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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1696/2010

ATA/135/2012 du 13.03.2012 sur JTAPI/387/2011 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LEtr.66 ; LEtr.64 ; LEtr.83 ; CDE.3
Résumé : Le renvoi d'une famille en Équateur est inexigible, dans la mesure où celui-ci mettrait en grave danger le développement des enfants. Ces derniers, adolescents, ont en effet vécu pendant dix ans en Suisse et parlent le français, ne comprenant que quelques rudiments d'espagnol. De plus, le père, qui en assume seul la garde, souffre d'une maladie peu connue, même en Suisse. Sa situation le confronterait à de sérieuses difficultés dans le cadre de sa réinsertion professionnelle et sociale en Équateur.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1696/2010-PE ATA/135/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mars 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur B______,

représenté par Me Daniel Meyer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2011 (JTAPI/387/2011)


EN FAIT

1. Monsieur B______, né en 1979, est ressortissant équatorien. Il a deux enfants, C______, né en 1997 et D______ , née en 1999.

Il est arrivé seul en Suisse le 6 mars 2001. Ses enfants l'ont rejoint le 12 mars 2002, accompagnés de leur mère, E______, ressortissante équatorienne née en 1982.

Le couple est actuellement séparé.

2. Par ordonnance du 26 juin 2007, le Tribunal tutélaire a ratifié une convention conclue le 11 juin 2007 entre Mme E______ et son époux. Le Tribunal tutélaire a notamment attribué l'autorité parentale aux deux parents et dit que la garde des enfants mineurs était attribuée à M. B______. Le Tribunal tutélaire a également instauré une curatelle d'appui éducatif en faveur de C______.

3. Par décision du 3 avril 2009, statuant sur une demande de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'accorder un permis de séjour à M. B______ et à ses enfants et de les exempter des mesures de limitation prévues à l’art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE - aujourd'hui abrogée).

4. Ce refus a été annulé en première instance par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) le 5 février 2008 mais a été confirmé par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) le 3 mai 2009 (cause C-2834/2009).

L’intégration socioprofessionnelle de M. B______ en Suisse ne revêtait pas un caractère à ce point exceptionnel qu’elle pût entraîner à elle seule l’admission d’un cas de rigueur. M. B______ n’avait pas noué avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables qu’il ne pourrait plus concevoir un retour dans son pays d’origine.

S’agissant de la situation des enfants, ceux-ci n’avaient pas atteint un tel niveau d’intégration qu’ils ne pourraient se réadapter à la vie dans leur pays d’origine et à un nouveau régime scolaire. Leur jeune âge et la capacité d’adaptation qui en découlait ne pourraient que les aider à supporter un tel changement.

S’agissant de la relation des enfants avec leur mère, cette dernière ne contribuait pas à leur entretien et n'était pas autorisée à résider en Suisse. Elle se trouvait sous le coup d’une interdiction d’entrée dans ce pays pour y avoir séjourné et travaillé illégalement. Dés lors, les recourants ne pouvaient se prévaloir des relations entretenues entre mère et enfants en territoire helvétique, en infraction aux prescriptions de police des étrangers.

Quant à la curatelle d’appui éducatif instituée le 26 juin 2007 en faveur des deux enfants compte tenu de leurs difficultés scolaires, le TAF a retenu qu'en cas de retour en Equateur, l’intéressé ne serait plus seul mais pourrait compter sur l’assistance de ses proches pour s’occuper de ses enfants et, en cas de besoin, requérir auprès des instances équatoriennes compétentes la mise en place d’une mesure analogue à celle instaurée par les autorités genevoises.

Sans remettre en cause les troubles rencontrés par C______, essentiellement sur le plan scolaire, ceux-ci ne constituaient pas une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse et de nature à engendrer un cas personnel d’extrême gravité. Par ailleurs, rien au dossier ne laissait à penser que le prénommé ne pourrait bénéficier d’un suivi médico-pédagogique adéquat en Equateur, pays qui était pourvu d’une division nationale d’enseignement spécialisé, chargée de la mise en place d’un ensemble de services et de programmes dans ce domaine. Au surplus, le jeune garçon pourrait également avoir recours à un appui psychologique auprès de spécialistes équatoriens, à supposer qu’un tel traitement soit encore d’actualité, ce que les intéressés n’avaient pas établi.

5. Par décision du 12 avril 2010, l'OCP a prononcé le renvoi de l'intéressé et de ses enfants, l'arrêt du TAF du 29 octobre 2009 ayant acquis force de chose jugée.

Un délai au 12 avril 2010 leur était imparti pour quitter la Suisse.

Le renvoi n'apparaissait pas impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

6. Par acte du 12 mai 2010, M. B______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

C______ avait réintégré le cursus scolaire normal après avoir fait l'objet d'une mesure d'éducation spécialisée prononcée en raison de difficultés scolaires. D______ suivait brillamment sa scolarité obligatoire. Le 25 juin 2009, le recourant avait été victime d'un accident professionnel et se trouvait dans une situation d'extrême gravité rendant inexigible son renvoi de Suisse.

Il produisait un rapport de son médecin traitant du 22 juillet 2010, indiquant qu'il souffrait d'un trouble dépressif important depuis le mois de mai 2010 et qu'un traitement par la prise d'antidépresseurs était indispensable, associé à un suivi psychiatrique individuel et familial hebdomadaire d'une durée de deux ans.

Il joignait deux certificats, datés du 6 août 2010, établis par Madame Marili Zurcher, psychologue FSP, attestant que C______ était en traitement depuis juillet 2010, à raison de deux séances par mois. Il présentait des troubles du comportement qui s'étaient aggravés dans son milieu scolaire, malgré ce suivi. Il avait très peur d'être renvoyé dans son pays d'origine et souffrait de cauchemars et de crises d'angoisse. Il ne trouvait pas l'aide nécessaire auprès de son père, qui traversait une dépression. Elle adressait ce patient auprès d'un autre psychologue pour une prise en charge individuelle et hebdomadaire, à cause de l'aggravation constatée. D______ était également suivie bimensuellement depuis juillet 2010, pour des symptômes d'anxiété réactionnels à l'aggravation de l'état psychique de son père suite à l'ordre d'expulsion reçu par la famille. Depuis ce jour, ses symptômes de tristesse, de pleurs avec anxiété généralisée, d'insomnies et de cauchemars s'étaient aggravés.

7. Par jugement du 3 mai 2011, le TAPI a rejeté le recours.

Les causes du renvoi ne pouvaient plus être examinées, l'arrêt du TAF étant désormais en force. Seules les conditions de l'admission provisoire visées par l'art. 83 LEtr pouvaient entrer en considération. Ces conditions n'étaient toutefois pas réalisées en l'espèce.

Le recourant était en possession de documents suffisants ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Equateur. Son renvoi s’avérait possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr.

L’exécution du renvoi était par ailleurs licite. Les enfants, mineurs, ne pouvaient se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) s’agissant des relations avec leur mère, cette disposition ne pouvant être invoquée pour des relations avec des parents non titulaires d’une autorisation de séjour en Suisse, comme c’était le cas en l’espèce. Aucun autre motif d’illicéité ne pouvait être invoqué (art. 83 al. 3 LEtr).

Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée si elle impliquait une mise en danger concrète de l’étranger. Or, l’Equateur n’était pas en proie à une guerre ou à une situation de violence généralisée. La vie ou l’intégrité physique du recourant ne serait pas mise en danger par un retour au pays, même si les problèmes de santé auxquels il était confronté étaient réels. Son pays d'origine disposait d’une infrastructure hospitalière et de médecins qualifiés pour la prise en charge de pathologies psychiatriques et pour dispenser des soins, des traitements et des médicaments adéquats. Il en allait de même pour les enfants qui pourraient, si nécessaire, bénéficier d’une aide psychologique sur place, conformément aux indications fournies par l’ODM.

8. Le 8 juin 2011, M. B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, en concluant à son annulation et à ce que la chambre administrative prononce son admission provisoire en Suisse.

Depuis le jugement entrepris, sa situation s’était aggravée, ainsi qu’il résultait de l’attestation du 27 septembre 2010, versée à la procédure, de Mme Zurcher, psychologue.

Ce thérapeute confirmait que les symptômes dépressifs de M. B______ s’étaient nettement aggravés, avec apparition de symptômes psychotiques congruents à l’humeur qui nécessitaient une intensification du suivi psychiatrique auprès de son médecin psychiatre. Il souffrait de tristesse, d’anxiété généralisée, de troubles du sommeil sous forme d’insomnies et de cauchemars, d’idées délirantes et surtout d’idées suicidaires persistantes. Sa situation était préoccupante malgré un suivi intensif. D’autres attestations, datées du 2 juin 2011, établies par le même thérapeute, indiquaient que l’enfant C______ était en traitement depuis juillet 2010 pour des troubles du comportement, une tristesse et des angoisses avec insomnies et cauchemars, liés à l’aggravation de l’état psychique dépressif de son père qui avait peur d’être renvoyé vers son pays d’origine. C______ était bien intégré en Suisse où il était scolarisé et ne pouvait envisager un retour vers son pays d’origine. Avant mai 2010, il ne souffrait d’aucun problème psychiatrique selon son anamnèse. Quant à D______, qui était traitée depuis juillet 2010, l'aggravation de sa tristesse et de son angoisse d'être renvoyée en Equateur avait conduit à intensifier son suivi.

Le TAPI avait mal apprécié la gravité de l'atteinte à sa santé et à celle de ses enfants, de même que l'importance de ne pas interrompre les traitements psychothérapeutiques commencés. Ces mesures thérapeutiques indispensables ne pourraient pas être continuées en Equateur, ce pays ne disposant pas d'infrastructures adéquates en dehors des grandes agglomérations. Les enfants, âgés de 14 et 13 ans, avaient passé neuf ans en Suisse, soit la majorité de leur existence. Ils ne pourraient pas s'intégrer en Equateur. Cette situation les mettait concrètement en danger. Sans logement et sans travail, ils se trouveraient en outre dans une totale précarité.

9. L'OCP a répondu au recours le 11 juillet 2011. Il conclut à son rejet.

Les difficultés psychologiques rencontrées résultaient de l'imminence du départ. Le système médical offrait des garanties suffisantes pour permettre le suivi des traitements en cours. Les pharmacies disposaient en outre d'un choix de médicaments important. Dans l'examen du caractère exigible du renvoi, il n'était en outre pas nécessaire que l'étranger concerné disposât de soins équivalents à ceux dispensés en Suisse ; il suffisait qu'il pût bénéficier de soins de médecine générale et d'urgence. Quant à l'intégration du recourant et de sa famille, elle avait été prise en compte dans la procédure d'autorisation de séjour, mais ne pouvait être examinée dans le cadre de la procédure de renvoi.

10. Le 29 juillet 2011, le recourant a fait parvenir à la chambre administrative une attestation médicale établie par la clinique genevoise de Montana.

Il avait séjourné dans cette clinique du 20 juin au 1er juillet 2011, en raison de troubles dépressifs récurrents faisant suite au refus de la Confédération de légaliser sa situation, avec un épisode actuel moyen à sévère, sans somatisation. Il souffrait de thymie triste, d'anhédonie, de troubles du sommeil, d'idées noires importantes et suicidaires et de troubles de la concentration.

11. Le 25 août 2011, l'OCP s'est déterminé sur cet élément. Le rapport d'hospitalisation de la clinique genevoise de Montana n'était pas de nature à modifier sa position.

Le système de santé en Equateur était parfaitement en mesure de garantir les soins essentiels, soit les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la dignité humaine. En outre, pendant son séjour à la clinique genevoise de Montana, le recourant n'avait suivi aucun traitement médical particulier, à l'exception de diverses activités physiques.

12. Le 30 septembre 2011, M. B______ a répliqué, persistant intégralement dans les conclusions de son acte de recours du 7 juin 2011.

Le traitement psychiatrique suivi par le recourant n'était pas assimilable à un traitement de base, et sa poursuite en Equateur ne pouvait dès lors se voir garantie. De plus, les conditions financières constituaient pour le recourant et sa famille une entrave aux soins de santé dits secondaires, lesquels étaient au surplus limités aux grandes villes.

Or, de l'avis du psychiatre et du psychologue traitants, l'interruption du suivi médical constituait une mise en danger réelle et concrète pour l'intégrité du recourant. Dans ces circonstances, l'OCP se devait de reconnaître le caractère inexigible du renvoi de Suisse du recourant et de ses enfants.

13. Le 25 novembre 2011, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes au cours de laquelle a été entendue Madame Marili Zurcher, psychologue.

Elle travaillait comme indépendante, mais dans le même cabinet que le Docteur Cristian Damsa, psychiatre. Ce dernier, qui traitait M. B______, lui avait demandé de recevoir la famille car elle était spécialisée en thérapie familiale et de couple. Elle avait reçu le père et ses enfants dès le début de l'année 2010. Elle avait remarqué que les enfants avaient besoin d'un suivi individualisé, et les voyait individuellement entre les séances de famille.

Elle avait pu constater que les enfants souffraient et avaient peur de se faire expulser de Suisse, en particulier C______ qui avait montré certains troubles du comportement, notamment à l'école. Ils souffraient surtout d'une anxiété liée au contexte, contrairement à leur père qui, lui, présentait une réelle pathologie psychiatrique et suivait un traitement médicamenteux.

Une interruption du traitement suivi par M. B______ serait dommageable pour ce dernier mais aussi pour les enfants, car les troubles dissociatifs qu'il présentait s'accentueraient, et il pourrait, dans le pire des cas, faire du mal à ses enfants, en sus d'un risque autoagressif voire suicidaire.

Dans le cadre de la comparution personnelle, M. B______ a indiqué que s'il devait retourner en Equateur, il irait à Guyaquil, où il avait grandi. Son père y vivait, mais il avait fondé une autre famille, et leurs liens étaient assez distants. Il y avait aussi un frère, avec qui il avait des contacts tous les deux mois environ.

S'agissant de ses syndromes psychotiques, il avait assez fréquemment des visions. Ainsi, la nuit, il lui arrivait de voir son grand-père décédé, qui lui demandait de venir le rejoindre. Il avait également des idéations suicidaires. Il arrivait néanmoins à demeurer actif la journée et à s'occuper des enfants, notamment en leur faisant à manger.

Les deux enfants avaient suivi l'école à Genève depuis la première enfantine. Ils ne parlaient pas espagnol, y compris avec lui-même à la maison.

14. Le 23 février 2012, le juge délégué a tenu une audience d'enquêtes au cours de laquelle a été entendu M. Damsa, médecin psychiatre.

Il suivait M. B______ sur le plan psychiatrique depuis le printemps 2010, au rythme, en principe, d'une séance de psychothérapie par semaine. Il avait connu ce patient suite à un contexte de tristesse et à des épisodes dépressifs récurrents allant de léger à sévère, qui constituaient, selon son anamnèse, une réaction à un état de stress post-traumatique faisant suite à des violences subies dans le pays d'origine. Le patient souffrait d'un état dissociatif de nature non psychotique, subissant des phénomènes hallucinatoires, notamment de nature auditive (entendant par exemple la voix de son grand-père) ; mais il s'agissait d'une pathologie spécifique et peu commune, suite à un traumatisme et dans un certain contexte culturel. Il avait prescrit à M. B______ de la Paroxétine (Deroxat) comme traitement de fond, et du Risperidone (Risperdal) selon les périodes, soit lorsque l'état du patient le nécessitait.

Il arrivait également qu'il voie les enfants, car il estimait de sa responsabilité d'évaluer le degré d'adéquation du patient avec ses enfants, dont il avait la garde. Ceux-ci étaient très bien intégrés, et allaient donc beaucoup souffrir d'un éventuel renvoi. Ils présentaient déjà des troubles anxieux. Ajoutés aux antécédents familiaux, cela avait pour conséquence qu'ils présentaient des facteurs de risque importants d'avoir par la suite des troubles psychiques.

S'agissant de M. B______, les chances que sa maladie puisse être prise en charge correctement dans son pays d'origine étaient minimes. En effet, il s'agissait d'une pathologie peu connue, même en Suisse, et il n'existait visiblement pas, sur la base des publications scientifiques, de médecin ou de centre spécialisé dans la prise en charge de ce trouble en Equateur. Les risques étaient donc de deux ordres : ou une absence de traitement, qui déboucherait sur un risque auto- ou hétéroagressif important, ou un traitement antipsychotique, qui serait inadéquat, entraînerait de nombreux effets secondaires et empêcherait le patient de travailler et de s'occuper de ses enfants.

15. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger, avec l'assentiment des parties.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Ainsi qu'il résulte de la décision attaquée, le litige est circonscrit au caractère exigible ou non du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr.

3. La décision précitée reposait sur l'art. 66 LEtr, mais depuis le 1er janvier 2011, cette disposition a été remplacée par l'art. 64 LEtr, dont le contenu de l'al. 1 let. c n'est pas différent puisqu'à teneur de cette disposition, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre « d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé ».

4. A teneur de l'art. 83 LEtr intitulé « décision d'admission provisoire », l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

5. Les considérants du TAPI relatifs aux al. 2 et 3 de l'art. 83 LEtr sont conformes au droit, et ne sont du reste pas remis en cause par le recourant, qui conteste uniquement le caractère raisonnablement exigible du renvoi.

6. Dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr, la situation de la famille doit être examinée dans son ensemble ; les différentes hypothèses peuvent en outre se combiner, de telle sorte qu'un examen de l'ensemble des circonstances est nécessaire (M. CARONI/T.GÄCHTER/D. THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 40 ad art. 83 LEtr).

7. Comme en atteste l'emploi de la locution « par exemple », les cas de figure prévus par le texte légal ne sont pas exhaustifs. L'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), peut également constituer un motif d'inexigibilité du renvoi (M. CARONI/T.GÄCHTER/D. THURNHERR [éd.], op. cit., n. 38 s. ad art. 83 LEtr).

Si ce principe ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice, il représente en revanche un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (Arrêt du TAF D-4881/2008 du 1er juillet 2011 consid. 3.1.1).

Pour évaluer la mise en danger concrète, il convient de prendre en compte des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, les chances et les risques d'une réinstallation dans son pays d'origine, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), ainsi que l'engagement et la capacité de soutien et les ressources de celles-ci. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; Arrêt du TAF E-3929/2011).

Dans un arrêt récent, le TAF a constaté que le mineur concerné, de nationalité angolaise, était arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans. Ayant passé quasiment toute sa vie en Suisse, il y avait, en outre, accompli presque l'intégralité de sa scolarité puisqu'il ne lui restait plus qu'une année avant de terminer l'école obligatoire, et il avait d'excellents résultats scolaires. Il avait également commencé à y vivre les premières années de son adolescence, période cruciale pour son développement personnel. Entièrement socialisé dans son pays d'accueil, il était imprégné du contexte culturel et du mode de vie suisses, si bien qu'un retour en Angola représenterait un important déracinement portant notablement atteinte à son intérêt supérieur. En outre, sa mère, en tant que femme seule avec un enfant à charge, serait confrontée à de sérieuses difficultés dans sa réinsertion professionnelle et sociale en Angola où elle ne devrait plus disposer d'un quelconque réseau social, d'autant plus après avoir passé plusieurs années en Suisse. Ces éléments étaient aussi de nature à porter atteinte au parcours scolaire, voire à la carrière professionnelle de l'adolescent (Arrêt du TAF E-3229/2011 du 5 octobre 2011 consid. 5.4).

Dans un autre arrêt déjà cité plus haut (Arrêt du TAF précité du 1er juillet 2011 consid. 3.4), le TAF a constaté que les quatre enfants d'une famille tzigane du Kosovo séjournaient en Suisse depuis huit ans de manière ininterrompue. La benjamine de la famille était née en Suisse et n'avait jamais vécu dans son pays d'origine. Ces enfants étaient bien intégrés en Suisse, tant culturellement que socialement, et leur comportement n'avait jamais fait l'objet de reproche. Ainsi, les trois plus jeunes poursuivaient leur cycle scolaire tandis que le quatrième était à la recherche d'une place d'apprentissage, tâche rendue difficile par son statut précaire en Suisse. Ces enfants participaient par ailleurs activement à différentes activités sportives et associatives. Dans ces conditions, un retour contraint de ceux-ci, imprégnés du contexte culturel et du mode de vie suisses, aurait été constitutif d'un véritable déracinement, de nature à mettre leur équilibre gravement en danger.

La commission de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) avait, sur la même base, admis en 2005 l'admission d'un adolescent bosniaque ayant vécu dix ans en Suisse, où il avait fréquenté l'école enfantine et primaire, et qui ne disposait que de connaissances limitées de la langue de ses parents, du moins à l'écrit (JICRA 2005/6 consid. 7).

8. En l'espèce, les enfants du recourant mineur sont arrivés en Suisse en 2002, âgés respectivement de 4 ans ½ et de 2 ans ½. Ils ont donc séjourné en Suisse durant dix ans ; ils sont âgés aujourd'hui de presque 14 ans ½ et 12 ans ½, et ont donc atteint le seuil de l'adolescence, étant rappelé par ailleurs qu'ils avaient presque trois ans de moins lors du prononcé de l'arrêt du TAF les concernant.

Ils ont suivi l'école en Suisse depuis la première classe enfantine, voire, pour D______, depuis la crèche. C______ a réintégré le cursus scolaire normal après avoir fréquenté quelques années une école spécialisée en raison de troubles du développement socio-cognitifs, tandis que D______ poursuit sa scolarité apparemment sans encombre.

Selon les déclarations de leur père, non contestées sur ce point, tous deux ne parlent que le français, ne comprenant que quelques rudiments d'espagnol.

Ils sont élevés par leur père, qui en assume seul la garde. Ce dernier souffre d'un état dissociatif consécutif à un stress post-traumatique, mais de nature non psychotique, soit un trouble psychiatrique peu connu, même en Suisse. De ce fait, le renvoi des recourants en Equateur aurait pour conséquence probable soit, dans le meilleur des cas, un traitement de type antipsychotique de la pathologie présentée par M. B______, traitement qui entraînerait très vraisemblablement des effets secondaires le rendant incapable de travailler et de s'occuper de ses enfants, soit, dans le pire des cas, une absence complète de traitement entraînant des risques auto- mais aussi hétéroagressifs graves, et de nature à mettre l'intégrité physique des enfants en danger.

Quoiqu'il en soit, M. B______, en tant que personne seule avec deux enfants à charge, serait confronté à de sérieuses difficultés dans sa réinsertion professionnelle et sociale en Equateur, où il ne semble plus disposer d'un quelconque réseau social, d'autant plus qu'il a passé les dix dernières années en Suisse.

9. Dans ces conditions, force est de constater que le développement des enfants serait mis en grave danger en cas de renvoi de la famille en Equateur.

Le renvoi étant ainsi inexigible, le recours doit être admis.

10. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2011 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision de renvoi de Suisse rendue à l'encontre de Messieurs B______ et C______ et de Madame D______ par l'office cantonal de la population le 12 avril 2010 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur B______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.