. Par décision du 1er novembre 2018, le PCTN a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. A______.

9. Par acte du 5 novembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 16 octobre 2018.

Il concluait à l’annulation de la décision querellée.

Il présentait ses excuses. Il n’avait pas souhaité en arriver à ce stade. Il était important qu’il continue à travailler. Un arrêt de son activité serait dramatique dès lors que sa femme ne travaillait pas et qu’il avait deux enfants à charge.

10. Le PCTN a conclu au rejet du recours.

L’intéressé pouvait travailler en qualité de chauffeur pendant la durée de la mesure administrative. La faute était grave. La durée de la suspension devait être significative pour correspondre au degré de gravité de l’infraction. Seule une telle durée était à même d’atteindre le but escompté, soit de dissuader les titulaires de l’AUADP d’en faire usage sans se préoccuper de régler la taxe y relative d’une part, et sans respecter les délais réglementaires d’autre part.

11. Dans sa réplique, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

12. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 16 octobre 2018 rendue par l'intimé, prononçant la suspension de l'AUADP du recourant pendant une durée d'un mois ainsi que le dépôt des plaques d'immatriculation relatives à cette dernière.

3. a. Les autorisations d'usage accru du domaine public sont attribuées sur requête, à des personnes physiques ou morales. Elles sont personnelles et incessibles (art. 11 al. 1 LTVTC). En contrepartie du droit d’usage accru du domaine public, chaque détenteur d'une ou plusieurs autorisations paie une taxe annuelle ne dépassant pas CHF 1'400.- par autorisation (art. 11A al. 1 LTVTC).

b. En cas de violation des prescriptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution, le département peut prononcer, sans préjudice de l'amende prévue à l'art. 38, l'une des mesures suivantes (art. 37 al. 1 LTVTC) : la suspension de l'autorisation d'usage accru du domaine public pour une durée de sept jours à six mois (let. a) ; le retrait de l'autorisation d'usage accru du domaine public (let. b) ; la suspension de la carte professionnelle pour une durée de sept jours à six mois (let. c) ; le retrait de la carte professionnelle (let. d).

c. En cas de suspension de l'autorisation d'usage accru du domaine public, au sens de l'art. 37 al. 1 let. a LTVTC, le titulaire de l'autorisation doit, dès l'entrée en force de la décision, déposer les plaques d'immatriculation correspondantes auprès de la direction générale des véhicules. L’enseigne lumineuse doit être masquée ou démontée pendant la durée de la mesure. Le chauffeur peut poursuivre son activité en tant que chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, sur la base d'une nouvelle immatriculation (art. 50 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 - RTVTC - H 1 31 01).

d. À teneur de l'art. 26 RTVTC, la taxe annuelle pour l'usage accru du domaine public s'élève à CHF 1'400.-. Elle est destinée notamment au financement des effectifs supplémentaires nécessaires au sein des services de l'État chargés de garantir le respect et la bonne application de la LTVTC et du présent règlement (al. 1). La taxe est due le premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars au plus tard. Le montant dû pro rata temporis pour l'année en cours doit être versé dans les trente jours qui suivent la délivrance de l'autorisation (al. 2). Le non-paiement de la taxe annuelle entraîne les mesures prévues à l'art. 37 LTVTC. L'art. 38 de la LTVTC, relatif aux dispositions pénales, est réservé (al. 6).

e. L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des principes applicables à la fixation de la peine contenus aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0), en tenant compte de la culpabilité de l’auteur et en prenant en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ;
ATA/1472/2017 du 14 novembre 2017).

L’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une sanction administrative. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus. La mesure administrative doit également respecter le principe de la proportionnalité (ATA/1315/2018 du 4 décembre 2018).

4. En l'espèce, l'intimé a notifié au recourant divers courriers, y compris des rappels, les 16 novembre 2017, 5 février 2018, 7 mai 2018, 22 mai et 13 septembre 2018, l'invitant à s'acquitter de la taxe annuelle 2017. Le paiement est intervenu le 24 octobre 2018, soit après la décision de l'intimé du 16 octobre 2018 le sanctionnant.

Le recourant s'est toutefois acquitté de la taxe 2018 dans les délais.

Malgré les divers délais octroyés par l'intimé pour la taxe 2017 et alors qu’il avait été rendu attentif au fait que le non-paiement de la taxe entraînerait des sanctions, mentionnant un possible retrait définitif de l'AUADP, le recourant ne s’est pas exécuté dans les délais impartis. Dès lors, l'intimé a rendu une décision le 16 octobre 2018 prononçant la suspension de l'AUADP liée au plaques d'immatriculation du recourant pendant une durée d'un mois et ordonnant le dépôt de celles-ci, dès que la décision deviendrait définitive et exécutoire (art. 37 al. 1 let. a et al. 4 LTVTC ; art. 50 RTVTC).

Certes ladite suspension entravera l’activité professionnelle du recourant. Elle ne l’empêche toutefois pas de travailler en qualité de chauffeur. La mesure est apte à atteindre le but d’intérêt public recherché à savoir l’acquittement par les personnes concernées de la taxe relative à l’AUADP. Elle est nécessaire pour l’atteindre au vu des nombreux rappels adressés au recourant, restés sans suite. Elle est proportionnée au sens étroit, la suspension ne portant que sur un mois.

L’intérêt public à la bonne application de la loi doit en l’espèce l’emporter sur l’atteinte que ladite suspension occasionne au recourant.

Pour le surplus, l’autorité intimée bénéficie d’un pouvoir d’appréciation dans la fixation de la durée de la mesure que la chambre de céans ne revoit qu’avec retenue, conformément à sa jurisprudence constante.

En conséquence, en infligeant une suspension d’un mois de l’AUADP au recourant, le service n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation.

En tant que le recours serait aussi dirigé contre le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, il devrait aussi être rejeté. Le règlement de la taxe annuelle 2017 est intervenu après le prononcé de la décision du 16 octobre 2018. Ledit versement ne modifie pas l'état de fait fondant la décision querellée et ne pouvait fonder un motif de reconsidération au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté.

5. Un émolument de CHF 500.- sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87
al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 16 octobre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :